Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/00511
N°Portalis DBWA-V-B7F-CIJ3
S.A.R.L. FORUM CARAIBES
C/
Mme [O] [K] [R] [Z] épouse[H] [E]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 03 Août 2021, enregistré sous le n° 18/02395.
APPELANTE :
S.A.R.L. FORUM CARAIBES, représentée par son gérant
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Myriam BASSELIER-DUBOIS de la SCP DUBOIS&ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame [O] [K] [R] [Z], épouse [H] [E]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Fred GERMAIN, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Juillet 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant, Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 27 Septembre 2022 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 janvier 1988, Monsieur [T] [X] [L] [E] a donné à bail commercial à la société à responsabilité limitée FORUM CARAÏBES un immeuble sis [Adresse 3] pour une durée de neuf années entières à compter du 15 janvier 1988 pour se terminer le 14 janvier 1997 et moyennant un loyer annuel de 60.000 francs.
Par acte de donation-partage en date du 31 décembre 1997, Madame [O] [K] [R] [Z] épouse [H] [E] est devenue nue-propriétaire de l'immeuble sis [Adresse 3], Monsieur [T] [X] [L] [E] demeurant usufruitier.
A la suite d'infiltrations d'eau constatées, la SARL FORUM CARAÏBES a informé en août 2018 Madame [O] [Z] épouse [H] [E] de la suspension du paiement des loyers tant que des travaux d'étanchéité ne seraient pas entrepris.
Le 23 août 2018, la SARL FORUM CARAÏBES a fait établir un procès-verbal de constat d'huissier afin d'établir l'état du local objet du bail commercial.
Le 17 septembre 2018, la SARL FORUM CARAÏBES a mis en demeure Madame [O] [Z] épouse [H] [E] d'effectuer des travaux d'étanchéité.
Le 10 octobre 2018, la SARL FORUM CARAÏBES a déposé une plainte à la direction Hygiène Santé de la ville de Fort-de-France.
Par exploit d'huissier en date du 22 octobre 2018, Madame [O] [Z] épouse [H] [E] a fait délivrer à la SARL FORUM CARAÏBES un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 5.669,64 euros représentant un arriéré de loyers pour les mois de juillet à octobre 2018.
Par exploit d'huissier en date du 20 décembre 2018, Madame [O] [Z] épouse [H] [E] a fait assigner la SARL FORUM CARAÏBES aux fins notamment d'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion de la SARL FORUM CARAÏBES et de nomination d'un expert-judiciaire.
Par jugement avant dire droit en date du 10 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a ordonné une expertise aux frais avancés par Madame [O] [Z] épouse [H] [E], les autres demandes étant réservées.
L'expert a déposé son rapport en date du 1er décembre 2020.
Par jugement contradictoire rendu en date du 3 août 2021, le tribunal judiciaire de Fort de France a statué comme suit :
- débouté Madame [O] [Z] épouse [H] [E] de sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture et a écarté des débats les conclusions au fond communiquées par la demanderesse postérieurement à l'ordonnance de clôture,
- débouté la SARL FORUM CARAÏBES de son exception d'inexécution,
- constaté la résiliation du bail liant les parties par le jeu de la clause résolutoire à la date du 22 novembre 2018 concernant les locaux commerciaux sis [Adresse 3] cadastré sous le n°[Cadastre 2] section BC,
- ordonné à la SARL FORUM CARAÏBES ainsi qu'à tout occupant de son chef de libérer les lieux,
- dit qu'à défaut pour la SARL FORUM CARAÏBES d'avoir quitté les lieux loués, un mois après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique,
- dit n'y avoir à assortir la condamnation à libérer les lieux d'une astreinte,
- condamné la SARL FORUM CARAÏBES à payer à Madame [O] [Z] épouse [H] [E] la somme de 7.087,05 euros au titre des loyers impayés du 1er août au 31 décembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2018, sur la somme de 5.669,64 euros et de l'assignation pour le surplus,
- condamné la SARL FORUM CARAÏBES à payer à Madame [O] [Z] épouse [H] [E] la somme de 1.417,41 euros au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'à la libération des lieux, matérialisée par la remise des clés,
- déclaré irrecevable la demande aux fins de valider la saisie conservatoire pratiquée le 28 novembre 2018 par Maitre [S] [C] sur le compte BNP PARIBAS de la défenderesse et de la
convertir en saisie attribution comme ne relevant pas du champ d'attribution du juge du fond et invite la créancière à procéder conformément aux dispositions de l'article R523-7 du code des procédures civiles d'exécution,
- débouté Madame [O] [Z] épouse [H] [E] de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté la SARL FORUM CARAÏBES de sa demande de dommages intérêts,
- condamné la SARL FORUM CARAÏBES à payer à Madame [O] [Z] épouse [H] [E] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL FORUM CARAÏBES aux frais et dépens, en ce compris les frais du commandement de payer signifié le 22 octobre 2018,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration au greffe en date du 16 septembre 2021, la SARL FORUM CARAÏBES a relevé appel du jugement précité en ce qu'il a retenu l'acquisition de la clause résolutoire pour non paiement des loyers, l'a condamnée au paiement des loyers impayés du 1er août au 31 décembre 2018, au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2019 et l'a condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Madame [O] [Z] épouse [H] [E] s'est constituée intimée le 22 octobre 2021.
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 22 octobre 2021, la SARL FORUM CARAÏBES demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Sur le fondement de l'exception d'inexécution :
- dire et juger le non-paiement des loyers justifié par l'impossibilité d'occuper les lieux,
- débouter par conséquent Madame [O] [Z] épouse [H] [E] de toutes ses demandes,
- condamner Madame [O] [Z] épouse [H] [E] au paiement de la somme de 5.055,25 euros à la SARL FORUM CARAÏBES au titre de dommages et intérêts,
- condamner Madame [O] [Z] épouse [H] [E] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [O] [Z] épouse [H] [E] aux entiers dépens.
La SARL FORUM CARAÏBES indique avoir remis les clés du local qu'elle n'occupe plus depuis 2016 en raison du caractère délabré de l'immeuble et des infiltrations d'eau résultant des manquements du bailleur à son obligation d'entretien. Ainsi la résiliation du bail ne peut être prononcée qu'aux seuls torts du bailleur. La société preneuse fait grief à la bailleresse d'avoir délivré un commandement de payer de mauvaise foi. Elle explique, sur le fondement de l'exception d'inexécution, qu'elle n'a pas payé ses loyers car il lui était impossible d'occuper les lieux. La SARL FORUM CARAÏBES fait valoir que la bailleresse ne peut revendiquer l'acquisition de la clause résolutoire en rappelant qu'en 2016 les dégradations avaient pour origine la toiture et que si les grosses réparations étaient imputables au bailleur, Madame [O] [Z] épouse [H] [E] n'est jamais intervenue. La SARL FORUM CARAÏBES, qui n'occupe plus les locaux loués depuis 2016, sollicite ainsi l'indemnisation de son préjudice d'un montant de 5.055,25 euros résultant de l'obligation de stocker ses marchandises ailleurs en raison des infiltrations présentes dans le local.
En réponse, Madame [O] [Z] épouse [H] [E] demande à la cour aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 30 décembre 2021,
de :
A titre principal
- Ordonner la radiation du rôle de l'appel de l'affaire enregistrée sous le n°RG 21/00511, faute pour la SARL FORUM CARAÏBES d'avoir exécuté le jugement du 3 août 2021 ;
A titre subsidiaire,
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- condamner la SARL FORUM CARAÏBES à payer à Madame [O] [Z] épouse [H] [E] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et obligation d'ester en justice,
- condamner la SARL FORUM CARAÏBES à payer à Madame [O] [Z] épouse [H] [E] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure civile,
- condamner la SARL FORUM CARAÏBES aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Fred GERMAIN, avocat aux offres de droit.
Madame [O] [Z] épouse [H] [E] fait observer que la SARL FORUM CARAÏBES n'a pas saisi le premier président de la cour d'appel d'une demande de suspension de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement querellé.
Si seule la remise des clefs a été effectuée, les causes du jugement n'ont pas été exécutées de sorte que la requérante sollicite la radiation de l'affaire du rôle.
Subsidiairement, Madame [O] [Z] épouse [H] [E] met en avant la mauvaise foi de la SARL FORUM CARAÏBES. Elle lui fait grief de ne pas avoir fait de déclaration de sinistre auprès de son assurance à la suite des premières infiltrations constatées en 2016. Elle explique qu'en septembre 2017, à la suite de la tempête [K] du 19 septembre 2017, aucune déclaration de sinistre n'a également été diligentée par la société preneuse. La bailleresse indique que ce n'est qu'en 2018, à la suite d'un procès verbal de constat d'huissier, que les premières constatations ont été relevées. Or, elle fait observer que ces constations sont en contradiction avec le rapport d'expertise judiciaire déposé le 1er décembre 2020. Elle rappelle à cet égard, que l'expert n'a pas été en mesure de définir avec précision la datation des premiers désordres. Ainsi, en l'absence de traces écrites des préjudices subis, Madame [O] [Z] épouse [H] [E] fait valoir que les faits qu'on lui impute ne sont qu'allégations imaginaires.
Madame [O] [Z] épouse [H] [E] indique en outre qu'elle n'a jamais été avisée de la libération des lieux depuis 2012, relevant que les clefs n'ont été remises que le 17 août 2021. Si la SARL FORUM CARAÏBES met en avant l'état insalubre des locaux, la bailleresse rappelle aux termes du bail entrepris que toutes les réparations, sauf celles de l'article 606 du code civil, étaient à la charge du locataire, et ce application des dispositions de la loi ancienne. Ainsi, Madame [O] [Z] épouse [H] [E] considère que les dégradations constatées résultent de la société preneuse qui n'a procédé en temps utile à aucune réparation. Elle explique à cet égard, contrairement aux dires de la SARL FORUM CARAÏBES, que la réfection de la toiture n'a jamais été nécessaire, ce qui a été confirmé par l'expert judiciaire. De plus elle fait valoir qu'en n' ayant jamais indiqué l'existence de ces désordres à la bailleresse, la SARL FORUM CARAÏBES a eu l'intention de lui nuire. Madame [O] [Z] épouse [H] [E] met en avant que la société preneuse s'est également abstenue de régler ses loyers. Or, aucune procédure visant à être autorisée à consigner lesdits loyers ou à faire cesser le trouble n'est justifiée. Rappelant que l'expert commis par l'assurance de la demanderesse et l'expert judiciaire ayant conclu à la même origine des désordres, Madame [O] [Z] épouse [H] [E] s'oppose toutefois à ce que les réparations soient supportées par les deux parties car contractuellement à la charge de la SARL FORUM CARAÏBES qui s'est abstenue d'entretenir l'immeuble loué.
L'ordonnance de clôture est en date du 20 janvier 2022 et l'affaire été mise en délibéré le 14 juin 2022.
Par arrêt en date du 21 juin 2022 la cour a statué comme
suit :
Invite les parties à faire valoir leurs observations avant le 8 juillet 2022, sur les seuls points suivants, sans rabat de l'ordonnance de clôture :
* Sur la recevabilité de la demande de radiation formée parMadame [O] [Z] épouse [H] [E]devant la cor
* Sur la recevabilité des conclusions de l'intimé en l'absence des chefs du jugement dont l'infirmation est sollicitée et cela au regard des dispositions des articles 542,562 et 954 du code de procédure civile
L'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale rapporteur du 22 juillet 2022 et mise en délibéré au 27 septembre 2022.
Seule l'appelante a formé des observations le 23 juin 2022. Elle fait valoir que la demande de radiation est irrecevable devant la cour d'autant que la décision a déjà été exécutée. Elle estime que la cour est saisie des demandes qui consistent à infirmer le premier jugement et ensuite à statuer sur ces demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence aux dernières conclusions des parties et aux observations de l'appelante suite à l'arrêt du 21 juin 2022.
MOTIFS
Les observations ont été sollicitées sur la recevabilité des conclusions de l'intimé qui ne posent aucune difficulté et sont conformes aux dispositions du code de procédure civile en l'absence d'appel incident.
La déclaration d'appel du 16 septembre 2021 étant antérieure à l'arrêt du 30 septembre 2021 la cour répondra aux prétentions énoncées au dispositif des conclusions de l'appelante et n'examinera que les moyens au soutien de ses prétentions.
Sur la demande de radiation :
Madame [O] [Z] épouse [H] [E] sollicite la radiation de l'affaire du rôle en raison de l'inexécution des causes du jugement par la SARL FORUM CARAÏBES.
Les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 ne sont applicables qu'aux procédures introduites devant la juridiction du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, le juge du tribunal judiciaire de Fort de France qui a rendu le jugement du 3 août 2021 dont il a été fait appel a été saisi avant le 1er janvier 2020 de sorte que ce sont les dispositions de l'article 526 ancien du code de procédure civile qui sont applicables.
Aux termes dudit article, "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision."
En l'espèce, il résulte des termes de l'article 526 du code de procédure civile susvisé que la cour n'est pas compétente pour ordonner la radiation de l'affaire lorsqu'est invoqué le fait que l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel.
En effet, une telle décision ne peut être ordonnée que par le premier président ou le conseiller de la mise en état.
La demande de radiation formée par Madame [O] [Z] épouse [H] [E] sera ainsi jugée irrecevable devant la cour d'appel.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire :
Le contrat de bail commercial ayant été conclu le 14 janvier 1988 et renouvelé tacitement, la loi Pinel du 18 juin 2014 qui est venue encadrer le régime des baux ne lui est donc pas applicable, le principe demeurant celui de la liberté contractuelle et la répartition des charges étant librement déterminée par les parties.
L'ancien article 1134 applicable en l'espèce prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi.
L'article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé de délivrer au preneur la chose louée et doit l'entretenir en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée.
Si l'article 1720 précise qu'il doit faire, pendant toute la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent être nécessaires, autres que locatives, cet article n'est toutefois pas d'ordre public et il peut donc y être dérogé par des conventions particulières.
En l'espèce, aucun état des lieux d'entrée n'est justifié par les parties. Or, au chapitre" état des lieux du bail" il est précisé que le locataire prendra les lieux loués dans l'état du jour d'entrée en jouissance, sans pouvoir exiger du bailleur aucune remise en état ni aucun aménagement.
Concernant l'entretien et les réparations, le contrat prévoit que le locataire entretiendra constamment les lieux loués pendant le cours du bail et "les rendra à sa sortie en bon état de réparations de toute nature, le bailleur n'étant tenu qu'aux grosses réparations visées à l'article 606 du code civil (réparation des gros murs et des voûtes, rétablissement des poutres et couvertures entières), tous autres travaux de réparations et d'entretien restant à la charge exclusive du preneur. Les peintures extérieures et ravalement devront être effectués en temps utile pour maintenir le bon aspect extérieur de l'immeuble.
En outre, toutes les réparations mêmes celles visées à l'article 606 du code civil, qui deviendraient nécessaires au cours du bail aux devantures, vitrines, glaces, vitres et fermetures seront à la charge exclusive du preneur, celui-ci étant tenu de maintenir lesdites devantures et vitrines en parfait état de propreté, d'entretien et de fonctionnement.
Il ne pourra rien faire ni laisser faire qui puisse détériorer les lieux loués et devra prévenir, sans aucun retard et par écrit, sous peine d'en être personnellement responsable, le Bailleur, de toute atteinte qui serait portée à la propriété et de toutes dégradations et détériorations qui viendraient à se produire dans les lieux loués et qui rendraient nécessaires des travaux incombant au bailleur."
En application des stipulations contractuelles susvisées, il était donc prévu par les parties que l'intégralité de l'entretien et des réparations étaient à la charge du locataire, seules les grosses réparations prévues par l'article 606 du code civil, qui sont celles des gros murs et des voutes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières et des digues et des murs de soutènement, étant à la charge du bailleur.
La SARL FORUM CARAÏBES déclare ne pas avoir régularisé les loyers impayés fondant le commandement de payer délivré par la bailleresse le 22 octobre 2018 en raison du manquement de cette dernière à son obligation d'entretien de l'immeuble objet du bail. Elle explique que dès août 2016, la bailleresse a été avertie de l'existence de dégradations causées par la toiture en raison de fortes pluies.
Or, elle fait grief à Madame [O] [Z] épouse [H] [E] de ne pas être intervenue alors que la réparation intégrale de la toiture lui incombait. La SARL FORUM CARAÏBES indique ainsi que ne pouvant plus exploiter les locaux loués, elle a décidé, sur le fondement de l'exception d'inexécution, de ne plus s'acquitter de ses loyers.
Afin de justifier ses dires, la SARL FORUM CARAÏBES verse aux débats un constat d'huissier établi en date du 23 août 2018 exposant que l'immeuble a été inondé à tous les niveaux, l'action de l'eau ayant entraîné l'effondrement du faux plafond du rez-de-chaussée et l'effritement des murs et des peintures au dernier niveau.
En l'espèce, il convient de rappeler que conformément au bail, seule la réfection entière de la toiture se trouve à la charge du bailleur.
Or, dans son rapport déposé le 1er décembre 2020, l'expert judiciaire ne relève aucune trace d'infiltration en provenance de la toiture alors que l'expertise s'est déroulée, certes par jour de beau temps, mais suivant de fortes précipitations 48h avant ainsi qu'après une quinzaine très humide. Au contraire, il est constaté que l'humidité arrive par le bas de l'immeuble et plus particulièrement par capillarité sur la base d'un support maçonné saturé. De plus, l'expert expose que la moisissure constatée sur les murs, existante depuis de nombreuses années, entretient cette humidité.
L'expert judiciaire, s'il suppose que ces désordres ont pu être aggravés par des infiltrations d'eau au niveau des menuiseries extérieures et de la toiture, conclut cependant, sans pouvoir dater leur apparition, que la cause principale des désordres constatés provient de remontées d'humidité. Il indique que ces désordres existent depuis plusieurs dizaines d'années et qu'ils ont augmenté d'année en année du fait que l'immeuble n'était plus exploité par le locataire, qu'il était resté fermé, non ventilé, ayant permis ainsi à l'humidité de progresser et aux moisissures de se développer.
L'expert judiciaire fait observer que le propriétaire de l'immeuble n'a pas entretenu l'extérieur de l'immeuble, à savoir les façades et la toiture. Cependant, il convient de rappeler que le bail litigieux en son article sur" l'entretien-réparation," précise que le ravalement devra être effectué par le locataire en temps utile et non par le bailleur.
En outre, il résulte des constations de l'expert que la toiture ne présentait pas de défauts généralisés justifiant une réfection complète. Si des infiltrations ont été constatées dès 2016 selon les dires de l'appelante qui ne rapporte pas pour autant la preuve d'en avoir informé la bailleresse à cette date faute de déclaration de sinistre, leur cause ne pouvait ainsi constituer que des travaux d'entretien à la charge du locataire.
En effet, l'insalubrité constatée résulte uniquement de l'absence d'aération de l'immeuble qui est fermé depuis de nombreuses années ainsi que de l'absence d'entretien du locataire qui pour rappel a pris les lieux loués dans l'état du jour d'entrée en jouissance, sans pouvoir exiger du bailleur aucune remise en état ni aucun aménagement.
Il en va de même du rapport d'expertise établi le 9 octobre 2018 par Madame [P] [A] à la demande de la société ALLIANZ, assureur de Madame [O] [Z] épouse [H] [E], qui conclut que l'état dégradé et insalubre de l'immeuble n'a pas de lien de causalité avec les infiltrations d'eaux qui se seraient produites lors de la tempête [K], mais résulte d'une humidité résiduelle remontant à plusieurs dizaines d'années.
Ainsi, et conformément aux stipulations contractuelles, la réparation des désordres constatés n'incombait pas au bailleur et il n'est donc pas établi que le bailleur aurait manqué à son obligation d'entretien du bien loué.
Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la SARL FORUM CARAÏBES ès qualités de son exception d'inexécution ainsi que de toutes ses demandes.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Madame [O] [Z] épouse [H] [E] sollicite la condamnation de la SARL FORUM CARAÏBES au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et obligation d'ester en justice.
L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
L'octroi de dommages-intérêts est subordonné à la justification du préjudice supporté par le bailleur du fait de la mauvaise foi du preneur redevable de loyers impayés.
En l'espèce, il est [L] que la SARL FORUM CARAÏBES qui a cessé de s'acquitter de ses loyers depuis le mois d'août 2018 n'a permis à Madame [O] [Z] épouse [H] [E] de récupérer les lieux loués que par la remise des clés le 17 août 2021.
Cependant, Madame [O] [Z] épouse [H] [E] ne justifie pas de la mauvaise foi de la débitrice, ni que sa défaillance lui aurait causé des difficultés de trésorerie ou de gestion.
Madame [O] [Z] épouse [H] [E] sera, en conséquence, déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et obligation d'ester en justice.
La décision de première instance sera confirmée de ce chef.
De plus, en l'absence de faute caractérisée de Madame [O] [Z] épouse [H] [E], la SARL FORUM CARAÏBES sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
La SARL FORUM CARAÏBES, qui succombe, supportera la charge des dépens de l'entière procédure.
Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l'équité justifie de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL FORUM CARAÏBES à payer à Madame [O] [Z] épouse [H] [E], au titre des frais non compris dans les dépens de première instance, la somme de 2.000 euros, et d'y ajouter une somme de 2.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que la demande de radiation formée par Madame [O] [Z] épouse [H] [E] est irrecevable ;
CONFIRME le jugement rendu en date du 3 août 2021 par le tribunal judiciaire de Fort de France en ses dispositions dont appel,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la SARL FORUM CARAÏBES de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL FORUM CARAÏBES au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL FORUM CARAÏBES aux dépens d'appel.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,