Texte intégral
MINUTE N° : 25/00584
DU : 16 Décembre 2025
RG : N° RG 25/00564 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JU5R
AFFAIRE : [F] [N] C/ S.A.S.U. PIZZA POPOLI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du seize Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION
JUGE DES REFERES : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER PRESENT AU DEBAT : William PIERRON, Greffier
GREFFIER PRESENT AU DELIBERE : Anne-Marie MARTINEZ, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [N]
demeurant 7 RUE MANGIN - 57000 METZ
représenté par Me Aline POIRSON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 107
DEFENDERESSE
S.A.S.U. PIZZA POPOLI,
dont le siège social est sis 2 RUE DU PONT DES CORDELIERS - 54200 TOUL
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 04 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2025.
Et ce jour, seize Décembre deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [N] a, par acte sous signature privée en date du 19 décembre 2023, donné à bail commercial à la société PIZZA POPOLI des locaux situés 2 rue du pont des Cordeliers à Toul.
Exposant que la société locataire ne règle plus ses loyers depuis décembre 2024, M. [F] [N] a, par acte de commissaire de justice délivré le 16 octobre 2024, fait assigner la société PIZZA POPOLI devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé pour voir constater la résiliation de plein droit du bail litigieux et ordonner son expulsion et de tout occupant de son chef dans le mois de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Outre aux dépens comprenant les frais de commandement de payer pour un montant de 143,55 euros, M. [F] [N] demande la condamnation de la société PIZZA POPOLI à lui verser les sommes suivantes :
6 531,61 euros par provision au titre des loyers impayés ;562 euros par provision au titre de l’indemnité d’occupation, outre 50 euros au titre des provisions sur charges ;2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [F] [N] expose avoir, en conformité avec la clause résolutoire stipulée dans le bail litigieux, fait délivrer à la société locataire un commandement de payer visant cette clause pour défaut de paiement des loyers qui n’aurait pas été suivi d’effet.
La société PIZZA POPOLI, régulièrement assignée à étude, n’a pas constitué avocat à l’audience du 4 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, l’article 22 du bail litigieux prévoit l’application d’une clause résolutoire un mois après mise en demeure restée infructueuse (pièce n° 1 du demandeur, p. 13).
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, M. [F] [N] a fait délivrer à la société PIZZA POPOLI un commandement de payer visant cette clause (pièce n° 2 du demandeur).
Le commandement de payer est demeuré infructueux puisque les loyers et charges impayés depuis le mois de décembre 2024 n’ont pas été régularisés.
Dès lors, la clause résolutoire s’est trouvée acquise au 27 avril 2025.
Aussi convient-il de constater la résiliation du bail litigieux à cette dernière date et d'ordonner en conséquence l'expulsion de la société PIZZA POPOLI et de tout occupant de son chef dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
M. [F] [N] ne justifiant pas d’un refus préalable de son locataire à quitter les lieux, sa demande d’astreinte doit être rejetée.
Sur les demandes de provision
En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les articles 5 et 6 bail litigieux prévoyaient que le loyer était fixé à la somme 6 744 euros par an, soit un loyer mensuel de 562 euros, payable d’avance le 1er du mois, outre provision sur charges de 50 euros par mois.
M. [F] [N] produit à l’instance un décompte arrêté au 2 octobre 2025 duquel il résulte que les loyers et charges depuis décembre 2024 sont restés impayés.
En outre, la clause résolutoire s’étant trouvée acquise au 27 avril 2025, le locataire est depuis cette date occupant sans droit ni titre.
En conséquence, la société PIZZA POPOLI sera condamnée à verser à M. [F] [N] :
Une provision d’un montant de 3 059,79 euros au titre des loyers demeurés impayés au 27 avril 2025, date à laquelle le contrat est résilié de plein droit ;Une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 612 euros à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société PIZZA POPOLI, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer s’élevant à la somme de 143,55 euros.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société PIZZA POPOLI, condamnée aux dépens, devra payer à M. [F] [N] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS l’acquisition au 27 avril 2025 de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial consenti le 19 décembre 2023, portant sur un local situé 2 rue du pont des Cordeliers à Toul (54200) ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de la société PIZZA POPOLI ainsi que tout occupant de son chef dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
REJETONS la demande d’astreinte ;
CONDAMNONS la société PIZZA POPOLI à payer à M. [F] [N] une provision d’un montant de 3 059,79 euros (trois mille cinquante-neuf euros et soixante-dix-neuf centimes) au titre des loyers et charges demeurés impayés au 27 avril 2025 ;
CONDAMNONS la société PIZZA POPOLI à payer à M. [F] [N] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 612 euros (six cent douze) à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués ;
CONDAMNONS la société PIZZA POPOLI à verser à M. [F] [N] une somme de 800 euros (huit cents) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit même en cas d’appel ;
CONDAMNONS la société PIZZA POPOLI aux dépens y compris le coût du commandement de payer s’élevant à la somme de 143,55 euros.
La greffière La présidente
Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée le :
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