Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 29 FEVRIER 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 18/20571 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDRUU
[I] [M]
C/
[3] MOBILITE TECHNICENTRE PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Pierre ARNOUX
- Me Nicolas FRANCOIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches du Rhône en date du 03 Décembre 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21604418.
APPELANT
Monsieur [I] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre ARNOUX de la SELARL PIERRE ARNOUX AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[3] MOBILITE TECHNICENTRE PACA, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas FRANCOIS de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 22 juillet 2016, M. [I] [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [3] Mobilités, suite à l'accident du travail dont il a été victime, le 16 avril 2015.
Par jugement contradictoire du 3 décembre 2018, le tribunal a débouté M. [M] de ses demandes et dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 décembre 2018, M. [M] a relevé appel du jugement.
Par décision avant dire droit du 11 décembre 2020, la cour a ordonné aux parties la mise en cause de la CPR-[3] (caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [3]).
Par arrêt du 16 avril 2021, la cour a infirmé le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, a :
- dit que l'accident du travail dont M. [M] a été victime est imputable à la faute inexcusable de l'employeur,
- ordonné la majoration à son maximum du montant du capital servi par la CPR-[3],
- avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices, ordonné une expertise médicale, alloué à M. [M] la somme provisionnelle de 5 000 euros et dit que la CPR-[3] fera l'avance des frais d'expertise et de la provision et renvoyé les parties à une audience ultérieure.
L'expert désigné a déposé son rapport le 28 novembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 3 janvier 2024, auxquelles il s'est expressément référé, M. [M] demande à la cour de :
- ordonner la majoration à son taux maximum du montant de la rente servie par la caisse, - juger que son préjudice doit être évalué aux sommes suivantes :
* pretium doloris : 10 000 euros
* déficit fonctionnel : 3 768,31 euros,
* préjudice professionnel : 10 000 euros,
* préjudice d'agrément : 10 000 euros,
* préjudice esthétique : 1 500 euros,
* perte de salaire sur éléments variables : 4 903,50 euros
- dire que ces sommes seront versées par la caisse de la [3],
- condamner la société [3] aux dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait d'abord valoir que l'arrêt rendu présente une erreur, ayant ordonné la majoration du capital à son maximum, alors qu'il lui est servi une rente.
Il expose ensuite l'ensemble des préjudices dont il entend être indemnisé. Ses moyens au titre des différents postes de préjudices seront exposés par la cour dans la motivation de l'arrêt.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, auxquelles elle s'est expressément référée, la SA [3] voyageurs, venant aux droits de [3] Mobilités, demande à la cour de juger les demandes de M. [M] infondées et dire que le préjudice de ce dernier doit être évalué comme suit, sous déduction de la provision de 5 000 euros déjà versée :
- souffrances endurées : 3 500 euros
- déficit fonctionnel : 3 325 euros
- préjudice professionnel : 1 500 euros
- préjudice esthétique : 500 euros
Les moyens de l'intimée développés en réponse aux demandes de l'appelant seront exposés dans le corps de l'arrêt.
MOTIVATION
Aux termes de l'article L 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L 452-1 à L 452-5, L 454-1, L 455-1, L 455-1-1 et L 455-2, aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime.
Les articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale organisent un régime spécifique d'indemnisation des préjudices consécutifs à l'accident du travail lorsque celui-ci est dû à la faute inexcusable de l'employeur.
Ainsi, selon les dispositions de l'article L 452-3 de ce code, la victime peut demander à l'employeur devant la juridiction de la sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément, ainsi que le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Aux termes de la dernière jurisprudence de la cour de cassation prise en assemblée plénière le 20 janvier 2023, la haute juridiction considère désormais que la rente allouée au salarié victime n'indemnise pas le déficit fonctionnel permanent.
1- Sur la rectification sollicitée :
Il est exact que, par pure erreur matérielle, la cour a ordonné la majoration à son maximum du capital versé à M. [M]. Or, il est constant que M. [M] bénéficie d'une rente et non d'un capital.
La cour réparera son erreur matérielle ainsi qu'il sera précisé au dispositif de l'arrêt.
2- Sur la fixation du préjudice de M. [M] :
* Sur les souffrances endurées :
Il s'agit d'indemniser toutes les souffrances, tant physiques que morales, subies par M. [M] pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation, en fonction des circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l'âge de la victime'
M. [M] s'en tient à l'évaluation proposé par l'expert sans commentaire particulier.
La [3] fait la remarque que ce poste de préjudice ne saurait concerner les souffrances subies postérieurement à la date de consolidation puisque ces dernières relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Pour autant, et en l'état de la dernière jurisprudence de la cour de cassation, l'intimée ne saurait affirmer que le déficit fonctionnel permanent est indemnisé par la rente.
En l'espèce, cette parenthèse n'a pas d'intérêt puisque M. [M] ne forme aucune demande au titre d'un déficit fonctionnel permanent.
Il ressort de l'expertise médicale que, suite à l'accident du travail, M. [M] a souffert d'une névralgie cervico-brachiale. La radiographie révélant une hernie, il a subi une infiltration. Son état de santé se dégradant, il a été opéré pour l'implantation d'une arthroplastie cervicale.
L'expert désigné a évalué les souffrances endurées à 3 sur une échelle de 7.
Au regard des éléments ci-dessus rappelés, il convient d'allouer à M. [M] la somme de 8 000 euros en réparation.
* Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire. Il s'agit de l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime jusqu'à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l'hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
Il est d'usage d'indemniser ce poste de préjudice entre 25 et 33 euros par jour, soit 750 à 1 000 euros par mois.
L'expert judiciaire a fixé ce préjudice en distinguant :
- une période de déficit temporaire total, du 22 octobre au 26 octobre 2015,
- une période de déficit fonctionnel partiel de 35 % du 16 avril 2015 au 21 octobre 2015 puis du 27 octobre 2015 au 25 avril 2016.
M. [M] ne remet pas en cause les préconisations de l'expert et propose de prendre pour base la somme de 850 euros par mois.
La SA [3] souhaite voir minorer la base retenue à 750 euros.
Les éléments médicaux sus-rappelés au titre des souffrances endurées permettent à la cour de considérer que la base de calcul proposée par l'appelant permet une indemnisation totale de ce préjudice.
Le déficit fonctionnel temporaire de M. [M] est donc indemnisé par l'octroi de la somme de 3 768,31 euros.
* Sur le préjudice d'évolution professionnelle :
L'indemnisation de ce poste de préjudice entre dans les dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, sous réserve qu'il soit établi.
La victime doit démontrer qu'il avait des chances sérieuses de promotion dans l'entreprise.
M. [M] expose que travaillant au sein de la [3] et titulaire d'un « contrat d'embauche au cadre permanent », il pouvait espérer une évolution de carrière notable au sein de la structure.
La SA [3] est d'avis que l'appelant n'apporte pas les éléments nécessaires et probants à l'appui de ses dires mais ne réclame pas le débouté de la demande adverse mais sa minoration.
Pourtant, il est avéré que M. [M] avait déjà bénéficié d'une évolution positive dans la société et qu'il était capable d'adaptation, l'obtention d'une licence professionnelle de coordonnateur de prévention, santé sécurité au travail et évaluation des risques en est une preuve.
L'appelant justifie de ce que l'accident subi a obéré ses chances sérieuses d'évolution professionnelle à la [3].Cette perte de chance est indemnisée par l'octroi de la somme de 6 000 euros.
* Sur le préjudice d'agrément :
Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique d'une telle activité avant l'accident.
M. [M] expose qu'il jouait de manière régulière au tennis avant l'accident du travail. Il justifie d'attestations en ce sens.
La SA [3] souligne que l'expert n'a pas retenu ce poste de préjudice et que les attestations produites par l'appelant ne sont pas conformes.
L'expert désigné a exclu l'existence d'un préjudice d'agrément alors qu'il avait noté les propos de la victime sur sa pratique sportive du tennis et de l'escalade.
La cour n'est pas tenue par les éléments du rapport d'expertise et, au regard des affirmations réitérées de M. [M] d'une pratique antérieure du tennis et des attestations produites, elle décide de l'indemnisation de ce poste de préjudice par l'octroi de la somme de 3 000 euros.
* Sur le préjudice esthétique :
L'expert a estimé ce préjudice à 0,5 sur une échelle de 7.
Il ressort du rapport d'expertise que M. [M] présente une cicatrice au niveau de cou, une épaule plus haute que l'autre et une fonte musculaire bras et pectoral droit. Il a aujourd'hui 48 ans.
Au regard du barème communément appliqué, le préjudice esthétique de M. [M] est entièrement réparé par l'octroi de la somme de 1 000 euros.
* Sur la perte de salaire sur éléments variables :
M. [M] expose qu'il a perdu les indemnités qu'il percevait en sus de son salaire fixe.
L'intimée souligne que l'appelant ne justifie pas de sujetions particulières de travail et conclut au débouté de la demande.
La rente majorée servie à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur répare notamment les pertes de gains professionnels résultant de l'incapacité permanente partielle qui subsiste le jour de la consolidation. Les indemnités réclamées, constitutives de la part variable du salaire, sont donc incluses dans la perte de salaire indemnisée par la rente majorée.
La demande de M. [M] est donc rejetée.
3 : Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La SA [3] est condamnée aux dépens et à verser à M. [M] la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Vu l'arrêt du 16 avril 2021,
Rectifie l'erreur matérielle présente dans les motifs et le dispositif de l'arrêt mixte du 16 avril 2021 afin qu'il y soit précisé qu'il est ordonné la majoration à son taux maximum de la rente servie par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [3] et non le capital,
Fixe comme suit l'indemnisation du préjudice subi par M. [M] :
- au titre des souffrances endurées : 8 000 euros
- au titre du déficit fonctionnel temporaire : 3 768,31 euros
- au titre du préjudice d'évolution professionnelle : 6 000 euros
- au titre du préjudice d'agrément : 3 000 euros
- au titre du préjudice esthétique : 1 000 euros
Condamne la SA [3] à verser à M. [I] [M] la somme de 21 768,31 euros en réparation de ses préjudices, sauf à déduire de ce montant l'indemnité provisionnelle déjà versée,
Déboute M. [I] [M] de sa demande au titre de la perte de salaire sur éléments variables,
Condamne la SA [3] aux entiers dépens,
Condamne la SA [3] à payer à M. [I] [M] la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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