Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/308
N° RG 22/00306 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3L5
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 29 juin à 11h35
Nous , P.BALISTA,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 26 Juin 2022 à 17H07 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[F] [R]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 3] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 27/06/2022 à 13 h 09 par télécopie, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 28/06/2022 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:
[F] [R]
assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
avec le concours de [J] [D], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[V] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [F] [R], de nationalité marocaine, a été remis aux services de police par les autorités espagnoles le 23 juin 2022 lors d'un contrôle de police aux frontières et, ne pouvant produire un document l'autorisant à circuler ou séjourner sur le territoire français, a été placé en retenue pour vérification du droit au séjour.
Ayant formulé une demande d'asile aux Pays Bas, une requête de reprise en charge a été adressée aux autorités néerlandaises, au visa de l'article 18.1b du règlement du Conseil (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
Le Préfet des Pyrénées Orientales a pris une mesure de placement de M. [F] [R] en rétention administrative suivant décision du 24 juin 2022 notifiée le même jour à 14h20.
À l'issue de la retenue, l'intéressé a été admis au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31).
Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial de quarante huit
heures, le préfet des Pyrénées Orientales a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [F] [R] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 25 juin 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 14h41.
Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 26 juin 2022 à 17h07.
M. [F] [R] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé au greffe de la cour le 27 juin 2022 à 13h09.
Le conseil de M. [F] [R] a principalement soutenu à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise que :
- l'absence d'interprète en présentiel, lors de la retenue administrative, lui causait grief alors qu'il avait été fait appel à interprétariat par téléphone, sans tentative de contact d'un autre interprète apte à se déplacer, l'intéressé n'ayant pas bien compris ce qui lui était demandé,
-il existait un défaut de diligences de la Préfecture à destination des autorités néerlandaises, étant uniquement produit un courriel envoyé, sans preuve de réception de ce courriel.
M. [F] [R] a été entendu.
Le préfet des Hautes Pyrénées,régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'exception de nullité tirée du recours à un interprète par téléphone
L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
L'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication.
Il ressort des pièces de procédure que les services de police ont contacté, en début de retenue, Madame [O] [T], interprète en langue arabe, étant mentionné dans le procès verbal qu'elle est 'la seule disponible dans la langue parlée par l'individu', l'interprète ayant indiqué être dans l'impossibilité de se déplacer immédiatement.
Il est donc justifié de la nécessité de recourir à un interprète par téléphone.
Il est encore indiqué qu'après 'lecture faite par le truchement téléphonique de l'interprète', M. [F] [R] a signé le PV sans faire état de ce qu'il n'aurait pas compris les termes de l'audition.
M. [F] [R] ne démontre aucun grief, n'indiquant pas en quoi il aurait été trompé dans la compréhension de ses droits ou de l'exercice de voies de recours et c'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention a écarté ce moyen.
Sur les diligences de l'administration
En application de l'article L 751-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l'article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées.
L'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile.
Il résulte des dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, la préfecture des Pyrénées Orientales a adressé un courriel daté du 24 juin 2022 aux fins de reprise en charge par les autorités néerlandaises, accompagné du formulaire uniforme pour les requêtes aux fins de reprise en charge.
La Préfecture justifie en conséquence de diligences en vue de la reprise en charge de l'intéressé, étant inopérant de constater l'absence de réponse ou d'accusé de réception délivré par les Pays Bas.
Comme justement retenu par le premier juge, au stade actuel de la mesure de rétention qui débute, il ne peut être affirmé l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement dans le délai légal de la rétention administrative, étant constant que l'intéressé ne justifie d'aucune garantie de représentation en France et qu'il existe en conséquence un risque non négligeable de fuite.
La décision querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 26 juin 2022.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrénées Orientales, service des étrangers, à M. [F] [R], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
K.MOKHTARIP.BALISTA
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