Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 25 MAI 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04116 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFK2K
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Novembre 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 21/51483
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
S.C.I. 28 SURMELIN
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A.R.L. SURMELIN 55
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentées par Me Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0242
Assistées de Me Inès SCHAPIRA, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : T09
à
DÉFENDEUR
S.D.C. DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS MHD IMMO
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparant ni représenté à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 13 Avril 2022 :
Se plaignant de nuisances sonores et olfactives provenant de l'activité de restauration exercée par la société Surmelin 55 dans des locaux appartenant à la SCI 28 Surmelin, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], a fait assigner cette dernière, par acte du 21 janvier 2021, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, afin qu'il soit mis fin à ces nuisances.
Par ordonnance du 30 novembre 2021, ce magistrat a notamment :
- reçu l'intervention volontaire de la société Surmelin 55 ;
- ordonné à la SCI 28 Surmelin et la société Surmelin 55 dans un délai de 30 jours à compter de la signification et, à défaut d'exécution, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 60 jours, de :
' cesser toute utilisation du monte charge,
' cesser toute utilisation de groupe-froid d'aspiration d'air et de tout équipement de ventilation qui lui est lié,
' cesser l'utilisation de tout système de ventilation, d'extraction d'air et d'appareil mécanique dont l'émergence sonore contrevient aux dispositions des articles R.1334-30 à R.1334-37 du code de la santé publique,
- ordonné à la SCI 28 Surmelin et à la société Surmelin 55 dans un délai de 30 jours à compter de la signification et, à défaut d'exécution, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 60 jours de :
' déposer le tuyau moteur d'aspiration d'air frais posé à l'arrière du local sur une fenêtre donnant sur la cour et assurer le clos de ladite fenêtre ;
' se conformer aux dispositions du règlement sanitaire départemental visées au constat du 2 décembre 2020 ;
- condamné in solidum la SCI 28 Surmelin et la société Surmelin 55 à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 6 janvier 2022, les sociétés Surmelin 55 et 28 Surmelin ont relevé appel de cette ordonnance.
Par acte du 10 mars 2022, les sociétés Surmelin 55 et 28 Surmelin ont fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] afin d'obtenir, à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance entreprise, subsidiairement, l'arrêt de l'exécution provisoire uniquement pour le chef de dispositif leur enjoignant de cesser l'utilisation de tout groupe-froid d'aspiration d'air et de tout équipement de ventilation qui lui est lié et, en tout état de cause, l'allocation de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Assigné à la personne de son syndic, le syndicat des copropriétaires défendeur n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience.
SUR CE
L'article 514-3 du code de procédure civile applicable à la cause, dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ainsi, c'est seulement si ces deux conditions sont cumulativement remplies que l'exécution provisoire de droit peut être arrêtée.
En l'espèce, les sociétés demanderesses font valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation de l'ordonnance puisqu'il n'existait pas de trouble manifestement illicite lorsque le premier juge a statué expliquant que les travaux qu'elles ont entrepris ont diminué les bruits liés à la ventilation ainsi que les vibrations ressenties, que le syndicat des copropriétaires n'a pas justifié de la persistance des prétendues nuisances sonores pas plus que de l'existence des nuisances olfactives.
Elles indiquent en outre que l'injonction de cesser l'utilisation de tout groupe-froid d'aspiration d'air a pour effet de porter atteinte au droit de propriété et au principe de la liberté de commerce et d'industrie, faisant valoir que l'exploitation d'un restaurant de sushis ne peut s'effectuer sans centrale frigorifique et sans équipement de ventilation.
Elles ajoutent que l'exécution de cette disposition de l'ordonnance entraînera des conséquences manifestement excessives puisqu'elle causera à la société Surmelin 55 une perte de chiffre d'affaires, susceptible de conduire à la disparition du fonds de commerce et au licenciement de treize salariés.
Il résulte des termes de l'assignation qu'à l'exception de l'injonction de cesser toute utilisation de groupe-froid d'aspiration d'air et de tout équipement de ventilation qui lui est lié, les demanderesses ont exécuter les autres dispositions de l'ordonnance entreprise.
Pour justifier les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire, les sociétés demanderesses font valoir qu'elles sont tenues d'utiliser une centrale frigorifique et un équipement de ventilation afin d'assurer la conservation correcte des aliments stockés.
Elles produisent une attestation de la société FTB Agencement du 13 janvier 2022, qui indique que l'activité de restauration de la société Surmelin 55 ne pourra se poursuivre si elle devait se conformer à l'injonction du premier juge.
Toutefois, si cette société précise dans son attestation que "vu la configuration actuelle des locaux, nous n'avons malheureusement pas d'autres alternatives à court terme permettant d'assurer le bon fonctionnement des appareils froid essentiels à la continuité de l'activité", elle n'exclut pas la possibilité de mettre en oeuvre des travaux permettant à la fois de faire cesser les nuisances sonores et d'assurer le bon fonctionnement des appareils froids, travaux nécessitant un délai d'exécution de trois mois moyennant un coût de 42.000 euros.
Si la société 28 Surmelin indique ne pas avoir obtenu de réponse du syndic à ses courriers des 8 et 23 mars 2022 dans lesquelles elle sollicitait l'inscription à l'ordre du jour d'une assemblée générale extraordinaire d'une autorisation de travaux reprenant les préconisations de la société FTB Agencement, il apparaît qu'il existe une solution technique pour remédier aux nuisances, au demeurant, non contestées dans les courriers susvisés, et permettre à sa locataire d'exploiter son fonds de commerce de restauration.
Ainsi, les conséquences manifestement excessives invoquées de l'exécution provisoire de l'ordonnance entreprise n'apparaissent pas suffisamment caractérisées, les sociétés demanderesses échouant à démontrer que cette exécution les placerait dans une situation insurmontable.
Cette première condition faisant défaut, il convient de rejeter leur demande sans qu'il y soit utile d'examiner les moyens sérieux de réformation de l'ordonnance critiquée.
Succombant en leurs prétentions, les sociétés 28 Surmelin et Surmelin 55 supporteront les dépens exposés dans cette procédure, sans pouvoir prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande des sociétés 28 Surmelin et Surmelin 55 tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance de référé du 30 novembre 2021 ;
Condamnons les sociétés 28 Surmelin et Surmelin 55 aux dépens ;
Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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