Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 JUILLET 2022
N° RG 21/06699 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U2NR
AFFAIRE :
[H] [K]
C/
S.A.R.L. GUANG YUAN
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 08 Octobre 2021 par le Président du TJ de [Localité 3]
N° RG : 21/00400
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07.07.2022
à :
Me Laurent VIOLLET, avocat au barreau de PARIS
Me Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [K]
né le 20 Février 1955 à AIN EL HAMMAN (Algérie) (99)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurent VIOLLET de la SELARL LVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0129
APPELANT
****************
S.A.R.L. GUANG YUAN
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 499 956 753 (Rcs [Localité 3])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0436
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 novembre 2021, M. [H] [K] a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 8 octobre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre dans l'instance l'opposant à la société Guang Yuan.
Par conclusions déposées le 17 juin 2022, M. [H] [K] demande à la cour de :
- lui donner acte de son désistement d'instance et d'action ;
- le dire parfait ;
- constater le dessaisissement de la cour ;
- ne prononcer aucune condamnation aux dépens ou fondée sur les dispositions de l'article '400" du code de procédure civile ;
Par conclusions déposées le 17 juin 2022, la société Guang Yuan demande à la cour de :
- constater son acceptation de ce désistement ;
- juger que le désistement d'instance et d'action de M. [K] est parfait ;
- prononcer l'extinction de l'instance ;
- juger qu'il n'y a lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Il convient de donner acte à M. [H] [K] de son désistement d'instance accepté par la société Guang Yuan, et de constater le dessaisissement de la cour.
Il y a lieu de déclarer le désistement parfait.
Les parties indiquant être parvenues à un accord sur les dépens mais n'en donnant pas la teneur, il y a lieu de dire que, sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de M. [K] en application de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d'instance et d'action de M. [H] [K] et l'acceptation de ce désistement par la société Guang Yuan ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de M. [H] [K].
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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