Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET RECTIFICATIF DU 01 FEVRIER 2024
(n° 2024/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07359 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQNG
Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d'appel de Paris du 19 octobre 2023, n° RG 21/9563 - Jugement du 21 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/01123
APPELANTE
Madame [F] [S] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE de la SELARL BAUDIN VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
S.A.S. L'UNION TRAVAUX
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, ayant
pour avocat plaidant Me Nafissa BENAÏSSA, toque : C 809
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et de formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :
Par arrêt de cette chambre du 19 octobre 2023, la cour d'appel de Paris a rendu une décision dans l'affaire opposant Mme [S] [F] épouse [Z] à la société L'Union travaux.
Par requête enregistrée le 27 novembre 2023, Mme [S] a saisi la cour d'une demande en rectification d'erreur matérielle dans la mesure où elle a omis de statuer sur la demande qu'elle présentait en application de l'article 700 du code de procédure civile bien qu'ayant indiqué dans sa motivation qu'elle condamnait la société L'Union travaux à lui verser la somme de 3 000 euros sur ce fondement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 décembre 2023 où elles n'ont pas comparu.
SUR CE :
Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Omet de statuer le juge qui ne reprend pas dans son dispositif une demande sur laquelle il s'est expliqué dans ses motifs.
Il est constant que la cour, dans sa motivation, a mentionné la demande présentée par Mme [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et décidé d'y faire droit partiellement et de condamner la société L'Union travaux sur ce fondement à hauteur de la somme de 3 000 euros mais qu'aucun chef du dispositif ne statue sur ce point.
Il convient donc de réparer l'omission ainsi caractérisée dans les termes du dispositif ci-après.
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par mise à disposition au greffe,
Vu l'article 463 du code de procédure civile,
Répare l'omission de statuer affectant le dispositif de l'arrêt du 19 octobre 2023 n°RG 21/9563 en ce sens qu'il est complété par les dispositions suivantes :
' Condamne la société L'Union travaux à verser à Mme [F] [S] épouse [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile '
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt entrepris et notifiée comme lui,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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