Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14088 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEHI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Mai 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL - RG n° 20/01057
APPELANTE
S.A.S. L'HOPITAL PRIVE [7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Représentée par Me Christine LIMONTA
INTIMES
M. [K] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Marie-laure VIGOUROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1346, présent à l'audience
M. [M] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Représenté par Me Angélique WENGER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport et Rachel LE COTTY, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Michèle CHOPIN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Le 3 novembre 1994, à 36,5 semaines d'aménorrhées, Mme [S], s'inquiétant d'une diminution des mouvements foetaux, s'est rendue à l'Hôpital privé [7] où il fut alors constaté l'existence d'une souffrance foetale aiguë, justifiant son accouchement par césarienne.
[K] [S], né le [Date naissance 3] 1994 à 19h 10, a été examiné à sa naissance par le docteur [Z], pédiatre exerçant à titre libéral, qui a décidé son transfert à l'hôpital [8] où il a été diagnostiqué une hémorragie intra cérébrale gauche étendue.
Par la suite, M. [S] a présenté une hémiplégie spastique droite prédominante aux membres supérieurs avec un syndrome pyramidal du membre inférieur droit l'ayant contraint à subir de nombreuses interventions chirurgicales. Il reste atteint d'une triparésie spastique.
Souhaitant déterminer les causes de son handicap, M. [S] a fait assigner, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, M. [Z], la société Hôpital privé [7] et l'association Hôpital [8] afin d'obtenir, d'une part, une mesure d'expertise judiciaire destinée à déterminer la qualité des soins qui lui ont été dispensés par les différents professionnels de santé lors de sa naissance et dans ses suites ainsi que l'évaluation de ses préjudices et, d'autre part, la communication de l'intégralité de son dossier médical.
Par ordonnance du 3 mai 2021, le premier juge a :
ordonné à la société Hôpital privé [7] et à l'association Hôpital [8] de communiquer le dossier médical de M. [S] sous astreinte de 200 euros par jour passé un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance ;
ordonné une expertise médicale confiée au professeur [W] ;
condamné solidairement M. [Z] et la société Hôpital privé [7] à payer à M. [S] une provision de 5.000 euros ;
condamné solidairement M. [Z] et la société Hôpital privé [7] à payer à M. [S] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes :
réservé les dépens.
La société Hôpital privé [7] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt en date du 16 février 2022, cette cour a :
confirmé l'ordonnance entreprise, sauf à limiter la durée de l'astreinte pendant 90 jours ;
condamné in solidum la société Hôpital privé [7] et M. [Z] aux dépens et à payer à M. [S] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Sur pourvoi formé par la société Hôpital privé [7], la Cour de cassation a, par arrêt du 14 juin 2023, cassé et annulé cet arrêt en ce qu'il ordonne la communication sous astreinte du dossier médical de M. [S] et en ce qu'il condamne solidairement cette société et M. [Z] à payer à ce dernier une provision de 5.000 euros, mis hors de cause l'association Hôpital [8] et renvoyé les parties devant la présente cour autrement composée.
Par déclaration du 21 juillet 2023, la société Hôpital privé [7] a saisi la cour.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 janvier 2024, la société Hôpital privé [7] demande à la cour de :
la recevoir en son appel et le déclarer fondé ;
infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle lui a ordonné de communiquer, sous astreinte, le dossier médical de M. [S], l'a condamnée solidairement avec M. [Z] au paiement d'une provision de 5.000 euros et d'une indemnité procédurale de 5.000 euros et réservé les dépens ;
statuant à nouveau,
sur la demande de communication sous astreinte du dossier médical de M. [S]
juger qu'elle ne peut communiquer un dossier médical dont elle ne dispose plus ;
juger que lui ordonner de communiquer, sous astreinte, un dossier qu'elle n'a plus (mais qui a été communiqué, lors des opérations d'expertise, par l'hôpital [8], qui disposait d'une copie) reviendrait à l'obliger à exécuter une obligation de faire impossible ;
en conséquence,
débouter M. [S] de ce chef de demande ;
sur la demande de condamnation provisionnelle,
juger que son obligation à la dette est sérieusement contestable, sa responsabilité n'étant nullement établie ;
juger qu'il n'y a pas lieu à référé sur la demande de provision ;
débouter M. [S] de sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ou sur les frais de procédure ;
le débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
le condamner à lui payer la somme de 1.000 euros en application de ce texte et aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 29 décembre 2023, M. [Z] demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamné solidairement avec la société Hôpital privé [7] à verser à M. [S] une provision de 5.000 euros outre une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
dire qu'il existe une contestation sérieuse sur sa responsabilité faisant obstacle à l'octroi d'une provision ;
rejeter les demandes formées à son encontre ;
condamner M. [S] aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 janvier 2024, M. [S] demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance entreprise ;
débouter les appelants de toutes leurs demandes ;
condamner solidairement la société Hôpital privé [7] et M. [Z] au paiement de la somme de 1.500 euros outre la TVA au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 janvier 2024.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la communication du dossier médical de M. [S]
L'article R.1112-7 du code de la santé publique dispose que :
'Les informations concernant la santé des patients sont soit conservées au sein des établissements de santé qui les ont constituées, soit déposées par ces établissements auprès d'un hébergeur dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-8 (...).
Le dossier médical mentionné à l'article R. 1112-2 est conservé pendant une durée de vingt ans à compter de la date du dernier séjour de son titulaire dans l'établissement ou de la dernière consultation externe en son sein. Lorsqu'en application des dispositions qui précèdent, la durée de conservation d'un dossier s'achève avant le vingt-huitième anniversaire de son titulaire, la conservation du dossier est prorogée jusqu'à cette date (...).
Ces délais sont suspendus par l'introduction de tout recours gracieux ou contentieux tendant à mettre en cause la responsabilité médicale de l'établissement de santé ou de professionnels de santé à raison de leurs interventions au sein de l'établissement.
A l'issue du délai de conservation mentionné à l'alinéa précédent et après, le cas échéant, restitution à l'établissement de santé des données ayant fait l'objet d'un hébergement en application de l'article L. 1111-8, le dossier médical peut être éliminé. La décision d'élimination est prise par le directeur de l'établissement après avis du médecin responsable de l'information médicale. Dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier, cette élimination est en outre subordonnée au visa de l'administration des archives, qui détermine ceux de ces dossiers dont elle entend assurer la conservation indéfinie pour des raisons d'intérêt scientifique, statistique ou historique.'
Il résulte de ces dispositions que l'Hôpital Privé [7], au sein duquel M. [S] a séjourné, avait l'obligation de conserver son dossier médical jusqu'à sa vingt-huitième année, soit jusqu'au 3 novembre 2022.
Le moyen invoqué par l'appelante tenant à l'absence d'obligation de conservation dudit dossier jusqu'aux 28 ans de M. [S] au motif que le texte relatif à cette conservation a été introduit par le décret n°2006-6 du 4 janvier 2006, postérieurement aux faits litigieux réalisés en 1994, est sans pertinence dès lors que ce texte s'applique, depuis le 5 janvier 2007, à la conservation de tous les dossiers médicaux y compris ceux ouverts avant cette date et que ce même moyen a été considéré non fondé par la Cour de cassation.
La société Hôpital Privé [7] soutient en outre ne plus disposer du dossier médical, qui a été détruit le 30 janvier 2015.
Elle explique s'être rapprochée, en juin 2015, lorsqu'elle a été informée par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'Ile de France de la demande d'indemnisation formée par M. [S], de la société d'archivage pour obtenir le dossier de Mme [S] auquel était annexé celui de son fils, mais que cette dernière lui a indiqué que le carton contenant le dossier avait été détruit le 30 janvier 2015, soit 20 ans et 2 mois après l'hospitalisation concernée, cette information lui ayant été par la suite confirmée.
L'appelante verse aux débats un échange de mails ayant eu lieu le 30 juin 2015 entre le service des archives de l'établissement de soins et la société d'archivage duquel il ressort que le dossier de Mme [S] 'devrait se trouver dans le carton 1125 du code service 01 mais (que) ce carton a été détruit le 30/01/15'.
Elle produit encore des mails échangés au cours du mois de février 2017 avec le conseil de M. [S], desquels il ressort que les recherches effectuées pour retrouver le dossier litigieux se sont avérées infructueuses, l'établissement ayant indiqué, le 23 février 2017, ne pas détenir de dossier au nom de Mme [S] concernant son accouchement survenu en 1994.
La destruction du dossier a également été portée à la connaissance de M. [Z] par lettre du 26 octobre 2017, celui-ci ayant en effet sollicité de l'Hôpital privé [7] la copie du dossier litigieux.
L'établissement communique enfin, en pièce n° 12, les 27 pages d'un inventaire de dossiers médicaux comprenant, notamment, les cartons de l'année 1994, numérotés 173 à 187 contenant les dossiers n° 94500001 à 94502826, numérotés 1052 à 1138 contenant les dossiers n° 94000001 à 94009160, et numérotés 316 et 319 contenant les dossiers de chimiothérapie de 1994 ainsi qu'une attestation de destruction en date du 30 janvier 2015, émanant de la société d'archivage certifiant la destruction des cartons susvisés.
Au regard de ces éléments, il n'apparaît pas possible de condamner la société Hôpital privé [7], qui justifie de la destruction des dossiers de l'année 1994 et affirme ne plus être en possession du dossier médical litigieux, à le communiquer, de surcroît, sous astreinte.
Il convient donc, infirmant l'ordonnance entreprise de ce chef, de débouter M. [S] de sa demande de communication du dossier médical formée à l'encontre de la société Hôpital privé [7].
Sur la demande de provision
Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En application de l'article L.1142-1, alinéa 1, du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables de ces actes qu'en cas de faute.
Il résulte de ce texte que la responsabilité d'un médecin et/ou d'un établissement de santé ne peut être engagée que s'il est démontré l'existence d'une faute commise à l'occasion de la prise en charge du patient, lors de la réalisation d'un acte de prévention, de diagnostic ou de soin, en lien de causalité direct et certain avec un préjudice.
Au cas présent, M. [S] soutient que le défaut de communication du dossier médical engage la responsabilité de l'établissement et que cette absence de communication, en violation de la loi, constitue un trouble manifestement illicite lui permettant de solliciter en référé une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Il fait encore valoir que les responsabilités de l'Hôpital privé [7] et de M. [Z] sont incontestablement engagées pour avoir laissé, sans la surveillance d'un médecin, un nourrisson pendant les quatre premières heures de vie alors qu'il a été constaté, dans un autre établissement, qu'il présentait des difficultés majeures l'ayant laissé lourdement handicapé.
Il indique que dans les premières heures de vie, en attente du transfert à l'Hôpital [8], il y eu un effondrement du taux de glycémie non pris en charge, qu'il est très probable que l'état neurologique se soit rapidement aggravé et que le débit cérébral ait chuté aggravant ainsi l'hémorragie, précisant, au surplus, que les conditions de transport n'étaient pas adaptées à son état, qui justifiait l'intervention du SAMU pédiatrique.
En outre, il souligne qu'au regard des antécédents obstétricaux de sa mère, celle-ci n'aurait pas dû être suivie par un établissement non équipé pour les grossesses à risque.
Il en déduit que l'hémorragie cérébrale périnatale qu'il a présentée s'est accompagnée de multiples facteurs aggravants relevant de fautes médicales et d'organisation, qui ont contribué à la détérioration de son état neurologique et psychomoteur et aux séquelles qu'il présente.
Il résulte du rapport d'expertise que M. [S], né prématuré, a souffert d'un accident vasculaire cérébral hémorragique intra parenchymateux avec hémorragie intra ventriculaire se manifestant par des trémulations et des clonies très précoces, une atteinte des noyaux gris centraux visualisée par l'IRM du 30 décembre 1994 et une évolution vers une hémiplégie spastique, des troubles majeurs de l'apprentissage et des troubles du comportement.
L'expert a imputé les troubles présentés à une origine ante natale, attestée par le retard de croissance intra utérin sévère dont la date d'apparition n'est pas connue et par les signes de souffrance foetale aiguë, elle-même intervenant comme facteur favorisant du saignement intra crânien. Il a expliqué que celui-ci était très vraisemblablement survenu in utero et qu'il était la cause de la diminution des mouvements foetaux et des anomalies du monitoring.
Il a relevé que l'absence du dossier obstétrical ne permettait pas d'analyser le dernier trimestre de la grossesse, alors que le retard de croissance intra utérin s'était installé de manière massive.
Il a également noté qu'il n'était pas médicalement possible d'attribuer aux hypoglycémies détectées au cours des premières heures de vie une responsabilité partielle certaine dans les séquelles de M. [S] dont il a considéré qu'elles étaient les conséquences de l'accident vasculaire. Tout en observant qu'au regard de l'examen clinique de l'enfant à son arrivée à l'hôpital [8], 'son examen clinique à l'hôpital privé [7] n'était certainement pas resté normal au cours des quatre premières heures de vie', l'expert n'a pas validé le recours à la voie veineuse pour l'apport de glucose, affirmé par Mme [F], pédiatre réanimateur, expert près la cour d'appel de Dijon dont l'avis a été sollicité par M. [S] et soumis à l'expert.
Enfin, ce dernier n'a pas émis de critique sur les conditions de transport de l'enfant.
Ce rapport d'expertise, aujourd'hui discuté devant le juge du fond, saisi par M. [S], est critiqué par ce dernier, qui reproche à l'expert un défaut d'impartialité, alors qu'il soutient que l'absence du dossier pédiatrique empêche de déterminer les causes de l'accident vasculaire cérébral et son état réel à la naissance.
M. [S] produit le rapport réalisé par Mme [F], à sa demande, laquelle s'interroge sur la contribution de l'hypoglycémie sur les lésions cérébrales, tout en admettant l'existence d'éléments cliniques médicaux en faveur d'une hypoxie avec lésions cérébrales survenues avant la naissance, rejoignant en ce sens le professeur [W] (diminution des mouvements actifs foetaux, anomalies sévères du rythme cardiaque foetal, retard de croissance foetale avec probable insuffisance placentaire, acidose métabolique). Elle conclut son rapport en indiquant qu''il est complexe dans ce dossier de déterminer la part de morbidité neurologique directement liée à l'hypoglycémie initiale de celle liée aux séquelles de l'AVC hémorragique périnatal. Cependant, il est admis que les mesures correctives précoces de l'hypoglycémie permettent de limiter les agressions cérébrales d'origine secondaires. Elle est d'autant plus délétère qu'elle intervient sur un cerveau lésé'.
Si nul ne conteste le handicap dont reste atteint M. [S] et les préjudices qu'il subit, il n'est cependant pas établi, avec toute l'évidence requise en référé, que ceux-ci sont rattachables de manière directe et certaine à des fautes commises dans sa prise en charge dans les heures ayant suivi sa naissance ou dans celle de sa mère.
L'appréciation des fautes de l'établissement de santé et de M. [Z] ainsi que du lien de causalité entre celles-ci et le dommage subi par M. [S], nécessitera une analyse approfondie du rapport d'expertise judiciaire à la lumière des pièces médicales produites par les parties, laquelle ne relève pas des pouvoirs du juge des référés.
En outre, si la destruction du dossier médical par la société Hôpital privé [7] est de manière évidente constitutive d'un manquement à son obligation légale de conservation, il n'est pas démontré que celui-ci est en relation avec le dommage subi, étant en tout état de cause relevé que la demande de provision sollicitée par M. [S] a pour finalité de lui permettre de supporter les frais du procès destiné à rechercher la responsabilité de l'établissement de santé et de M. [Z] lors de la réalisation des soins, laquelle n'est pas, en l'état, établie.
Au surplus, contrairement à ce qu'il soutient, l'allocation d'une provision n'est pas destinée à faire cesser un trouble manifestement illicite que pourrait constituer la destruction du dossier médical en violation de dispositions légales.
A ce stade de la procédure, et au regard des éléments qui précèdent, l'obligation de la société Hôpital privé [7] et de M. [Z] à la réparation des préjudices subis par M. [S] apparaissant sérieusement contestable, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de provision. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l'article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
Ce texte institue une obligation pour la juridiction de renvoi de statuer sur les dépens et sur l'indemnité de procédure dont le sort est assimilé aux dépens, les dispositions relatives aux dépens et indemnités de procédure exposés en première instance et en appel jusqu'à la décision censurée ayant été implicitement cassées.
Il sera rappelé que la partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile.
En effet, les mesures d'instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d'un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
En revanche, il est possible de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Au regard de la demande d'expertise formée par M. [S], à laquelle il a été fait droit par l'ordonnance entreprise dont les dispositions sur ce point ont acquis un caractère irrévocable, et de l'issue du litige en appel, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens exposés tant en première instance qu'en appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions relatives à la communication, sous astreinte, par la société Hôpital privé [7] du dossier médical de M. [S], à la condamnation solidaire de cette société et de M. [Z] au paiement d'une provision, aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute M. [S] de sa demande tendant à la communication, sous astreinte, par la société Hôpital privé [7] de son dossier médical ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés tant en première instance ayant donné lieu à l'ordonnance déférée que dans l'instance d'appel ayant donné lieu à l'arrêt cassé en date du 16 février 2022 et reprise après cassation ;
Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT