Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 7
ORDONNANCE DU 23 MAI 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04457 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDH2W
Décision déférée à la Cour : certificat de vérification des dépens du 04 Février 2021 - Directeur des services de greffe judiciaires la cour d'appel de PARIS - RG n° 21/00025
Nature de la décision : Non qualifiée
NOUS, Patricia LEFEVRE, conseillère à la Cour d'appel de Paris, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.
Statuant sur la contestation formée par :
DEMANDERESSE
[F] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920
contre
DEFENDEUR
LPF ET ASSOCIES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Bénéficiaire de condamnations prononcées à l'encontre de la société Travel Deluxe par le conseil de prud'hommes de Paris le 17 mai 2016 et par la cour d'appel de Paris, le 27 juin 2018, Mme [F] [W] a, par l'intermédiaire de son avocat, Me André, confié l'exécution de ces décisions à la SCP LPF et associés, huissiers de justice à Paris.
Par courrier adressé à la cour le 8 mars 2021, Mme [W] par la voix de son conseil, a contesté le certificat de vérification des dépens délivré par le secrétariat-greffe de la cour de ce siège, le 4 février 2021 évaluant les dépens de l'instance qui a donné lieu à l'arrêt du 27 juin 2018 à la somme de 489,66 euros ttc. Elle explique que la décision du conseil de prud'hommes et celle de la cour d'appel de Paris font suite à une première procédure engagée à l'encontre de M. [O], gérant de la société Travel Deluxe contre lequel elle a obtenu un jugement de condamnation du tribunal de grande instance de Paris en date du 22 mars 2018 dont l'exécution a également été confiée à la SCP LPF ; qu'elle a accepté les propositions de règlement échelonné de M. [O], pour les deux dossiers et qu'elle n'a jamais été informée des mesures d'exécution forcée à l'encontre de l'entreprise, pour lesquelles elle n'a jamais donné son accord. Elle en déduit que les mesures d'exécution forcée des 18 février et 5 avril 2019 n'étaient pas utiles. Elle ajoute qu'elle a réglé une provision de 450 euros, que l'huissier ne lui a jamais justifié des sommes versées par le débiteur conformément à ses propositions de règlement et qu'il ne justifie pas des honoraires facturés qui ne correspondent pas au tarif réglementé. Elle requiert la taxe.
Aux termes de ses observations reçues le 9 juin 2021, l'étude d'huissier invoque l'existence d'un mandat d'exécution générale pour procéder à l'exécution forcée de l'arrêt d'appel du 27 juin 2018 à l'encontre de la société Travel Deluxe et d'un mandat identique relatif à l'exécution du jugement du tribunal de grande instance du 22 mars 2018. Elle soutient que l'appelante entretient une confusion entre ces deux dossiers, faisant valoir que l'accord de paiement comme la provision se rapportaient au dossier relatif à l'exécution du jugement du 22 mars 2018 et qu'elle a cessé ses poursuites dans les deux dossiers, dès la notification de leur arrêt, le 18 avril 2018. Elle prétend avoir appliqué le tarif réglementaire.
SUR CE,
Ainsi que l'avance l'étude d'huissier intimée,
- le conseil de Mme [W] l'a saisi d'un mandat général d'exécution de la décision de la cour d'appel de Paris en date du 27 juin 2018, par un courrier du 1er octobre 2018 lui transmettant l'original de cette décision revêtue de la formule exécutoire pour qu'il procède à sa signification ainsi que par la suite à son exécution forcée en l'absence d'exécution spontanée ;
- par un courrier du même jour, un second mandat d'exécution forcée lui était confié s'agissant du jugement condamnant M. [O], dont elle avait préalablement procédé à la signification.
En revanche, la provision de 450 euros versée le 6 décembre 2018 n'avait pas vocation à être imputée sur le seul dossier relatif à l'exécution de la condamnation personnelle de M. [O], dans la mesure où dans son courrier accompagnant ce règlement, le conseil de Mme [W] précisait que la provision de 450 euros était à valoir sur les honoraires de l'étude dans les deux dossiers ci-dessus référencés, soit la procédure à l'encontre de la société et celle à l'encontre de son dirigeant.
Le 12 février 2019, le conseil de Mme [W] a adressé à l'étude d'huissier le courrier suivant, portant en objet, les références de l'étude de chacun des dossiers (7901071 et 7901070) :
Nous avons pris connaissance de votre correspondance concernant les mesures d'exécution faites à l'encontre de M. [O] et en avons fait part à Mme [W].
Cette dernière ne souhaite pas procéder à d'autres mesures d'exécution forcée pour l'instance compte tenu des frais qu'elle a déjà engagés pour tenter de recouvrer sa créance.
Elle accepte ainsi la mise en place d'un échéancier à hauteur de 100 euros par mois en espérant que M. [O] procède effectivement au règlement de ces échéances et qu'il pourra également verser davantage à l'avenir.
Je vous remercie de m'indiquer si la proposition de M. [O] vaux également pour les créances dues par la société Travel Deluxe dont il est le gérant, en exécution de l'arrêt de la cour d'appel du 27 juin 2018.
A défaut, je vous remercie de m'indiquer ce qu'il en est concernant l'exécution à l'encontre de la société Travel Deluxe.
Ce courrier est suffisamment explicite quant à la volonté de Mme [W] de suspendre toute mesure d'exécution y compris dans le dossier concernant la société Travel Deluxe dans la mesure où la proposition de règlement du débiteur se rapportait aux deux dossiers confiés à l'étude et à tout le moins, imposait à l'étude, si elle estimait qu'il recelait une ambiguïté sur les intentions véritables de sa mandante, de se rapprocher du conseil de cette dernière.
L'étude intimée ne peut pas justifier la poursuite des mesures d'exécution par la défaillance du débiteur qui n'aurait pas tenu son échéancier, alors qu'ainsi qu'il ressort de son courrier du 18 avril 2019, le premier versement devait intervenir en fin de mois et que le certificat de vérification fait état d'un versement du débiteur de 100 euros.
Dès lors, la saisie attribution du 18 février 2019 et la tentative de saisie vente du 5 avril 2019, constituent des actes accomplis sans mandat et inutiles, qui doivent être exclus de la taxe en application de l'article 698 du code de procédure civile.
Bien qu'elle ait été destinataire d'un courrier du greffe en date du 11 mars 2021, lui demandant de déposer son dossier tel que soumis à la vérification, l'étude intimée n'a pas daigné procéder à cette communication. Par ailleurs, elle se contente de considération d'ordre général sur le coût des actes et notamment sur le fait qu'il convient d'ajouter au coût visé au tarif, non seulement la TVA mais également le STC, la taxe forfaitaire et les frais d'affranchissement et que le premier acte d'exécution comprend le droit proportionnel d'engagement des poursuites, le dit droit ayant été souché sur le commandement de saisie vente.
Dès lors, en l'état du dossier et notamment faute de production des actes, ce qui exclut qu'il soit pris en compte des débours et frais dont la réalité ne peut être constatée, il convient de taxer comme suit, les actes visés au certificat de vérification des dépens, autres que ceux des 18 février et 5 avril 2019 au montant des émoluments fixes, affectés d'un coefficient de majoration de 2 en application de l'article A 444-46 du code de commerce et augmenté, s'agissant du premier acte d'exécution d'un droit d'engagement des poursuites de 66,39 euros calculé en application de l'article A 444-15 du code de commerce :
- requête FICOBA du 14 janvier 2019 : aucun débours n'est justifié
- demande d'immatriculation du véhicule du 14 janvier 2019 : 34,32 euros ht
- commandement aux fins de saisie vente du 31 janvier 2019 : 40,76 + 66,39 euros ht
- signification d'arrêt du 31 janvier 2019 : 51,48 euros ht
soit la somme totale de 192,95 euros ht soit 231,54 euros ttc.
Il n'appartient pas au juge taxateur de faire les comptes entre l'huissier et sa mandante mais il convient de relever
- d'une part, que l'huissier, ainsi qu'il ressort de sa demande de vérification des dépens admet détenir une somme de 100 euros versée par le débiteur ;
- d'autre part, que la provision versée le 6 décembre 2018 doit partiellement s'imputer sur le dossier relatif à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel du 27 juin 2018, dont les frais d'exécution sont désormais taxés, ce qui en l'état des énonciations des parties, n'est pas le cas de ceux relatifs à l'instance opposant Mme [W] à M. [O].
PAR CES MOTIFS
Nous P. Lefèvre, statuant en dernier ressort ;
DÉCLARONS la contestation formulée par Mme [W] recevable et partiellement fondée ;
TAXONS à la somme de 231,54 euros ttc les frais d'exécution dus à la SCP LPF & associés au titre de l'arrêt du 27 juin 2018 ;
DISONS que les éventuels dépens seront supportés par la SCP LPF & associés.
ORDONNANCE rendue par Patricia LEFEVRE, conseillère à la Cour d'appel de Paris assistée de Sonia DAIRAIN, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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