Texte intégral
MINUTE N° 22/640
Copie exécutoire à :
- Me Raphaël REINS
- Me Loïc RENAUD
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 12 Décembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/00844 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HY6G
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 janvier 2022 par le Juge des contentieux de la protection de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [E] [J] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Monsieur [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [P] [Y] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, Présidente de chambre, et Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Président de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. FREY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon contrat du 5 mars 2014, Monsieur [M] [R] a donné à bail à Monsieur [P] [T] et à Madame [E] [J] épouse [N] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant paiement d'un loyer mensuel initial de 580 € indexé, outre une avance sur charges de 125 €.
Se prévalant d'un défaut de paiement des loyers en dépit de plusieurs commandements de payer, Monsieur [M] [R] a, par acte du 23 juillet 2021, assigné Monsieur [P] [T] et Madame [E] [J] épouse [N] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat, voir ordonner l'évacuation des défendeurs et les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 1 683,55 € au titre de l'arriéré locatif, portée ensuite à la somme de 3 990,84 €, augmentée des intérêts de droit, une indemnité mensuelle d'occupation indexée, égale au loyer majoré de l'avance sur charges avec intérêts de droit à compter de chaque échéance, une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, subsidiairement à lui payer le montant de la clause pénale, ainsi qu'une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
Il a fait valoir que si Monsieur [T] a quitté le logement, il n'a pas donné congé et reste solidairement tenu de la dette.
Par jugement réputé contradictoire du 28 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
-constaté que Monsieur [P] [T] a quitté le logement au plus tard le 18 novembre 2020,
-condamné Madame [E] [J] épouse [N] à verser à Monsieur [M] [R], en quittance ou deniers, au titre des loyers et avances sur charges échus au 31 octobre 2021, la somme de 3 222,66 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2021 à hauteur de 914,82 € et à compter du jugement pour le surplus,
-condamné Monsieur [P] [T] à verser à Monsieur [M] [R] la somme de 145,54 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2021, au titre des arriérés échus au 18 juin 2021, date de la fin de sa solidarité,
-dit que cette condamnation est solidaire avec celle prononcée à l'encontre de Madame [E] [J] épouse [N] à hauteur du montant de 145,54 €,
-dit n'y avoir lieu à délai de paiement,
-prononcé, avec effet au jour du jugement, la résiliation judiciaire, aux torts des preneurs, du bail conclu le 5 mars 2014,
-déclaré sans objet la demande d'évacuation en tant que dirigée contre Monsieur [P] [T],
-condamné Madame [E] [J] épouse [N] à verser à Monsieur [M] [R], en quittance ou deniers et avant déduction des aides personnalisées au logement, une somme mensuelle de 835,28 € au titre des loyers et avance sur charges entre le 1er novembre 2021 et le jour du jugement,
-ordonné à Madame [E] [J] épouse [N] de libérer l'appartement donné à bail,
-dit qu'à défaut pour Madame [E] [J] épouse [N] de libérer volontairement les lieux, Monsieur [M] [R] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
-condamné Madame [E] [J] épouse [N] à verser à Monsieur [M] [R] une indemnité mensuelle d'occupation égale, avant déduction des éventuelles aides personnalisées au logement, au montant des loyers et des avances sur charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, soit une somme mensuelle totale de 835,28 €, à compter du jugement et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, sous réserve du décompte de régularisation des charges et de la déduction du dépôt de garantie, cette indemnité étant majorée des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance,
-dit n'y avoir lieu à indexation,
-débouté Monsieur [M] [R] de sa demande de dommages et intérêts,
-débouté Monsieur [M] [R] de sa demande au titre de la clause pénale comme irrecevable,
-condamné in solidum Monsieur [P] [T] et Madame [E] [J] épouse [N] à verser à Monsieur [M] [R] une indemnité de procédure de 260 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné in solidum Monsieur [P] [T] et Madame [E] [J] épouse [N] aux dépens de l'instance, à l'exclusion des coûts des commandements de payer,
-rappelé que le jugement est de droit exécutoire par provision.
Madame [E] [J] épouse [N] a interjeté appel de cette décision le 26 février 2022.
Par écritures notifiées le 3 juin 2022, elle conclut ainsi qu'il suit :
Sur l'appel principal,
-déclarer l'appel principal de Madame [E] [J] épouse [N] recevable et bien fondé,
-faire droit à l'ensemble des moyens, demandes, fins et conclusions de la concluante,
-déclarer les demandes des intimés irrecevables, en tout cas mal fondées,
-les rejeter,
-débouter les parties intimées de l'ensemble de leurs moyens, demandes, fins et conclusions y compris de leurs appels incidents,
-infirmer le jugement rendu le 28 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg,
Statuant à nouveau,
-débouter Monsieur [M] [R] de sa demande de résiliation judiciaire du bail comme infondée,
-débouter Monsieur [M] [R] de ses demandes relatives à l'expulsion et à l'indemnité d'occupation,
-condamner Monsieur [M] [R] à verser à Madame [E] [J] épouse [N] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour avoir changé les serrures de son logement en son absence et pour procédure abusive,
Sur l'appel incident de Monsieur [M] [R],
-déclarer l'appel incident de Monsieur [M] [R] irrecevable, en tout cas mal fondé,
À titre principal,
-le rejeter intégralement,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré sans objet la demande d'évacuation,
Subsidiairement, si la cour devait faire droit à la demande de Monsieur [R] tendant à la condamnation solidaire de la concluante et de Monsieur [T] aux arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation après le 23 juillet 2021,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il détermine la fin de la solidarité à la date du 18 juin 2021 et déboute Monsieur [R] de toute demande à l'encontre de la concluante à compter de cette date,
En tout état de cause,
-condamner Monsieur [M] [R] à verser à Madame [E] [J] épouse [N] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Monsieur [M] [R] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel,
-déclarer la décision à intervenir opposable à Monsieur [P] [Y] [T].
Elle indique qu'elle a rencontré des difficultés financières, notamment après le départ des lieux de Monsieur [T] début 2016 ; qu'elle a cependant réussi à apurer un arriéré de loyers en juin 2017 ; que par jugement du 19 octobre 2018, le tribunal d'instance de Strasbourg a considéré que le congé délivré par le bailleur avec effet au 9 mars 2017 n'était pas fondé sur un motif légitime et sérieux et a rejeté la demande en validation du congé ; que par ordonnance de référé du 8 avril 2021, Monsieur [R] a été débouté de sa demande tendant à voir constater la validité d'un congé qu'il aurait délivré, compte tenu des contestations sérieuses qu'elle a élevées ; qu'il a récidivé en l'assignant devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de constater la validité d'un congé pour vendre qu'il aurait délivré le 27 août 2019 avec effet au 9 mars 2020, cette affaire étant toujours pendante.
Elle fait valoir qu'elle n'a jamais été touchée par l'assignation délivrée le 23 juillet 2021, mais qu'elle n'a réceptionné que celle délivrée le 6 juillet 2021 relative au congé pour vendre ; que le jugement entrepris doit être annulé, en ce que Monsieur [R] ne
serait pas l'auteur, ni à l'origine de l'assignation, mais plutôt son assurance de garantie au titre des loyers impayés qui aurait agi en son nom ; que pour autant, Monsieur [R] a fait exécuter la décision en délivrant un commandement de quitter les lieux ; que l'huissier de justice chargé de l'exécution a changé les verrous de la porte en son absence, sans attendre la fin de la trêve hivernale ; qu'elle a dû forcer la serrure pour rentrer chez elle, ce qui lui a causé un préjudice dont elle entend obtenir réparation.
Si la cour devait considérer le jugement et la demande adverse régulière, elle sollicite rejet des demandes dirigées contre elle, entendant à tout le moins que le jugement soit confirmé en ce qu'il a fait cesser la solidarité le 18 juin 2021 et a rejeté la demande à son encontre à compter de cette date.
Par écritures notifiées le 4 mai 2022, Monsieur [M] [R] a conclu ainsi qu'il suit, au visa de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1741 et 1217 du code civil :
-rejeter l'appel de Madame [E] [J] épouse [N] comme non fondé,
-juger recevable et bien fondé l'appel incident de Monsieur [M] [R],
-confirmer le jugement du 28 janvier 2022 sauf :
-en ce qu'il a condamné Monsieur [P] [T] à verser à Monsieur [M] [R] la somme de 145,54 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2021 au titre des arriérés échus au 18 juin 2021, date de la fin de la solidarité,
-en ce qu'il a déclaré sans objet la demande d'évacuation en tant que dirigée contre Monsieur [P] [T],
Statuant à nouveau sur ces deux points,
-condamner solidairement Madame [E] [J] épouse [N] et Monsieur [P] [T] à verser à Monsieur [M] [R] la somme de 8 234,34 € représentant le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation restant dus au mois d'avril 2022 inclus, outre une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et des charges jusqu'à libération effective des lieux loués,
-dire qu'à défaut pour Monsieur [P] [T] et Madame [E] [J] épouse [N] de volontairement libérer les lieux, Monsieur [M] [R] pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de toute personne trouvée de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier,
y ajoutant,
-condamner in solidum Madame [E] [J] épouse [N] et Monsieur [P] [T] à verser à Monsieur [M] [R] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-les condamner in solidum aux entiers dépens.
Il fait valoir qu'en raison d'impayés locatifs, trois commandements de payer ont été délivrés aux locataires les 18 novembre 2020, 16 février 2021 et 5 mai 2021 ; que les locataires n'ont pas régularisé la situation ; que la demande d'annulation du jugement, contenue dans les motifs des conclusions de l'appelante, n'est pas reprise dans le dispositif des écritures ; que le jugement frappé d'appel ne souffre d'aucune cause d'annulation ; que l'assignation a bien été délivrée à Madame [E] [J] épouse [N] le 23 juillet 2021 par dépôt en l'étude d'huissier et qu'il avait bien donné mandat à l'huissier de poursuivre la procédure en son nom ; qu'en raison de l'arriéré locatif, qui s'élève à ce jour à la somme de 8 234,34 €, la résiliation judiciaire du bail est justifiée ; que les locataires devront être condamnés solidairement à acquitter la dette locative, ainsi qu'à payer une indemnité mensuelle d'occupation ; que c'est à tort que le premier juge a délié Monsieur [T] du règlement des loyers et charges à compter du 18 décembre 2020, en ce qu'il n'a jamais justifié d'un quelconque congé qui lui aurait été adressé ; que le simple fait de quitter les lieux n'emporte pas restitution du logement et que le locataire est donc tenu de ses obligations contractuelles.
Monsieur [P] [T], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées par actes remis le 24 mars 2022 en l'étude d'huissier et le 9 mai 2022 à personne, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il sera relevé qu'aux termes du dispositif de ses écritures d'appel, Madame [E] [J] épouse [N] ne conclut pas à l'annulation du jugement déféré, mais uniquement à son infirmation, de sorte qu'il n'y a pas lieu de répondre aux moyens
contenus dans les motifs desdites conclusions tendant à l'irrégularité de l'assignation délivrée en première instance.
Au fond :
En vertu des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il est en l'espèce constant qu'aux termes du contrat de bail liant les parties, Madame [E] [J] épouse [N] et Monsieur [T] devaient s'acquitter du paiement d'un loyer mensuel de 580 € outre une provision pour charges de 125 €, soit un total mensuel initial de 705 €.
Selon décompte arrêté à la date de l'assignation en justice, le 23 juillet 2021, les locataires étaient redevables d'une dette de 1 683,55 € au titre d'un solde de loyers et charges à compter du mois de juillet 2020. Cette dette a augmenté à la somme de 3 222,66 € au 31 octobre 2021.
Le dernier décompte versé aux débats par le bailleur montre que les échéances mensuelles actuelles de 835,28 € n'ont pas été acquittées depuis le mois de novembre 2021, de sorte que la dette arrêtée au mois d'avril 2022 inclus s'élève à 8 234,34 €.
Madame [E] [J] épouse [N], à qui incombe la charge de prouver l'existence de paiements qui n'auraient pas été pris en compte par le bailleur, ne verse aux débats aucune pièce à cette fin.
Bien que la dette locative ait augmenté, il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement déféré quant à la condamnation au paiement prononcée contre Madame [E] [J] épouse [N], dans la mesure où cette dernière, a été condamnée au paiement des loyers et charges jusqu'à la date du jugement et, à compter de cette date, au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 835,28 € égale au montant du loyer et de l'avance sur charges ; que le bailleur dispose donc d'un titre exécutoire pour obtenir paiement de ces indemnités à compter de chaque échéance.
L'importance de la dette locative révèle un manquement contractuel des locataires suffisamment grave et répété pour justifier la résiliation du bail à leurs torts, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail, qui a pris effet
le 28 janvier 2022 et a ordonné l'expulsion de Madame [E] [J] épouse [N].
Il résulte par ailleurs des clauses contractuelles que Madame [E] [J] épouse [N] et Monsieur [T] se sont engagés solidairement envers le bailleur pour les obligations prévues au contrat, y compris pour les périodes renouvelées. Il n'est nullement établi que Monsieur [T] a donné régulièrement congé au bailleur. En tout état de cause, à défaut d'acceptation par Monsieur [R] d'une résiliation du bail à l'initiative d'un seul des copreneurs, c'est à tort que le premier juge a retenu que Monsieur [T] aurait donné congé le 18 novembre 2020, date à laquelle un commandement de payer délivré à l'adresse du bail mentionne qu'il a quitté les lieux, et que le préavis expirait le 18 décembre 2020. Le premier juge ne pouvait ainsi retenir que le locataire ne restait solidairement tenu des engagements pris que pendant six mois, soit au 18 juin 2021, par application de l'article 8-1 VI de la loi du 6 juillet 1989, alors qu'en vertu de son engagement contractuel, Monsieur [T] restait solidairement tenu du paiement des sommes dues au titre du bail, jusqu'à la date de résiliation du contrat.
Il convient en conséquence de faire droit partiellement aux demandes de l'intimé de ce chef et de condamner Monsieur [T], solidairement avec Madame [E] [J] épouse [N], au paiement de la somme de 5 647,66 € représentant le montant des loyers et charges arriérés jusqu'au 28 janvier 2022. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 23 juillet 2021 sur la somme de 914,82 € et à compter du jugement déféré pour le surplus.
En revanche, en l'absence de toute preuve de ce que Monsieur [T] serait revenu dans les lieux, il convient de constater que l'intimé n'est pas tenu du paiement de l'indemnité d'occupation postérieurement à la résiliation du contrat, l'engagement solidaire ne portant que sur les sommes dues au titre du bail ; que c'est de même à juste titre que le premier juge a considéré comme étant sans objet la demande d'évacuation en tant que dirigée contre lui.
Sur la demande en dommages et intérêts formée par l'appelante :
Madame [E] [J] épouse [N] se prévaut d'un courriel adressé le 25 février 2022 par son conseil à Maître [I] [D], huissier de justice, par lequel il est fait reproche à ce dernier d'avoir changé les verrous de la porte de l'appartement en l'absence de la locataire, sans attendre la fin de la trêve hivernale le 31 mars 2022. Il a été précisé que Madame [E] [J] épouse [N], en déplacement à l'étranger, rentrait la semaine
suivante et se présenterait à l'étude de l'huissier pour récupérer les clés de son logement.
Par courriel du 28 février 2022, Maître [D] a répliqué que Madame [E] [J] épouse [N] s'était octroyé le droit de forcer la serrure, alors qu'il avait pris soin de préciser, sur l'avis de passage laissé sur la porte du logement, que les clés étaient à disposition en son étude.
En suite du jugement déféré, assorti de l'exécution provisoire, Monsieur [R] a en effet fait procéder le 11 février 2022, par l'huissier poursuivant, à la signification de la décision, avec un commandement de quitter les lieux pour le 11 avril 2022. L'acte a été déposé en l'étude de l'huissier, en l'absence de la destinataire.
Il convient de relever qu'en tout état de cause, Madame [E] [J] épouse [N] ne rapporte la preuve d'aucun préjudice, dans la mesure où elle était absente lors de la signification du commandement de quitter les lieux ; qu'elle avait parfaite connaissance, ainsi qu'il résulte du courriel de son conseil, de ce que les clés du logement étaient à sa disposition auprès de l'huissier ; que la locataire ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer qu'elle se serait trouvée dans l'impossibilité de regagner son logement, d'où elle ne pouvait en effet être expulsée contre son gré qu'à compter du 11 avril 2022.
La demande en dommages et intérêts pour le changement des serrures sera en conséquence rejetée, de même que la demande fondée sur le caractère abusif de la procédure, Monsieur [R] voyant ses prétentions relatives à la résiliation du bail et à l'expulsion de la locataire confirmées.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, l'appelante sera condamnée aux dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du même code.
Il sera en revanche fait droit à la demande de l'intimé à l'encontre de l'appelante et de Monsieur [T] au titre des frais non compris qu'il a dû exposer pour défendre ses droits en appel, à hauteur de la somme de 1 200 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [P] [T] à verser à Monsieur [M] [R] la somme de 145,54 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2021 au titre des arriérés échus au 18 juin 2021, date de fin de la solidarité,
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE Monsieur [P] [T], solidairement avec Madame [E] [J] épouse [N], à payer à Monsieur [M] [R] la somme de 5 647,66 €, portant intérêt au taux légal à compter du 23 juillet 2021 sur la somme de 914,82 € et à compter du jugement déféré pour le surplus,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE Madame [E] [J] épouse [N] de sa demande en dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum Madame [E] [J] épouse [N] et Monsieur [P] [T] à payer à Monsieur [M] [R] la somme de 1 200 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [E] [J] épouse [N] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [E] [J] épouse [N] aux dépens de l'instance d'appel.
La Greffière La Présidente,