Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU :13 Juin 2024
DOSSIER N° :RG 24/00292 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IIYJ
AFFAIRE :S.C.I. SASSOU C/ [O] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT :François-Xavier MANTEAUX
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SASSOU, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL SVMH, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
Madame [O] [S], demeurant [Adresse 3]
non représentée
Débats tenus à l'audience du : 23 Mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président: 13 Juin 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 février 2015, la SCI Sassou a consenti à M. [J] [B] un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 2] à [Localité 4] pour une durée de 9 années entières et consécutives à compte du 14 février 2015 jusqu'au 13 février 2024 et pour un loyer hors taxes de 2 400 euros payable trimestriellement pour la somme de 600 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2024, la société Sassou a assigné Mme [O] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, sur le fondement des articles L143-2 et L145-41 du code de commerce, afin de voir :
- constater que le bail est résilié de plein droit en suite du commandement de payer resté sans effet,
- ordonner l’expulsion et celle de tout occupant des locaux objet du bail résilié, et ce,
au besoin, avec l'aide de l'assistance de la force publique,
- condamner Mme [O] [S] à lui payer :
- la somme de 6 635,92 euros au titre des loyers et charges impayées avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure,
- une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu'au départ effectif des lieux,
- les sommes dues au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation entre la date de l’ assignation et la date d'audience,
- 1000 euros à titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- aux entiers frais et dépens de l'instance.
La société Sassou expose que le locataire ne paye plus les loyers et qu'un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.
Mme [O] [S], régulièrement assignée, un procès verbal de recherches infructueuses ayant été établi en application de l'article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail.
L'article L145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d'effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, « En cas de retard dans le paiement du loyer ou de toute autre somme, et à titre de clause pénale, les sommes impayées emporteront de plein droit intérêt au taux de 6, 75 % par mois. Les parties conviennent expressément que :
-en cas de manquement par le PRENEUR à l'une quelconque de ses obligations contractuelles, qui sont toutes de rigueur,
-en cas de violation des dispositions imposées au PRENEUR par les textes légaux et réglementaires, dont les articles L. 145-1 et suivants du code de commerce.
Le bail sera résilié de plein droit un mois après mise en demeure d'exécuter délivrée par exploit d'huissier restée sans effet : les conditions d'acquisition de la clause résolutoire seront constatées judiciairement et l'expulsion du PRENEUR devenu occupant sans droit ni titre, ordonnée par le juge.»
En l'espèce, la société Sassou a assigné devant le juge des référés Mme [O] [S]. Cependant, les pièces versées aux débats par la société Sassou, n’établissent pas l’existence d'un lien contractuel entre cette société et Mme [O] [S].
En effet, le bail commercial en date du 14 février 2015 est établi entre le bailleur la SCI Sassou et le preneur M. [J] [B] et aucun autre document n’est produit afin d’établir que la défenderesse serait devenue titulaire du bail., la demanderesse se contentant de produire un extrait du répertoire Sirene faisant état d’une activité de restauration de la défenderesse à l’adresse du bail initial, cet élément étant insuffisant pour établir avec certitude un lien contractuel dès lors que plusieurs commerces peuvent être exploités à une même adresse.
Dès lors, faute de preuve du lien contractuel au titre d'un bail commercial entre la société Sassou et Mme [O] [S], il convient de la débouter de l'intégralité de ses demandes.
Enfin, il convient de laisser la charge des dépens à la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort;
Déboute la SCI Sassou de l'intégralité de ses demandes,
Laisse les dépens à la charge de la SCI Sassou.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Céline TREILLEFrançois-Xavier MANTEAUX
Copie :
la SELARL SVMH-
- DOSSIER
Le 13 Juin 2024
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