Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASTIA
MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES
ORDONNANCE
APPELANTE
INTIMES
S.A.S. POISSONNERIE DU GOLU
assistée de Me Ugo IMPERIALI, avocat au barreau de BASTIA
Organisme UNION DE RECOUVREMENT DE SÉCURITÉ SOCIALE ET DES A LLOCATIONS FAMILIALES DE CORSE prise en la personne de son directeur en exercice, domicilié es-qualité audit siège
assistée de Me Stéphanie LEONETTI, avocat au barreau de BASTIA
LE MINISTERE PUBLIC
N° RG 23/00438 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CGWZ
Chambre civile Section 2
Minute n° 24
Appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA rendue le
13 juin 2023
RG N° 2023000851
Copie délivrée aux avocats le
07 Février 2024
Le 07 Février 2024,
Nous, Guillaume DESGENS, conseiller désigné par le premier président,
Assisté de Vykhanda CHENG, greffier,
Vu la procédure en instance d'appel,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu la décision du tribunal de commerce de Bastia du 13 juin 2023,
Vu la déclaration d'appel du 23 juin 2023,
Vu le message RPVA du 24 janvier 2024,
L'affaire a été examinée le 6 février 2024.
SUR CE,
Aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Aux termes de l'article 905-2 du même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, un avis de fixation a été émis par le greffe de la Cour le 4 juillet 2023, à la suite de quoi l'appelante ne justifie pas avoir respecté les dispositions précitées et acquiesce dans son message du 24 janvier 2024 sur la question de la caducité de sa déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président de la conférence,
- CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel enregistrée sous le RG n° 23/438,
- CONDAMNONS la société POISSONNERIE du GOLU aux dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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