Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 07 FEVRIER 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00498 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHMV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 18/02204
APPELANTS
Monsieur [K] [R]
né le 10 octobre 1938 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, toque : E1677
Monsieur [Z] [T]
né le 05 octobre 1956 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, toque : E1677
SCI NEWNET
immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro D 405 234 980
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, toque : E1677
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 8] À [Localité 5] représenté par son syndic, la société L2J ASSOCIES, SAS immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 791 887 839
C/O Société L2J ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Arthur ANQUETIL de l'AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0156
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
La SCI Newnet est propriétaire de plusieurs lots au sein de l'immeuble situé [Adresse 8]
[Adresse 8] à [Localité 5] (93) soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte d'huissier de justice du 1er décembre 2017, la SCI Newnet a assigné en justice le
syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société Aedes, aux fins notamment
d'annulation des résolutions n°6, 8 et 9 de l'assemblée générale des copropriétaires qui s'est tenue le 12 juillet 2017.
Par conclusions du 15 mars 2019, MM. [K] [R] et [Z] [T] sont intervenus volontairement à l'instance.
Dans leurs conclusions du 30 août 2019, la SCI Newnet et MM. [K] [R] et [Z] [T] ont demandé au tribunal au visa de la loi du 10 juillet 1965 de :
- recevoir MM. [K] [R] et [Z] [T] en leur intervention volontaire, en application des dispositions des articles 325 à 330 du code de procédure civile ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] à [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
en conséquence,
- annuler les résolutions n°6, 8 et 9 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble
[Adresse 8] à [Localité 5] en date du 12 juillet 2017 ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] à [Localité 5] à verser à la SCI Newnet la somme de 4.112,24 €, en application des dispositions de l'article 1240 du code civil ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] à [Localité 5] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du même code
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, en application des dispositions
de l'article 515 du code de procédure civile ;
- décharger la SCI Newnet, M. [K] [R] et M. [Z] [T] de leur quote-part relative aux frais et dépens de la présente instance, en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Dans ses dernières conclusions du 29 juillet 2019, le syndicat des copropriétaires a sollicité au visa de la loi du 10 juillet 1965, du code de procédure civile ainsi que de l'article 1240 du code civil de :
- débouter la société SCI Newnet de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- dire et juger M. [K] [R] irrecevable en son intervention volontaire en raison de
l'expiration du délai de l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, de l'absence d'intérêt à agir et de l'article 122 du code de procédure civile, et subsidiairement le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- dire et juger M. [Z] [T] irrecevable en son intervention volontaire en raison de l'expiration du délai de l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, de l'absence d'intérêt à agir et de l'article 122 du code de procédure civile, et subsidiairement le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner solidairement la société SCI Newnet, M. [K] [R] et M. [Z] [T] à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société SCI Newnet en tous les frais et dépens prévus par l'article 695 du
code de procédure civile à son profit et de l'association d'avocats Anquetil Associés, avocats au barreau de Paris et aux offres de droit pour ceux ne revenant pas au syndicat des copropriétaires, et ce en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
- déclaré l'intervention volontaire de MM. [K] [R] et [Z] [T] irrecevable ;
- débouté la SCI Newnet de l'ensemble de ses demandes ;
- condamne la SCI Newnet à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 5] (93), la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du
code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamne la SCI Newnet aux dépens, dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile pour ceux des dépens avancés par l'association d'avocats Anquetil
Associés, avocats au barreau de Paris pour le compte du syndicat des copropriétaires ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
La SCI Newnet, M. [K] [R] et M. [Z] [T] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 20 décembre 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 15 novembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 6 novembre 2023, par lesquelles la SCI Newnet, M. [K] [R] et M. [Z] [T], appelants, invitent la cour à :
- infirmer le jugement rendu le 6 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de
Bobigny en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- recevoir M. [K] [R] et M. [Z] [T] en leur intervention volontaire, en application des dispositions des articles 325 à 330 du code de procédure civile ;
- annuler les résolutions n° 6, 8 et 9 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] à [Localité 5] en date du 12 juillet 2017 ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] à [Localité 5] à verser à la SCI Newnet la somme de 4.112,24 €, en application des dispositions de l'article 1240 du code civil ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] à [Localité 5] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la SCI Newnet la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du même code ;
- décharger la SCI Newnet, M. [K] [R] et M. [Z] [T] de leur quote-part relative aux frais et dépens de la présente instance, en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu les conclusions notifiées le 24 octobre 2023, par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] à [Localité 5], intimé, demane à la cour, au visa des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965, 6 et suivants du code de procédure civile et 1240 du code civil, de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- condamner solidairement la société SCI Newnet, M. [K] [R] et M. [Z] [T] à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ;
- condamner solidairement la société SCI Newnet, M. [K] [R] et M. [Z] [T] en tous les frais et dépens prévus par l'article 695 du code de procédure civile à son profit et de l'association d'avocats Anquetil Associés, avocats au barreau de Paris et aux offres de droit pour ceux ne revenant pas au syndicat des copropriétaires, et ce en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de MM. [R] et [T] :
Aux termes de l'article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, l'action en contestation d'une assemblée générale doit être engagée dans un délai de deux mois à compter de la notification des décisions faite par le syndic. Si aucun recours en nullité n'a été exercé à l'expiration du délai de deux mois, la décision d'assemblée est devenue irrévocable et doit produire tous ses effets, sans qu'elle puisse être ultérieurement contestée par voie d'action ou d'exception ;
Devant la cour, les appelants maintiennent que l'intervention volontaire de M. [K] [R] et de M. [Z] [T] est recevable quand bien même le délai de l'article 42 serait dépassé au motif qu'ils ne forment pas de demandes propres mais viennent appuyer les demandes de la société Newnet, que leur intervention n'est pas principale mais accessoire ;
Or, comme l'a exactement énoncé le tribunal, M. [K] [R] et de M. [Z] [T] sont intervenus volontairement à l'instance par conclusions d'intervention volontaire notifiées par voie électronique le 15 mars 2019 et se joignant aux demandes formées par la SCI Newnet, ils contestent les résolutions 6 8 et 9 votées lors de l'assemblée générale du 12 juillet 2017 ;
La notification du procès-verbal d'assemblée générale comportant les résolutions contestées est intervenue le 2 octobre 2017 ;
L'intervention volontaire de M. [K] [R] et de M. [Z] [T], principale ou accessoire reste une action en justice et est soumise au délai de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 précité ;
Le tribunal a retenu à juste titre que l'intervention volontaire de M. [K] [R] et de M. [Z] [T] est irrecevable faute de respecter du délai de deux mois pour contester le contenu d'une assemblée générale, au delà de la question de l'intérêt à agir ;
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les interventions volontaires de M. [K] [R] et de M. [Z] [T] ;
Sur la nullité des résolutions 6, 8 et 9 issues de l'assemblée générale du 12 juillet 2017 :
Aux termes de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ;
Concernant les résolutions n°6 et n° 8 issues de l'assemblée générale du 12 juillet 2017
Aux termes de la résolution n° 6, l'assemblée générale a approuvé les comptes de l'exercice 2016 ;
Aux termes de la résolution n° 8, l'assemblée générale a ratifié l'appel de fonds exceptionnel destiné à couvrir les impayés de la SCI Newnet ;
Devant la cour, la SCI Newnet maintient qu'elle s'est vue refuser toute possibilité de consulter et de vérifier les comptes de l'exercice suivant courrier de Foncia du 27 juin 2017, que la ratification de l'appel de fonds exceptionnel était injustifiée, que la résolution affirme mensongèrement qu'elle n'a pas respecté ses engagements du protocole d'accord ;
Elle précise que dans un arrêt définitif du 27 janvier 2021, cette cour a rappelé qu'elle était parfaitement à jour de ses obligations pécuniaires après respect du protocole passé avec le syndicat des copropriétaires ;
L'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que pendant le délai s'écoulant entre la
convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, les pièces justificatives des charges de copropriété, notamment, le cas échéant, une note
d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs, les factures, les contrats de fourniture et d'exploitation en cours et leurs avenants ainsi que la quantité consommée et le prix unitaire ou forfaitaire de chacune des catégories de charges, sont tenues à la disposition de tous les copropriétaires par le syndic selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat ;
Il est exact que par courrier recommandé du 13 juin 2017, la SCI Newnet a sollicité un rendez-vous pour venir vérifier les factures de la copropriété conformément à ce que prévoit la résolution n° 6 ;
Le syndic a répondu à son courrier du 13 juin 2017 par courrier du 27 juin 2017 en lui indiquant notamment s'agissant du contrôle des factures que le conseil syndical était déjà venu vérifier les factures et lui précisant que les factures seraient transmises au nouveau syndic et qu'elle pourra alors les contrôler ;
Il ne peut être déduit de cette réponse que le syndic a opposé un refus de consultation des comptes et la SCI Newnet qui n'a pas sollicité le syndic ensuite pour obtenir un rendez-vous dans le délai de consultation des comptes, 6 jours avant la tenue de l'assemblée générale, soit à compter du 5 juillet 2017, ne peut s'appuyer sur ce seul courrier pour affirmer qu'elle s'est vue refuser ladite consultation ;
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
Par ailleurs, la SCI Newnet ne peut valablement se prévaloir d'un décompte établi postérieurement à la tenue de l'assemblée générale pour justifier la nécessité d'examen des pièces justificatives des comptes 2016 ;
Comme l'a dit le tribunal, il résulte des comptes produits attachés à la convocation pour l'assemblée générale litigieuse une absence de détail des comptes individuels ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Newnet de sa demande tendant à annuler la résolution n°6 portant approbation des comptes pour l'année 2016 ;
Concernant la ratification de l'appel de fonds exceptionnel de 13.970,35 €, la SCI Newnet ne démontre pas davantage qu'en première instance, que cet appel de fonds du 20 janvier 2017 n'aurait pas dû être ratifié lors de l'assemblée générale du 12 juillet 2017 ;
En effet, tant à la date de cet appel de fonds exceptionnel, qu'à la date de l'assemblée générale l'ayant ratifié, le compte de charges de la SCI Newnet était débiteur, ainsi qu'il ressort non seulement des pièces produites par le syndicat des copropriétaires mais également des décomptes établis par la SCI Newnet elle-même ;
En pièce 16, la SCI Newnet produit un premier décompte laissant apparaître à la date du 20 décembre 2016, 1er appel 2017 inclus, un solde débiteur de 8.449,43 € (tenant compte du protocole signé avec le syndicat des copropriétaires le 27 mars 2017 établissant sa dette de charges au 1er janvier 2016 à 5.500 €) et au 21 juin 2017, un solde débiteur de 10.106,30 € ;
En pièce 18, elle produit un nouveau décompte établi par son expert-comptable le 14 janvier 2020 portant mention d'un solde débiteur de 7.836,28 € au 1er janvier 2017 inclus et 6.507,81 € au 28 juin 2017 inclus ;
Le fait qu'à compter de mai 2017, la SCI Newnet ait commencé à exécuter le protocole transactionnel à hauteur de 500 € seulement pour les deux premières mensualités et ait procédé ensuite à plusieurs versements tels que retenus par l'arrêt de cette cour du 27 janvier 2021, ne remet pas en cause l'utilité de la ratification de l'appel de fonds exceptionnel en résolution n° 8 de l'assemblée générale du 12 juillet 2017, étant rappelé que l'impayé de la SCI Newnet représentait à cette date a minima près de 20% du budget annuel de la copropriété ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Newnet de sa demande d'annulation de cette résolution ;
Concernant la résolution n°9 de l'assemblée générale du 12 juillet 2017
Devant la cour, la SCI Newnet maintient sa demande d'annulation de cette résolution qui concerne le quitus donné au syndic pour sa gestion au motif qu'il a attendu deux ans pour obtenir des devis et faire réparer la toiture de la copropriété ;
Les pièces produites aux débats (courrier de congé des locataires du 27 août 2018, quittance de loyer de janvier 2018 et avis d'échéance de février 2018, devis de réfection du plafond du 24 décembre 2018, devis de réfection de la toiture et VMC toiture de janvier 2019, courrier recommandé adressé à Foncia du 29 septembre 2016, courrier du conseil syndical du 23 juin 2017, compte-rendu du conseil syndical annexé au procès-verbal de l'assemblée générale du 12 juillet 2017) sont insuffisantes pour établir une faute de gestion du syndic ne permettant pas aux copropriétaires de lui délivrer quitus pour sa gestion ;
Comme le dit le syndicat des copropriétaires, si la SCI Newnet a des griefs personnels à l'égard de l'ancien syndic et des préjudices propres et justifiés, il lui appartient d'agir contre lui ;
De surcroît, le quitus ne vaut que pour les actes de gestion dont l'assemblée a eu connaissance et qu'elle a été en mesure d'apprécier ;
Or, la question de son éventuelle responsabilité dans la gestion des infiltrations dont se plaint la SCI Newnet n'a pas été évoquée lors de l'assemblée générale ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Newnet de sa demande d'annulation de la résolution n°9 portant sur le quitus donné au précédent syndic Foncia de sa gestion lors de l'assemblée générale du 12 juillet 2017 ;
Sur les dommages et intérêts :
La SCI Newnet maintient devant la cour sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 4.112,24 € au motif qu'elle a été contrainte d'offrir une remise de loyers à ses locataires pendant onze mois avant qu'ils ne quittent les lieux ;
Il n'est pas démontré toutefois l'inertie fautive attribuée au syndicat des copropriétaires, puisque si le devis produit mentionne 'grattage des 2 zones abîmées dans le salon', la SCI Newnet ne produit ni constat amiable de dégâts des eaux, ni déclaration de sinistre, ni expertise amiable déterminant l'origine des infiltrations ;
Il sera observé en outre que la réduction de loyer consentie aux locataires n'est due que partiellement aux désordres d'infiltrations en toiture, les locataires s'étant plaint de plusieurs désordres (défaut de VMC, pannes récurrentes de l'ascenseur, encombrement du local poussettes) ;
La SCI Newnet doit donc être déboutée de sa demande fondée sur l'inertie fautive du syndicat des copropriétaires ;
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef également ;
Sur les dépens et l'application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré sur le sort des dépens et l'application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
La SCI Newnet, M. [K] [R] et M. [Z] [T], parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Les frais de procédure, dépens et frais irrépétibles, ne peuvent, selon l'article 1310 du code civil, donner lieu à condamnation solidaire, une telle modalité n'étant pas prévue par un contrat ou par une loi ; ils ne peuvent davantage, à défaut de pouvoir être assimilés à l'indemnisation d'un dommage, donner lieu à une condamnation in solidum ;
Il n'y a donc pas lieu à condamnation solidaire de ces chefs ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes par application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 formulées par la SCI Newnet, M. [K] [R] et M. [Z] [T] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI Newnet, M. [K] [R] et M. [Z] [T] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] à [Localité 5] la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT