Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 14 MAI 2024
Minute N°
N° RG 24/01058 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7N4
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 10 mai 2024 à 12h50
Nous, Lionel Da Costa Roma, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
LA PRÉFECTURE DU MAINE-ET-LOIRE
non comparante, non représentée ;
INTIMÉ :
M. X se disant [G] [T]
né le 2 décembre 1988 en Algérie, de nationalité algérienne,
sans domicile connu,
convoqué au centre de rétention d'[Localité 1], dernière adresse connue en France,
non comparant, représenté par Me Karima Hajji, avocat au barreau d'Orléans ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 14 mai 2024 à 10 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 mai 2024 à 12h50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans constatant l'illégalité du placement en rétention et mettant fin à la rétention administrative de M. X se disant [G] [T] ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 13 mai 2024 à 12h16 par la préfecture du Maine-et-Loire ;
Vu les pièces et conclusions du conseil de M. X se disant [G] [T], reçues au greffe le 13 mai 2024 à 16h40 ;
Après avoir entendu Me Karima Hajji en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Selon l'article L.741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention».
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur la recevabilité de la requête préfectorale du 9 mai 2024, au vu des termes de la déclaration d'appel de la préfecture de Maine-et-Loire du 13 mai 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
Le juge des libertés et de la détention, dans son ordonnance du 10 mai 2024, a constaté l'absence d'une pièce utile au sens de l'article R. 743-2 du CESEDA, en l'espèce l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 12 avril 2024 et l'ordonnance du 16 avril 2024 rendue par la cour d'appel d'Orléans, et a donc conclu à l'irrecevabilité de la requête préfectorale du 9 mai 2024.
Il résulte de la combinaison des articles L. 744-2 et R. 743-2 du CESEDA que la requête préfectorale doit être accompagnée de toute pièce justificative utile, parmi lesquelles figure le registre actualisé sur l'état civil, et les conditions de placement ou de maintien du retenu, le caractère « utile » étant apprécié in concreto par le juge des libertés et de la détention, qui doit avoir connaissance des éléments de faits et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Est notamment considéré comme une pièce utile la dernière décision rendue prolongeant la mesure de rétention (Civ. 4 janvier 2017, pourvoi n° 15-27.933).
En tout état de cause, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête préfectorale et ce même en l'absence de contestation (1ère Civ. 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17. 328). C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré qu'en l'espèce, l'ordonnance du 16 avril 2024 était une pièce justificative utile dont le défaut de production devait entraîner l'irrecevabilité de la requête en prolongation.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de la préfecture de Maine-et-Loire ;
DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 10 mai 2024 ayant déclaré irrecevable la requête en date du 9 mai 2024 déposée par le préfet de Maine-et-Loire et mis fin à la rétention administrative de M. [G] [T] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Maine-et-Loire, à M. X se disant [G] [T] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Lionel Da Costa Roma, conseiller, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Lionel DA COSTA ROMA
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 14 mai 2024 :
La préfecture du Maine-et-Loire, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. X se disant [G] [T] , au greffe du CRA d'[Localité 1], dernière adresse connue en France
Me Karima Hajji, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
L'avocat de l'intéressé
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