Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2023
N°2023/
Rôle N° RG 21/06066 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHKWZ
[Y] [W]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Patrick LAGASSE de la SCP LAGASSE GOUZY, avocat au barreau d'ALBI
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de NICE en date du 23 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/1701.
APPELANT
Monsieur [Y] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Patrick LAGASSE de la SCP LAGASSE GOUZY, avocat au barreau d'ALBI
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [F] [M] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Madame Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits
M. [Y] [W] est affilié à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (ci-après désignée URSSAF) en qualité de médecin libéral depuis le 2 octobre 2007.
En l'absence de paiement des cotisations dues, l'URSSAF lui a fait signifier les contraintes suivantes :
* contrainte n° 63931122 du 27 août 2018 signifiée le 30 août 2018, après envoi de la mise en demeure n° 63931122 du 25 juin 2018 au titre du deuxième trimestre 2018, pour un montant total de 13.505,00 euros dont 12.838,00 euros de cotisations et 667,00 euros euros de majorations de retard, et à laquelle il a formé opposition le 13 septembre 2018,
* contrainte n° 64237935 du 14 février 2019 signifiée le 19 février 2019, après envoi de la mise en demeure n° 64237935 du 8 novembre 2018 et de la mise en demeure n° 64265656 du 27 novembre 2018 au titre des 3ème et 4ème trimestres 2018, pour un montant total de 15.644,00 euros dont 14.871,00 euros de cotisations et 773,00 euros euros de majorations de retard, et à laquelle il a formé opposition le 27 février 2019,
* contrainte du 6 mai 2019 signifiée le 9 mai 2019, après envoi de la mise en demeure n° 60327545 du 13 mai 2014 au titre du deuxième trimestre 2014, pour un montant total de 3.640,50 euros, déduction faite d'un versement de 1.831,50 euros, et représentant 5.286,00 euros de cotisations et 186,00 euros euros de majorations de retard, et à laquelle il a formé opposition le 20 mai 2019,
* contrainte n° 61370962 du 20 juin 2019 signifiée le 22 juillet 2019, après envoi de la mise en demeure n° 61370962 du 13 août 2015 au titre du 3ème trimestre 2015, pour un montant total de 12.831,00 euros dont 12.174,00 euros de cotisations et 657,00 euros euros de majorations de retard, et à laquelle il a formé opposition le 1er août 2019,
* contrainte n° 64518112 du 14 novembre 2019 signifiée le 19 novembre 2019, après envoi de la mise en demeure n° 66518112 du 8 mars 2019 et de la mise en demeure n° 64765981 du 16 mai 2019 au titre du premier trimestre 2017 et du deuxième trimestre 2019, pour un montant total de 20.948,00 euros dont 19.913,00 euros de cotisations et 1.035,00 euros euros de majorations de retard, et à laquelle il a formé opposition le 21 novembre 2019.
Par jugement du 23 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice ayant repris l'instance a notamment :
- ordonné la jonction des recours,
- déclaré les oppositions recevables,
- condamné M. [W] à payer à l'URSSAF les sommes de :
* 13 505,00 euros au titre des cotisations afférentes au 2e trimestre 2018, objets de la contrainte du 27 août 2018 signifiée le 30 août 2018,
* 15 644,00 euros au titre des cotisations afférentes au 3e trimestre 2018, objets de la contrainte du 14 février 2019 signifiée le 19 février 2019,
* 3 640,50 euros au titre des cotisations afférentes au 2e trimestre 2014, objets de la contrainte du 06 mai 2019 signifiée le 09 mai 2019,
* 12 831,00 euros au titre des cotisations afférentes au 3e trimestre 2015, objets de la contrainte du 20 juin 2019, signifiée le 22 juillet 2019,
* 20 948,00 euros au titre des cotisations afférentes aux 1er et 2e trimestres 2019, objets de la contrainte du 14 novembre 2019 signifiée le 19 novembre 2019,
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- condamné M. [W] aux dépens, en ce compris les frais de signification des contraintes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2021, M. [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.
Prétentions et moyens
Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, d'annuler les contraintes et de condamner l'URSSAF à lui payer une somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir essentiellement que :
- au visa des articles L.244-2 et L.244-9 du code de la sécurité sociale, les contraintes signifiées n'indiquent pas la nature des cotisations,
- les indications portées dans les mises en demeure préalables aux contraintes sont insuffisantes,
- il existe une différence de montant entre la contrainte du 4 novembre 2019 et les mises en demeures qui l'ont précédée,
- la capacité du signataire des contraintes n'est pas justifiée,
- l'URSSAF ne rapporte pas la preuve de la notification des mises en demeure,
- les mises en demeure n'indiquent ni le mode de calcul des cotisations ni l'adresse de la commission de recours amiable, qu'il ne pouvait donc saisir de sorte qu'il a été privé de l'exercice de cette voie de recours.
Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner l'appelant à lui payer une somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance que :
- au visa des articles R. 244-1 et R .133-3 du code de sécurité sociale, les mises en demeure précisent le numéro de compte du cotisant, le numéro SIREN, qu'il s'agit du recouvrement de cotisations d'allocations familiales et de contributions des travailleurs indépendants et d'une régularisation suite à l'absence ou insuffisance des versements, elles indiquent la période à laquelle elles se rapportent ainsi que les cotisations dues au titre de chaque période, et sont donc parfaitement régulières
- l'article R. 612-9 du code de sécurité sociale visé par M. [W] a été abrogé par décret de mai 2017 de sorte que ses dispositions n'ont pas vocation à l'appliquer au litige en l'état des mises en demeure postérieures, et pour les mises en demeure soumises à ce texte, elles y sont conformes car mentionnent expressément qu'il est possible pour le cotisant de saisir la commission de recours amiable (siège de l'Urssaf) et l'adresse est précisée,
- l'ensemble des contraintes litigieuses reprennent les informations mentionnées sur les mises en demeure et sont donc conformes,
- selon jurisprudence, le seul effet de l'absence de mention ou mention erronée dans la mise en demeure de la voie de recours ouverte, délai ou modalités, est de ne pas faire courir le délai de recours et n'en affecte pas la validité
- au visa des articles 648 du code de procédure civile et R. 133-3 du code de sécurité sociale, les actes de signification sont conformes car ils indiquent la dénomination de l'Urssaf, son siège social ainsi que son représentant légal, la référence à la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition peut être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine, et les contraintes mentionnent les mises en demeure auxquelles elles se réfèrent.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. L'affaire a été mise au délibéré par mise à disposition au greffe, la date fixée ayant été communiquée aux parties présentes.
MOTIFS DE L'ARRÊT
L'appelant contestant à la fois la régularité des mises en demeure, et celle des contraintes, il apparaît cohérent d'évoquer en premier lieu les moyens soulevés relatifs aux mises en demeure avant que d'envisager ceux afférents aux contraintes.
Sur les mises en demeure
Aux termes de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants par les anciens articles L. 133-6-4, I, et L. 612-12 du même code, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'URSSAF produit l'ensemble des mises en demeure susvisées ainsi que de leurs accusés de réception.
Chacune de ces mises en demeure, conformément aux textes susvisés, précise la cause de son envoi, c'est-à-dire l'absence de versement des cotisations dues, la nature des cotisations réclamées, à savoir : les cotisations et contributions des travailleurs indépendants, le détail de ces cotisations ainsi réclamées au titre de la maladie maternité, des allocations familiales, et de la CSG CRDS, le montant précis des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent respectivement, comme détaillé supra.
Il ne résulte d'aucun des textes afférents à la mise en demeure que celle-ci doive préciser le mode de calcul des cotisations réclamées.
Par ailleurs, toutes ces mises en demeure précisent au cotisant qu'il a la possibilité d'exercer un recours devant la commission de recours amiable dans un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée de mise en demeure, en précisant que cette commission a son siège à l'URSSAF, dont l'adresse est indiquée en tête de la mise en demeure.
L'ensemble des moyens soulevés est donc en voie de rejet.
S'agissant des contraintes, elles sont également toutes versées aux débats par l'URSSAF, et porte toutes la signature du directeur de l'organisme, M. [K] [X]. Il est rappelé à cet égard s'agissant des signatures scannées, que celle-ci présente une présomption de conformité à la signature manuscrite de ce directeur. L'URSSAF n'a pas à justifier autrement de la qualité de M. [X], directeur en titre de l'organisme. Le moyen tiré du défaut de justification de la capacité du signataire des contraintes est par conséquent en voie de rejet.
L'ensemble des contraintes reprend, au titre de la motivation exigée par la loi, la période auquelle chacune d'elles se rapporte, le montant des cotisations réclamées, ainsi que celui, distinct, des majorations de retard, et le cas échéant, les versements effectués. Il est également précisé le renvoi aux lettres de mises en demeure adressées préalablement au débiteur, lesquelles apportent les précisions quant à la nature des cotisations réclamées.
S'agissant de la contrainte du 14 novembre 2019, d'un montant de 20.948,00 euros (dont 19.913,00 euros de cotisations et 1.035,00 euros de majorations de retard ) qui fait suite à l'emploi de la mise en demeure n° 64518112 du 8 mars 2019 ( d'un montant de 10.367,00 euros dont 9.855,00 euros de cotisations et 512,00 euros de majorations de retard) et de celle n° 64765981 du 16 mai 2019 ( d'un montant de 11.027,00 euros dont 10.155,00 euros et 872,00 euros de majorations de retard ), la différence de montant qui en résulte est parfaitement lisible, en ce sens que la contrainte a été décernée exclusivement au titre des cotisations dues pour le premier trimestre 2019, cotisations dont le paiement a été réclamé par la mise en demeure du 8 mars 2019, et au titre du deuxième trimestre 2019, exclusivement, alors que la mise en demeure du 16 mai 2019 avait été adressée à la fois pour des cotisations réclamées au titre du premier trimestre 2017 (pour 97,00 euros de cotisations, et 349,00 euros de majorations de retard, soit un total de 446,00 euros au total pour le premier trimestre 2017), et pour le deuxième trimestre 2019.
Il y a donc une parfaite cohérence entre la contrainte qui n'a été décernée que pour le premier trimestre 2019 et le deuxième trimestre 2019, à l'exclusion des sommes également réclamées par la mise en demeure du 16 mai 2019 pour le premier trimestre 2017, qui forment l'exacte différence de montant, parfaitement explicite et compréhensible pour le cotisant.
Il s'ensuit que les moyens soulevés au soutien de la demande de nullité des contraintes sont également en voie de rejet.
En conséquence, le jugement est en voie de confirmation totale.
L'appelant qui échoue supportera la charge des dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, et verra sa demande présentée au titre de ses propres frais irrépétibles rejetée.
L'équité commande d'allouer à l'URSSAF la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
- Confirme le jugement du 23 mars 2021 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
- Condamne M. [Y] [W] aux dépens.
- Condamne M. [Y] [W] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Déboute M. [Y] [W] de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles.
Le greffier Le président