Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00226 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUPZ
N° MINUTE 25/00747
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2025
EN DEMANDE
[5]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par M. [Z] [T], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [O] [X] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 17 Septembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte émise par la [4] [Localité 6] le 22 septembre 2023 pour le recouvrement de la somme de 26.352 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, du 2ème trimestre 2020 au 3ème trimestre 2021, et signifiée à Monsieur [O] [V] le 22 février 2024 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée devant ce tribunal le 8 mars 2024 par Monsieur [O] [V] au motif que le montant réclamé correspond à une taxation d’office ;
Vu l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle la caisse a repris ses écritures déposées le 30 avril 2025 aux fins de validation de la contrainte pour son entier montant ; en l'absence de Monsieur [O] [V], régulièrement convoqué par renvoi ordonné contradictoirement à l’audience du 30 avril 2025 ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 4 novembre 2024, reporté au 5 novembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l'opposition n'est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l'existence d'une fin de non-recevoir d'ordre public.
Sur le bien-fondé de l'opposition :
Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant ce tribunal est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.
Il doit donc être considéré au cas présent que Monsieur [O] [V] ne formule aucune demande.
Or, la contrainte apparaît régulière en la forme et justifiée dans son principe et son entier montant compte tenu des productions et écritures de la caisse, dont il ressort en particulier que les cotisations en litige ont bien été calculées sur la base des chiffres d’affaires déclarés par le cotisant conformément aux prévisions de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale.
La contrainte sera, en conséquence, validée pour son entier montant.
Sur les mesures de fin de jugement :
Monsieur [O] [V] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [O] [V] recevable en son opposition à contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [O] [V] à payer à la [4] [Localité 6], la somme de 26.352 EUROS ; outre la somme de 88,46 EUROS au titre des frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [O] [V] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 5 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment