Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 27 JUIN 2024
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04453 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH35I
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de PARIS le 14 Mai 2018 sous le RG n° F 16/00165 ; infirmé partiellement par un arrêt de la chambre 6/4 de la Cour d'appel de PARIS rendu le 13 Janvier 2021sous le RG n° 18/09161 lui-même partiellement cassé par la Cour de cassation dans son arrêt n° 206 F-D rendu le 1er Mars 2023, ayant renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de PARIS autrement composée.
DEMANDEUR SUR LA SAISINE DE RENVOI APRES CASSATION
S.A.S. MISSION INTERIM au capital de 150 000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 325 050 391, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
DEFENDEURS SUR LA SAISINE DE RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [R] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Saïd AKIFI, avocat au barreau de PARIS, toque : A213
S.A.S. VEOLIA ENVIRONNEMENT SERVICES TERTIAIRES A L'INDUS TRIE ET L'AUTOMOBILE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0007
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile,
l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant deux contrats de mission conclus du 4 septembre 2013 au 20 décembre 2013 et du 2 janvier 2014 au 1er août 2014, la société Mission Interim a mis Monsieur [R] [S] à la disposition de la société Veolia Environnement Services Tertiaires à l'Industrie et l'Automobile (VESTALIA) respectivement en qualité de chargé de mission pour une durée hebdomadaire de travail de 35h, puis en qualité de responsable méthode pour une durée hebdomadaire de travail de 37 heures.
Revendiquant l'accomplissement des heures supplémentaires au sein de l'entreprise utilisatrice, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 8 janvier 2016 de demandes dirigées contre l'entreprise de travail temporaire en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de diverses indemnités.
La société Mission Interim a fait assigner la société VESTALIA en garantie.
Par jugement rendu le 14 mai 2018, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa formation paritaire, a statué comme suit :
- prononce la jonction des instances 16/00165 et 17/06517
- condamne la société Mission Interim à payer à Monsieur [S] les sommes suivantes :
* 14 102,55 euros au titre des heures supplémentaires
* 1 410,25 euros au titre des congés payés afférents
Avec intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation en bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement.
Rappelle qu'en vertu de l'article R 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 4 670 euros.
* 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- déboute Monsieur [S] du surplus de ses demandes
- déboute la société Mission Intérim et la société Vestalia de leurs demandes respectives
- condamne la société Mission Intérim aux dépens.
La société Mission Intérim a interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes de Paris.
La présente cour d'appel, dans une autre composition, a, par arrêt le 13 janvier 2021, statué comme suit :
- déclare recevable l'action en garantie intentée par société Mission Intérim contre la société
VESTALIA ;
- confirme le jugement déféré sur les demandes de M. [R] [S] en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire moyenne de travail et pour non-respect du temps de repos quotidien et d'une indemnité de travail dissimulé, sur la demande de la société VESTALIA formée contre la société Mission Intérim en paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance et sur la demande de la société Mission Intérim contre la société Vestalia en paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- infirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
- déboute M. [R] [S] de sa demande en paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires, d'indemnité de congés payés y afférents et d'indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- constate que l'appel en garantie est sans objet ;
- condamne M. [R] [S] à payer à la société VESTALIA la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- condamne M. [R] [S] à payer à la société Mission Intérim la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- condamne M. [R] [S] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant ;
- condamne M. [R] [S] à payer à la société VESTALIA la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles de d'appel ;
- condamne M. [R] [S] à payer à la société Mission Intérim la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- condamne M. [R] [S] aux dépens d'appel.
M. [S] a formé un pourvoi en cassation.
Par un arrêt du 1er mars 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt mais seulement en ce qu'il déboute M. [S] de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, de dommages-intérêts pour non-respect de la durée hebdomadaire de travail maximale et du temps de repos quotidien, d'une indemnité pour travail dissimulé et le condamne aux dépens et au versement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a retenu que « alors qu'il résultait de ses constations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé » l'article L.3171-4 du code du travail.
Le 23 juin 2023, la société Mission Intérim a effectué une déclaration de saisine devant la cour d'appel de Paris en tant que cour de renvoi.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées le 26 décembre 2023, la société Mission Intérim, appelante, demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions récapitulatives et l'y déclarer bien fondée
A titre principal,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [S] de ses demandes relatives :
- aux dommages et intérêts pour travail dissimulé, à hauteur de 20 766 euros
- aux dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale du travail et non-respect du temps de repos quotidien à hauteur de 6 000 euros
- infirmer le jugement rendu le 14 mai 2018 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il l'a condamnée à payer à Monsieur [S] les sommes suivantes :
* 14 102,55 euros au titre des heures supplémentaires
* 1 410,25 euros au titre des congés payés afférents
Avec intérêts à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation en bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement
* 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens
En conséquence et statuant à nouveau :
- débouter M. [R] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire
- condamner la société VESTALIA à la garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient mises à sa charge
- condamner la société VESTALIA à lui régler l'ensemble des charges sociales et patronales afférentes aux condamnations qui seraient prononcées
En toutes hypothèses,
- débouter M. [R] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce compris son appel incident
- débouter la société VESTALIA de ses demandes telles que dirigées à l'encontre de la concluante et contraires aux présentes
- condamner M.[S] à lui payer à la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société VESTALIA à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [S] et la société VESTALIA aux entiers dépens d'appel, et dire que Maître Caroline Hatet, Avocat à la Cour, pourra les recouvrer directement pour ceux le concernant, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 18 décembre 2023, M. [S] demande à la cour de :
- confirmer le jugement de première instance du 14 mai 2018 en ce qu'il a condamné la société Mission Intérim aux sommes suivantes :
* 14 102,55 euros au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires
* 1 410,25 euros au titre des congés payés afférents
* 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- infirmer le jugement de première instance du 14 mai 2018 en ce qu'il l'a débouté des demandes suivantes :
* 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail
* 20 766 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail
Statuer à nouveau,
- dire et juger qu'il est bien fondé en ses demandes
- constater qu'il n'a pas été intégralement payé de ses heures de travail
- constater qu'il a accompli des heures supplémentaires qui n'ont pas été rétribuées par la société
- constater les agissements de travail dissimulé
En conséquence,
- condamner la société Mission Intérim à :
* 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail
* 20 766 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail
- ordonner le paiement des intérêts au taux légal sur les dommages et intérêts à compter du prononcé de l'arrêt
- ordonner le paiement des intérêts au taux légal sur les créances salariales à compter de la saisine du conseil de prud'hommes
- ordonner la capitalisation des intérêts
- condamner la société Mission Intérim à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société VESTALIA à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner les sociétés Mission Intérim et Vestalia aux dépens.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2024, la société VESTALIA demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté M. [S] des demandes suivantes :
* 6 000 euros de dommages et intérêts au titre du non-respect par la société Mission Intérim de la durée maximale et des temps de repos quotidien
* 20 766 euros bruts d'indemnité pour travail dissimulé
- infirmer le jugement entrepris par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a considéré qu'elle et la société Mission Intérim ne rapportaient pas la preuve que le relevé d'heures produit par M. [S] avait été falsifié et a condamné la société Mission Intérim à verser à M. [S] :
* 14 102,55 euros au titre des heures supplémentaires
* 1 410,25 euros au titre des congés payés afférents
* 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- déclarer irrecevable l'action en garantie de la société Mission Intérim à son encontre en ce que la juridiction prud'homale est matériellement incompétente pour statuer sur les rapports contractuels liant deux sociétés commerciales entre elles
A titre subsidiaire :
- constater que le document produit par M. [S] au soutien de ses demandes a été falsifié par ses soins afin d'y ajouter la mention de « 450 heures » supplémentaires
En conséquence :
- écarter ce document frauduleux
- dire et juger que l'ensemble des demandes de Monsieur [S] sont infondées
En tout état de cause :
- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
- condamner in solidum M. [S] et la société Mission Intérim à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [S] et la société Mission Intérim aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les heures supplémentaires
La société Mission Intérim expose que durant toute la relation de travail, M. [S] a signé, sans jamais les contester, ses relevés d'heures accomplies, sur la base desquels son salaire lui a été réglé. Elle affirme qu'il verse au soutien de ses prétentions un dernier relevé d'heures falsifié, un tableau et deux attestations de complaisance qui sont contradictoires avec les relevés d'heures qu'il a signés au fil des semaines.
M. [S] expose que la société VESTALIA, filiale de la société Veolia, avait décidé de créer une nouvelle ligne de montage ce qui a impacté son organisation et a conduit au recours à des salariés intérimaires. Il dit avoir été directement impacté car cela l'a conduit à réaliser des heures supplémentaires importantes sur la période. Il indique fournir un tableau de décompte de ses heures supplémentaires, la validation de son supérieur hiérarchique du nombre d'heures supplémentaires et des attestations en ce sens. Il ajoute que la société n'apporte aucun élément de décompte du temps de travail.
La société VESTALIA soutient que M. [S] n'apporte pas d'éléments licites et probants de nature à étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires. Elle indique que le relevé d'heures qui a été produit a été falsifié, en ce que M. [S] a fait un rajout manuscrit après que son manager lui ait remis son relevé d'heures pré-signé. Elle souligne que M. [S] a systématiquement signé ses relevés d'heures chaque semaine. La société conteste également le décompte des heures réalisées, qui comporte des incohérences qui révèlent l'absence de véracité de ce décompte. Elle qualifie les attestations fournies d'attestations de complaisance et indique par ailleurs qu'elles sont confuses et imprécises.
Selon l'article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci.
M. [S] produit aux débats un tableau récapitulatif des heures qu'il soutient avoir effectués, deux attestations et un relevé d'heures concernant la dernière semaine de sa mission soit la semaine du 28 juillet 2014 au 1er août 2014.
Il présente ainsi des éléments suffisamment précis pour que l'employeur puisse répondre.
L'employeur produit aux débats l'ensemble des relevés d'heures hebdomadaires signés par M. [S]. Il fait valoir que ces relevés ne font pas mention des heures supplémentaires dont M. [S] sollicite le paiement.
Il souligne que seul le dernier relevé d'heures comporte une mention en observations « 450 h : cumul d'heures supp couvrant la mission ».
Il produit aux débats une attestation de M. [V] qui indique « ne pas avoir signé de relevé d'heures à Mr [S] sur lequel figurait 450 heures supplémentaires, cette mention n'a pu être ajoutée qu'après ma signature ».
La société VESTALIA sollicite que ce relevé soit écarté des débats. Toutefois, elle ne précise pas sur quel fondement la cour pourrait procéder de la sorte. Le caractère frauduleux qu'elle évoque ne justifie pas le rejet des débats mais doit être pris en considération pour apprécier la valeur probatoire de ce relevé.
La cour retient que l'attestation de M. [X] n'est que peu probante alors que ce dernier n'a travaillé avec M. [S] que du 4 septembre 2013 au 18 octobre 2013, date à laquelle il a signé un contrat à durée indéterminée avec une autre société. L'attestation de Mme [K] est imprécise. Elle atteste en ces termes « je peux affirmer avec certitude qu'il était loin de faire 35 heures par semaine puisqu'à plusieurs reprises j'ai reçu des mails de sa part après 18 heures alors que je savais qu'il commençait en général sa journée vers 8 heures du matin. » Elle indique par ailleurs, sans plus de précision, qu'elle avait entendu que M. [S] allait être embauché avant la fin de l'année 2013 en tant que Responsable Méthode.
Tant la société Mission Interim que la société VESTALIA souligne les incohérences du tableau produit par M. [S].
La cour retient que M. [S] prétend ne pas avoir déclaré ses heures supplémentaires sur les différents relevés hebdomadaires durant les missions en raison de la promesse d'une embauche en contrat à durée indéterminée. Les attestations produites sont cependant insuffisantes à établir la réalité d'une telle promesse. La cour relève que certains relevés portent la mention d'heures supplémentaires, comme celui de la semaine du 4 au 9 novembre 2013 qui fait mention de 42 heures de travail alors que dans son tableau récapitulatif, M. [S] a indiqué pour cette même semaine, 5 heures supplémentaires pour un temps de travail total de 40 heures.
Au regard des incohérences du tableau récapitulatif de M. [S], du peu de caractère probant des attestations produites par ce dernier et des relevés hebdomadaires signés par M. [S] produits par l'employeur, il sera alloué à ce dernier une somme arbitrée à 912,80 euros outre 91,28 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce quantum.
Sur le non-respect de la durée maximale du travail
M. [S] sollicite la somme de 6 000 euros de dommages et intérêts soutenant qu'il travaillait régulièrement au-delà de la durée maximale du travail. Il soutient ainsi avoir travaillé 50 heures durant la semaine du 16 au 22 décembre 2013, 52 heures durant celle du 20 au 26 janvier 2013, 52 heures du 17 au 23 février 2014. Il énumère ainsi huit semaines au cours desquelles il aurait dépassé la durée maximale du travail.
Il ressort cependant des relevés hebdomadaires signés par M. [S] que ce dernier n'a pas travaillé au-delà de la durée légale maximale pendant les semaines qu'il vise.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande à ce titre.
Sur le travail dissimulé
M. [S] sollicite la somme de 20 766 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
Mais, il n'est pas démontré que l'employeur aurait, de façon intentionnelle, mentionné sur les bulletins de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, cette intention ne pouvant résulter de la seule existence d'heures supplémentaires non rémunérées. Cette démonstration est d'autant moins rapportée que la société Mission Intérim établissait les bulletins de paie de M. [S] en fonction des informations transmises par la société VESTALIA quant au temps de travail effectivement réalisé. Ainsi toute intention frauduleuse de sa part supposerait une collusion avec la société VESTALIA.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande de ce chef.
Sur la recevabilité de l'appel en garantie de la société Vestalia
La société VESTALIA conteste la recevabilité de la demande en garantie de la société Mission Intérim en raison de l'incompétence matérielle de la juridiction prud'homale. Elle soutient que l'article L. 1252-7 du code du travail n'est pas applicable car il est relatif au contrat qui est conclu avec une entreprise de travail à temps partagé. Elle souligne que l'action engagée par M. [S] dans le cadre de sa saisine du conseil de prud'homme était uniquement dirigée envers la société Mission Intérim. Elle ajoute que le contrat qui régissait ses rapports avec la société Mission Intérim comprenait un article concernant la juridiction compétente et qu'il s'agit d'un litige contractuel qui relève de la compétence de la juridiction commerciale.
La société Mission Intérim soutient, à titre subsidiaire, qu'en cas de condamnation, la société VESTALIA sera tenue de la relever et de garantir les montants mis à sa charge en raison du fait qu'elle soit seule responsable des conditions d'exécution du travail. Elle ajoute que les charges sociales et patronales adossées à ces différentes sommes devront également être supportées par la société VESTALIA.
Les premiers juges ont omis de statuer sur cette demande.
Aux termes de l'article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différents qui peuvent s'élever à l'occasion du tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
La cour retient qu'il est indifférent que le conseil de prud'hommes soit incompétent dès lors qu'elle-même est compétente en vertu du principe de plénitude de juridiction.
La société Mission Intérim fonde son recours sur l'article L.1252-7 du code du travail qui concerne les entreprises de travail à temps partagé. Ce texte n'est pas applicable au contrat de mise à disposition.
Toutefois, l'article L.1252-21 du code du travail dispose que l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail. Les conditions de travail comportent notamment la durée du travail.
La cour retient que seule l'entreprise utilisatrice était en mesure de contrôler le temps de travail effectif de M. [S] et que la société Mission Intérim établissait les bulletins de paie en fonction des informations transmises par la société VESTALIA.
Dans ces conditions, il convient de condamner la société VESTALIA à garantir des condamnations prononcées à l'encontre de la société Mission Intérim à ce titre.
Sur les autres demandes
La société Mission Intérim sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à M. [S] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société VESTALIA sera condamnée à payer à la société Mission Intérim la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans l'étendue de sa saisine,
DIT recevable l'action en garantie de la société Mission Intérim à l'encontre de la société VESTALIA
INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société Mission Intérim à payer à M. [R] [S] la somme de 14 102,55 euros au titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires outre 1 410,25 euros de congés payés afférents,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Mission Intérim à payer à M. [R] [S] les sommes de :
* 912,80 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
* 91,28 euros au titre des congés payés afférents
* 1 000 euros au titre de l'article 700 à hauteur d'appel
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE la société VESTALIA à garantir la société Mission Intérim des condamnations prononcées à son encontre en ce compris les charges sociales en découlant,
CONDAMNE la société VESTALIA à payer à la société Mission Intérim la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Mission Intérim et la société VESTALIA aux dépens qui seront partagés par moitié.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE