Texte intégral
N° RG 22/00197 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7MX
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 26 JANVIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
17/00164
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 20 Décembre 2021
APPELANTE :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Emmanuel GALISTIN de la SELEURL HALKEN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lydia CHABOUNI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
Société [8] venant aux droits de la société [6]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Swanie FOURNIER, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 12 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 26 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [F] [J] a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante dans le cadre de son activité professionnelle qu'il a exercée du 23 juin 1969 au 1er février 2001 au sein de la société [6], aux droits de laquelle vient la société [8] (la société).
Le 1er septembre 2014, des plaques pleurales bilatérales calcifiées lui ont été diagnostiquées, maladie que la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 3] (la caisse) a prise en charge le 5 mai 2015 au titre de la législation sur les risques professionnels. Un capital d'un montant de 1 948,44 euros lui a alors été attribué en considération de son taux d'IPP fixé à 5 %.
Le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (le Fiva) a proposé à M. [J] une offre d'indemnisation qu'il a acceptée.
Subrogé dans les droits de ce dernier, le Fiva a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement du 20 décembre 2021, le tribunal l'a débouté de ses demandes.
Le Fiva a interjeté appel le 11 janvier 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises le 4 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience, le Fiva demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dire que la maladie professionnelle dont est atteint M. [J] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [6] aux droits de laquelle vient désormais la société [8],
- fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 948,44 euros,
- dire que la caisse devra lui verser cette majoration de capital en sa qualité de créancier subrogé,
- dire que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'IPP de M. [J], en cas d'aggravation de son état de santé,
- dire qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
- fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [J] comme suit :
12 100 euros au titre des souffrances morales,
200 euros au titre des souffrances physiques,
900 euros au titre du préjudice d'agrément,
- dire que la caisse devra lui verser cette somme, en application de l'article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
- condamner la société à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises le 4 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- déclarer mal fondé l'appel du Fiva,
- confirmer le jugement entrepris,
A titre subsidiaire, confirmant le jugement par substitution de motifs :
- débouter le Fiva de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable, faute pour lui de rapporter la preuve de la conscience qu'aurait dû avoir la société du danger auquel M. [J] a été exposé et de l'absence de mesures prises pour l'en préserver,
A titre plus subsidiaire,
- débouter le Fiva de ses demandes formulées en réparation des souffrances physiques et morales de M. [J],
- subsidiairement, ramener à de plus justes proportions les demandes formulées par le Fiva en réparation des souffrances physiques et morales de M. [J],
- plus subsidiairement, débouter le Fiva de sa demande de doublement de l'indemnité en capital servie à M. [J],
- débouter le Fiva de sa demande formulée en réparation du préjudice d'agrément de M. [J],
Y ajoutant,
- débouter la caisse de son action récursoire au titre de l'indemnité en capital et de son doublement, faute pour elle de justifier des préjudices indemnisés par les sommes servies à M. [J], en l'absence de préjudice de nature patrimoniale,
- réduire a minima la somme sollicitée par le Fiva sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 11 décembre 2023, la caisse, dispensée de comparution, demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne l'existence d'une faute inexcusable de la société [6],
- en cas de reconnaissance de la faute inexcusable :
- réduire à de plus justes proportions les indemnités réclamées au titre des souffrances morales de M. [J],
- rejeter la demande de réparation du préjudice d'agrément de M. [J],
- condamner la société [6] à lui rembourser le montant de l'ensemble des réparations qui pourraient être allouées.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la faute inexcusable
La société expose qu'elle n'a jamais produit ou transformé de l'amiante et qu'elle ne l'a jamais utilisée comme matière première.
Elle ne conteste pas que des matériaux contenant de l'amiante ont été utilisés à l'époque où son utilisation n'était pas interdite mais précise que l'exposition de M. [J] à l'amiante a cessé après 1978 puisqu'une nouvelle usine (usine 3) a été mise en route en 1978, qu'elle n'avait pas recours à l'amiante et que M. [J] y a été affecté.
La société rappelle qu'au terme du colloque médico-administratif du 30 mars 2015, la date de fin d'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante de M. [J] a été fixée au 28 février 1978, date corroborée par l'assuré au sein du questionnaire qu'il a complété.
Concernant la période antérieure au 28 février 1978, la société indique ne pas avoir été rappelée à l'ordre par l'inspection du travail ou la médecine du travail ; rappelle que l'utilisation de l'amiante n'a été réglementée qu'à partir de 1977 ; affirme qu'en conséquence, en sa qualité de non spécialiste de l'amiante, elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel étaient exposés ses salariés.
Le Fiva indique que M. [J] a contracté sa maladie en travaillant du 23 juin 1969 au 30 septembre 2001 au sein de l'usine [7], devenue la société [6], aux droits de laquelle vient désormais la société [8].
Il précise que la société a utilisé une quantité importante de produits à base d'amiante dans le cadre de son activité de purification de la matte de nickel.
Le Fiva précise que la période principale d'exposition du salarié à l'inhalation de poussières d'amiante est comprise entre 1969 et 1978 puisqu'il travaillait au service de purification de la matte de Nickel qu'il utilisait de l'amiante en vrac ou en cordons, à pleines mains, pour colmater les trous des coulées de fours, plusieurs fois par jour, au sein de l'usine 1.
Au regard de l'inscription des affections respiratoires liées à l'amiante dans un tableau de maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l'époque, de la réglementation relative à la protection contre les poussières alors en vigueur, de l'importance, de l'organisation et de l'activité de l'employeur, le Fiva considère que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger de l'amiante pour ses salariés.
Il affirme qu'au regard des éléments produits, il est établi que M. [J] ne bénéficiait d'aucune mesure de protection respiratoire particulière, qu'il n'est pas justifié que l'employeur ait pris les mesures nécessaires pour préserver la santé de son salarié.
En dernier lieu, il considère que l'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la jurisprudence du conseil d'Etat ayant reconnu la responsabilité de l'Etat en ce que cette dernière n'est pas exclusive de la propre responsabilité de l'employeur.
Sur ce ;
Il résulte des articles L 452-1 du code de la sécurité sociale, L 4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il incombe à celui qui l'allègue de la démontrer.
Il appartient à la juridiction de rechercher si, compte tenu de son importance, de son organisation et de la nature de son activité, la société n'aurait pas dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et si les mesures prises par elle étaient suffisantes pour le préserver, peu important le fait que la société ne participait pas au processus de fabrication ou de transformation de l'amiante.
En l'espèce, au regard des éléments produits, il est établi que M. [J] a été exposé aux poussières d'amiante de 1969 au 28 février 1978 en sa qualité de contremaître en atelier de chloration. Il ressort de l'enquête diligentée par la caisse que toute l'usine du site 1 contenait de l'amiante sous toutes ses formes ( tresses, plaques, briques, gants...) et que les tuyauteries étaient calorifugées du fait de la vapeur et de la chaleur.
Ainsi, il peut être considéré que la période d'exposition du salarié à l'inhalation de poussières d'amiante est comprise entre 1969 et le 28 février 1978.
Compte tenu des connaissances scientifiques sur les risques liés à l'amiante qui n'ont cessé de s'étoffer depuis la fin du XIXe siècle, de l'existence des tableaux de maladies professionnelles en lien avec l'inhalation de poussières d'amiante, de la réglementation sur les mesures de protection respiratoire collectives et individuelles sur les poussières en général puis sur l'amiante ainsi que des travaux effectués par le salarié, la société ne peut valablement soutenir qu'elle ignorait les dangers auxquels M. [J] était exposé.
Au cours de l'enquête menée par la caisse, la victime a précisé que, n'étant pas informés sur la dangerosité de l'amiante, les salariés n'étaient pas équipés de matériel de protection adaptée, qu'ils portaient des tenues de protection également en amiante.
La société ne conteste pas ces affirmations.
Il est donc établi que la société n'a pris aucune mesure pour protéger le salarié du risque encouru.
Il y a lieu en conséquence, par infirmation du jugement, de juger caractérisée la faute inexcusable de la société.
2/ Sur la réparation des préjudices subis par la victime
La société rappelle que la juridiction n'est pas tenue par le montant des indemnisations allouées par le Fiva à la victime et considère que le fonds ne démontre ni l'existence ni l'étendue des préjudices indemnisés.
Elle fait valoir qu'au regard des arrêts rendus par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023, la rente versée à la victime répare en principe les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité mais ne précise pas ce qu'indemnise l'indemnité en capital pour un assuré retraité qui perçoit en sus de sa pension de retraite, une rente qui, au demeurant est défiscalisée.
Elle considère que M. [J] n'ayant subi aucun préjudice économique, l'indemnité en capital et son doublement constituent nécessairement un indu.
Elle considère également que le Fiva ne rapporte pas la preuve de l'existence des souffrances physiques, faute de pièces probantes et estime que les demandes présentées au titre du préjudice moral et du préjudice d'agrément ne sont pas justifiées.
Le Fiva soutient pour sa part que compte tenu de son taux d'incapacité (5%), M. [J] a perçu une indemnité en capital ; que la majoration du capital constitue un accessoire du capital initial ; que contester la possibilité de percevoir la majoration au motif qu'elle ne correspond à aucun préjudice réel revient à contester la perception du capital initial ; que dans ses arrêts du 20 janvier 2023, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation n'a pas écarté l'application des majorations prévues par le code de la sécurité sociale lorsque la victime est retraitée.
Le Fiva soutient justifier de la réalité et de l'ampleur des préjudices sollicités.
La caisse demande à la cour de réduire à de plus justes proportions les indemnités réclamées au titre des souffrances morales et de débouter le Fiva de sa demande au titre du préjudice d'agrément considérant celui-ci non établi.
Sur ce ;
Il résulte des arrêts rendus par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023 que la rente AT/MP n'indemnise pas le déficit fonctionnel permanent, même s'agissant d'une victime qui était déjà en retraite à la date de la première constatation de sa maladie professionnelle. Il en résulte également qu'il n'y a pas lieu de distinguer les souffrances temporaires ou permanentes, l'ensemble des douleurs physiques et morales endurées par la victime devant faire l'objet de l'indemnisation complémentaire prévue par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, rien ne s'opposant en outre à l'indemnisation séparée des souffrances morales dès lors qu'elles sont établies et distinctes des souffrances physiques.
Sont indemnisées au titre du préjudice de souffrances physiques, compte tenu de leur durée et de leur nature, les douleurs ressenties du fait de la pathologie, des interventions chirurgicales et des traitements mis en oeuvre. Pour les victimes atteintes de maladies dues à l'amiante, il existe un préjudice moral spécifique consistant dans l'anxiété permanente face au risque, à tout moment, de dégradation de l'état de santé et de menaces sur le pronostic vital.
La victime peut en outre obtenir réparation de son préjudice d'agrément, lequel est constitué par l'impossibilité pour elle de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Sur la majoration du capital
Aux termes de l'article L 452-2 alinéa 1 er du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
En l'espèce, et compte tenu de son taux d'incapacité, Monsieur [J] a perçu une indemnité en capital.
Cette indemnité en capital doit être majorée à son maximum par application du texte précité.
Cette majoration de capital, d'un montant de 1948,44 euros sera versée directement par la caisse [Localité 3] à M. [J].
Sur les souffrances morales
Le Fiva verse aux débats diverses pièces démontrant l'existence de souffrances morales en lien avec le diagnostic de la maladie causée par l'amiante, le fait d'avoir conscience d'avoir été exposé à un produit nocif aux conséquences possiblement mortelles étant nécessairement source d'angoisse.
En conséquence, il y a lieu de fixer à 12 100 euros le montant des dommages et intérêts réparant ce préjudice.
Sur les souffrances physiques
M. [J] était âgé de 69 ans à la date de première constatation médicale de la maladie retenue par la caisse.
Il ressort de l'attestation de M. [B], son beau-frère, qu'il tousse beaucoup. Les pièces médicales mettent en évidence un impact sur la fonction ventilatoire.
En conséquence, il y a lieu de fixer à 200 euros le montant des dommages et intérêts réparant ce préjudice.
Sur le préjudice d'agrément
S'agissant du préjudice d' agrément , M. [B], beau-frère de la victime, atteste que M. [J], bricoleur chevronné, ne peut pratiquement plus entretenir son pavillon, qu'il ne peut pratiquer aucun sport.
Ces éléments ne caractérisent cependant pas l'existence d'une pratique sportive antérieure ou d'une activité spécifique de loisir réalisée avant le sinistre que la victime ne pourrait plus pratiquer du fait de sa maladie.
En conséquence, le Fiva doit être débouté de sa demande à ce titre.
3/ Sur les frais du procès
La société [8], partie succombante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Fiva les frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer.
Il convient en l'espèce de condamner la société [8] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort ;
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 20 décembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Juge que la maladie professionnelle dont est atteint M. [F] [J] est la conséquence d'une faute inexcusable de la société [8] ;
Fixe à son maximum la majoration de l'indemnité en capital, soit la somme de 1 948,44 euros ;
Dit que la Caisse primaire d'assurance maladie [Localité 3] doit verser cette majoration de capital à M. [F] [J] ;
Dit que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [F] [J] en cas d'aggravation de son état de santé ;
Dit qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration capital restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
Fixe l'indemnisation des préjudices de la victime aux sommes suivantes :
- 12 100 euros au titre des souffrances morales,
- 200 euros au titre des souffrances physiques,
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 3] devra verser ces sommes au Fiva et condamne la société [8] à les rembourser à celle-ci ;
Déboute le Fiva de sa demande au titre du préjudice d'agrément ;
Condamne la société [8] au paiement au Fiva de la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [8] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE