Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00507 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7DD
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Ordonnance , origine Cour d'Appel d'ANGERS, décision attaquée en date du 23 Février 2022, enregistrée sous le n° 21/890
ARRÊT DU 23 Février 2023
APPELANTES :
G.A.E.C. DE [Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
S.A.R.L. DE [Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
S.A. PACIFICA
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentées par Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEES :
S.A.S. SOLEWA
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Maître PAPIN, avocat plaidant au barreau d'ANGERS
S.A. MICHAUD
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean-Charles LOISEAU, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
Greffier lors du prononcé : Madame Jacqueline COURADO, adjoint administratif faisant fonction de greffier.
ARRÊT :
du 23 Février 2023, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président et par Madame Jacqueline COURADO, adjoint administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration du 7 avril 2021, la SAS Solewa a relevé appel d'un jugement rendu par le tribunal de commerce d'Angers le 21 janvier 2021 en ce qu'il a :
- débouté le GAEC de [Adresse 8], la SARL de [Adresse 8] et la société Pacifica de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Michaud ;
- dit que la société Solewa a engagé (seule) sa responsabilité à l'égard de la société de [Adresse 8] et du GAEC de [Adresse 8] ;
- condamné la société Solewa (seule) à payer à la société de [Adresse 8] la somme de 1 088 158 euros HT ;
- condamné la société Solewa (seule) à payer au GAEC de [Adresse 8] la somme de 492 779 euros HT ;
- rejeté (implicitement) le recours en garantie de la société Solewa à l'encontre de la société Michaud en omettant de statuer sur ce point ;
- condamné la société Solewa à payer à la société Michaud la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Solewa (seule) à payer à la société de [Adresse 8], au GAEC de [Adresse 8] et à la société Pacifica la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Solewa aux entiers dépens.
La société Solewa a intimé le GAEC de [Adresse 8], la SARL de [Adresse 8], la SA Michaud et la SA Pacifica et a conclu au fond le 7 juillet 2021.
Par acte d'huissier de justice du 27 juillet 2021, la société Solewa a fait assigner devant la cour la société Michaud . La déclaration d'appel ainsi que les conclusions du 7 juillet 2021 ont été signifiées par le même acte.
Le GAEC de [Adresse 8], la société de [Adresse 8] et la société Pacifica ont constitué avocat en qualité de parties intimées le 21 mai 2021 et conclu au fond le 5 octobre 2021.
La société Michaud a constitué avocat en qualité de partie intimée le 9 août 2021 et a conclu au fond le 27 octobre 2021.
Par conclusions d'incident du 5 octobre 2021 et du 22 novembre 2021, le GAEC de [Adresse 8], la SARL de [Adresse 8] et la société Pacifica ont demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l'appel de la société Solewa en application des dispositions de l'article 410 du code de procédure civile et de la condamner au paiement d'une indemnité procédurale de 5 000 euros.
Par ordonnance du 23 février 2022, le magistrat chargé de la mise en état a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel pour acquiescement au jugement ;
- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- joint les dépens du présent incident aux dépens de la procédure au fond ;
- rappelé que la présente décision est susceptible d'être déférée à la cour dans le délai de quinze jours à compter de sa date.
Pour statuer en ce sens, le conseiller de la mise en état a considéré que le virement ayant abouti à la remise de la somme de 1 549 356,23 euros sur le compte Carpa du conseil des parties bénéficiaires du jugement ne vaut pas acquiescement à ce jugement.
Considérant que le conseiller de la mise en état a commis une erreur d'interprétation, le GAEC de [Adresse 8], la société de [Adresse 8] et la société Pacifica ont saisi la cour d'appel d'Angers par requête en déféré du 8 mars 2022.
Par arrêt du 27 octobre 2022, la cour d'appel d'Angers a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers en sa formation collégiale du 6 décembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le GAEC de [Adresse 8], la société de [Adresse 8] et la société Pacifica, dans leurs conclusions récapitulatives du 25 août 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 février 2022 et statuant à nouveau de :
- prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société Solewa ;
- condamner la société Solewa aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire, ainsi qu'à la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- débouter la société Solewa de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Le GAEC de [Adresse 8], la société de [Adresse 8] et la société Pacifica font valoir que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire, fût ce après en avoir relevé appel, vaut acquiescement sans qu'il y ait lieu de rechercher si la partie qui a exécuté le jugement avait ou non l'intention d'y acquiescer. Ils rappellent que la société Solewa a exécuté l'entier jugement déféré alors qu'il n'était pas assorti de l'exécution provisoire et que sa volonté et sa capacité doivent s'apprécier, contrairement à ce qu'a considéré le conseiller de la mise en état, au jour où il a donné son consentement à son exécution.
Ils relèvent par ailleurs que la société Solewa n'a pas contesté avoir émis un ordre de virement avant de relever appel et ils considèrent que, contrairement à ce qu'a jugé le conseiller de la mise en état, l'existence ou non de l'acquiescement devait s'apprécier non pas au jour de la réception du virement mais au jour de son émission et plus précisément encore au jour où la banque avait reçu l'ordre de virement, laquelle permet d'apprécier la volonté de son émetteur ce, conformément à une jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation.
Ils soutiennent en conséquence que l'exécution volontaire du jugement était devenue irrévocable avant l'appel de la société Solewa et son mail adressé le 6 avril 2021 et que son acquiescement n'était pas contestable compte tenu de l'absence de réserve adressée préalablement ou de manière concomitante au virement devenu irrévocable au jour où elle a adressé le mail de réserve.
Ils ajoutent ainsi que des réserves postérieures à un acquiescement sont sans objet et ne sont pas de nature à le remettre en cause.
En tout état de cause, ils soulignent que la société Solewa, par ses démarches actives dans la durée avant même le virement, avait émis la volonté d'exécution sans réserve du jugement qu'elle savait pourtant non exécutoire.
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La société Solewa, dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 25 juillet 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- rejeter la requête comme étant mal fondée et confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 23 février 2021 ;
- juger qu'elle n'a pas acquiescé au jugement du tribunal de commerce du 21 janvier 2021;
- rejeter le déféré aux fins de solliciter l'infirmation de l'ordonnance et donc aux fins de voir déclarer irrecevable l'appel formé par le GAEC de [Adresse 8], la SARL de [Adresse 8] et la société Pacifica ;
- déclarer le GAEC de [Adresse 8], la SARL de [Adresse 8] et la société Pacifica irrecevables et en tous les cas mal fondés en leur déféré et les débouter de leurs demandes, fins et conclusions tendant à soulever l'irrecevabilité de l'appel ;
- la recevoir en son appel ;
En conséquence,
- rejeter toutes prétentions, demandes, fins et conclusions contraires ;
- condamner les demanderesses à l'incident à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Subsidiairement et si par extraordinaire, il était considéré que le virement CARPA régularisé par la société Solewa à l'égard du GAEC de [Adresse 8], la société de [Adresse 8] et la société Pacifica valait acquiescement du jugement du 21 janvier 2021 :
- juger que l'irrecevabilité de l'appel ne concerne que l'appel dirigé à l'encontre du GAEC de [Adresse 8], la SARL de [Adresse 8] et la société Pacifica ;
- déclarer recevable son appel à l'encontre de la société Michaud.
Au soutien de ses intérêts, la société Solewa fait valoir que, dès lors que la portée de l'appel avait été déterminée et arrêtée et avant même que les fonds aient fait l'objet d'un virement sur son compte, elle avait spécifié à Me [M] ce, par mail du 6 avril 2021, que c'est sous réserve de l'appel que le virement avait été initié et qu'il n'avait pas pu être stoppé.
Elle fait ensuite observer que le virement n'était pas reçu par la banque au moment où le courriel du 6 avril 2021 a été adressé à Me [M] pour lui demander de ne pas libérer les fonds.
Elle soutient ainsi qu'elle n'a pas acquiescé au jugement et que les virements de la SMABTP n'emportent pas acquiescement de manière à rendre irrecevable son appel à l'encontre du GAEC de [Adresse 8], de la société de [Adresse 8] et de la société Pacifica.
À titre subsidiaire, la société Solewa indique que l'irrecevabilité de l'appel ne peut valoir qu'à l'égard du GAEC de [Adresse 8], de la SARL de [Adresse 8] et de la société Pacifia et que son appel pourra se poursuivre à l'encontre de la société Michaud dans la mesure où le règlement n'emporte aucunement acquiescement de la mise hors de cause de cette dernière.
MOTIVATION
Aux termes des dispositions de l'article 408 du code de procédure civile, «l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.»
L'article 410 du même code prévoit que «l'acquiescement peut être exprès ou implicite. L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis.»
De plus, selon l'article 146 du code de procédure civile, «le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé».
En l'espèce, les parties conviennent que le jugement du tribunal de commerce d'Angers du 21 janvier 2021 n'est pas assorti de l'exécution provisoire.
De plus, il est constant qu'il a été procédé début avril 2021 à un virement sur le compte Carpa de Me [M] d'un montant de 1'549'356,20 euros en règlement du sinistre intervenu dans ce litige et conformément au jugement du tribunal de commerce du 21 janvier 2021. Néanmoins, dès le 6 avril 2021, par message électronique, Me [I], conseil de la société Solewa, a informé Me [M] que la société Solewa faisait appel du jugement et a demandé expressément de ne pas libérer les fonds virés sur le compte Carpa dans les prochains jours. Dans ce message, il était indiqué que le virement n'avait pas pu être stoppé auprès de la banque et que le jugement ne devait pas être considéré comme définitif. Il était demandé la restitution des fonds.
La société Solewa a procédé à la déclaration d'appel le 7 avril 2021.
C'est à bon droit que le conseiller de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tiré de l'irrecevabilité de l'appel pour acquiescement au jugement.
La cour reprend intégralement à son compte le raisonnement adopté par le conseiller de la mise en état : «il en résulte que cette demande faite à la partie adverse de ne pas encaisser les fonds provenant du virement, avant que ces fonds soient effectivement reçus sur le compte et donc avant que le paiement soit effectif, conduit à retenir que le paiement ne vaut pas acquiescement au jugement dès lors qu'au moment où il a été exécuté, la société Solewa avait expressément fait savoir qu'un appel était formé contre ce jugement et s'opposait à ce que le processus de virement qui était déjà engagé aboutisse à la libération des fonds entre les mains des parties adverses.»
En premier lieu, il convient de rappeler que l'acquiescement doit être certain et sans équivoque. Or, le fait de procéder à un virement en exécution du jugement, puis d'immédiatement tenter de faire stopper le transfert des fonds auprès de la banque, puis la libération des fonds auprès de leur destinataire constitue des actes incompatibles avec un acquiescement au jugement certain et sans équivoque. À cet égard, pour évaluer l'acquiescement au jugement et le droit de faire appel qui s'apprécie au jour de l'appel, la cour ne doit pas se placer à la seule date de l'ordre de virement, mais à la fin du processus de transfert des fonds jusqu'à la libération de ceux-ci et le paiement effectif.
En second lieu, compte tenu du changement d'avis de la société Solewa et de son opposition manifestée à la libération des fonds au profit des parties adverses dès le 6 avril 2021 à 16h48, l'appel effectué le 7 avril 2021 à 14h54 est parfaitement recevable. Le conseiller de la mise en état a, à juste titre, souligné qu'il n'était pas démontré par le GAEC de [Adresse 8], la SARL de [Adresse 8] et la société Pacifica que les fonds étaient présents sur le compte Carpa dès le 6 avril 2021 et avaient été libérés avant le message électronique de Me [I].
L'ordonnance du conseiller de la mise en état est confirmée en toutes ses dispositions y compris s'agissant des dépens.
Les demandes présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance du 23 février 2022 en toutes ses dispositions, y compris sur les dépens;
Y ajoutant ;
Rejette les demandes présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Joint les dépens du déféré aux dépens de la procédure au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
J. COURADO Estelle GENET
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