Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/05768 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-ISKT
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 09 Septembre 2025
ENTRE :
S.A. BNP PARIBAS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-caroline BILLON-RENAUD, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Catherine CLERC, avocat au barreau de LYON
ET :
Monsieur [H] [G]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon convention signée électroniquement en date du 3 mai 2023, Monsieur [H] [G] a ouvert auprès de la BNP PARIBAS un compte individuel.
Par recommandé en date du 14 décembre 2023, la BNP PARIBAS a notifié à Monsieur [H] [G] la clôture de son compte courant compte tenu d’un dépassement de 25 593,61 euros.
Par acte de commissaire de Justice en date du 12 décembre 2023, la BNP PARIBAS a assigné Monsieur [H] [G] à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
- la somme de 25 661,72 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023,
- la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens.
A l'audience de plaidoirie du 9 septembre 2025, la BNP PARIBAS, représentée par son conseil se référant à ses écritures, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [H] [G], qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu, ni été représenté.
La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la somme de 25 661,72 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023 :
La BNP PARIBAS produit le contrat régulièrement conclu avec Monsieur [H] [G] le 3 mai 2023.
Selon décompte communiqué, Monsieur [H] [G] sera donc condamné à payer à la BNP PARIBAS la somme de 25 661,72 euros, due à la date de la clôture du compte le 14 décembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter de cette date.
Sur les autres demandes :
Monsieur [H] [G] succombe pour partie principale à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [H] [G] à payer à la BNP PARIBAS la somme de
25 661,72 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023 ;
DÉBOUTE la BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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