Texte intégral
C3
N° RG 22/02852
N° Portalis DBVM-V-B7G-LO4Y
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 21 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/01163)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 10 juin 2022
suivant déclaration d'appel du 21 juillet 2022
APPELANT :
Monsieur [V] [J]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre BENDJOUYA, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Floriane GASPERONI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Organisme CPAM DE L'ISERE
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [Z] [B] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
en présence de Mme [H] [F], Juriste assistant,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 janvier 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En réponse à une demande de renseignements relative au rachat d'une rente AT/MP formulée par courrier simple du 2 juillet 2019 de M. [V] [J], bénéficiaire d'une rente maladie professionnelle d'un montant annuel de 2 918,54 euros, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère lui a adressé, le 9 juillet 2019, une proposition de rachat dans les termes suivants :
« Vous me faites part de votre intention de convertir en capital la rente relative à la maladie professionnelle, citée en références.
(...)
A ce jour, le capital de rachat s'élèverait à 10 025,85 euros. et vous continuerez à percevoir trimestriellement 547,23 euros.
Si vous confirmez votre demande, je vous adresserai une notification dans un délai de deux mois maximum à compter de la réception du formulaire ci-joint transmis par lettre recommandée avec accusé de réception ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 octobre 2019, le conseil de M. [J] a contesté auprès de la caisse primaire le montant du capital de rachat proposé par la caisse, estimant qu'il devait être calculé en fonction du barème annexé à l'arrêté du 19 décembre 2016 soit pour un homme de 46 ans un coefficient de conversion de 26,097 aboutissant à un capital de 19 041,28 euros.
Par courrier du 3 février 2020 à laquelle était jointe une copie de cette proposition de rachat du 9 juillet 2019, la caisse primaire a avisé le conseil de l'assuré du fait que ladite proposition était valable jusqu'au 31 décembre 2019 et que le rachat de rente n'était donc plus possible à compter du 1er janvier 2020.
Par requête du 21 décembre 2020, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d'un recours à l'encontre du rejet implicite par la commission de recours amiable de la caisse primaire saisie le 19 août 2020 de sa contestation de la décision de la caisse du 3 février 2020, lui refusant le rachat de sa rente, refus réitéré par courrier du 1er octobre 2020 et a sollicité la condamnation de la caisse à lui verser une somme de 19 041,28 euros.
Par jugement du 10 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- déclaré recevable le recours de M. [J],
- dit que M. [J] a manifesté son intention de rachat de sa rente avant le 31 décembre 2019,
- dit cependant que le montant du capital de rachat de la rente proposé par la CPAM de l'Isère par courrier du 9 juillet 2019 est conforme aux dispositions légales (le calcul opéré),
- débouté, en conséquence, M. [J] de sa demande de condamnation de la CPAM de l'Isère à lui verser la somme de 19 041,28 euros,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le 21 juillet 2022, M. [J] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée dont il a accusé réception le 28 juin 2022.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 23 janvier 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 21 mars 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [V] [J] selon ses conclusions d'appelant n° 1 notifiées par RPVA le 13 janvier 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré son recours recevable ;
Le réformer pour le surplus ;
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 10 025,85 euros à titre de capital rachat de sa rente ;
- condamner la CPAM de l'Isère aux entiers dépens d'appel, outre une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient être bien fondé à demander, en cause d'appel, la condamnation de la CPAM de l'Isère à lui verser la somme de 10 025,85 euros correspondant au calcul du capital du rachat de sa rente, conformément au courrier de la caisse du 9 juillet 2019.
Il estime que la juridiction sociale ne pouvait le débouter de la totalité de sa demande, à partir du moment où, dans le « PAR CES MOTIFS », il avait demandé la condamnation de la caisse au versement du montant de capital correspondant au rachat de sa rente.
Il considère qu'il appartenait à cette même juridiction, si elle estimait ne pas devoir faire droit à la demande telle qu'il l'avait chiffrée (à 19 041,28 euros) , de ramener celle-ci au montant justifié et correspondant à celui proposé initialement par la CPAM de l'Isère.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère par ses conclusions déposées et reprises à l'audience demande confirmation du jugement.
Elle estime n'avoir été saisie d'aucune demande de rachat de rente en bonne et due forme mais seulement d'une demande de renseignements.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. L'article L. 434-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020 prévoyait que :
'En dehors des cas prévus aux articles L. 434-9 et L. 434-20, la pension allouée à la victime de l'accident peut être remplacée en partie par un capital mais seulement dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et suivant un tarif fixé par arrêté ministériel.
Le capital peut être converti en rente viagère. Les conditions de cette conversion sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
La rente viagère résultant de la conversion prévue au deuxième alinéa du présent article, ainsi que la rente de réversion versée au conjoint, au partenaire d'un pacte civil de solidarité ou au concubin, sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article L. 434-17".
L'article R. 434-6 pris en application précise ainsi que :
'La demande de conversion est adressée par le titulaire de la rente à la caisse primaire d'assurance maladie chargée du paiement de la rente sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception.
La caisse notifie sa décision sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
Si le titulaire de la rente a demandé à la fois la conversion en capital du quart de la rente et le bénéfice de la conversion en rente réversible, les deux décisions prises par la caisse doivent faire l'objet de notifications distinctes.
En l'absence de notification de décision de la caisse dans le délai prévu au deuxième alinéa, la demande est réputée acceptée'.
Ces dispositions sont demeurées applicables aux personnes qui, avant le 1er janvier 2020, ont présenté une demande de conversion en capital sur laquelle il n'a pas été statué par une décision rendue définitive.
2. Au cas d'espèce, M. [J] né en 1973 bénéficie par suite d'une maladie professionnelle du 30 septembre 2016 de l'épaule droite d'une rente annuelle à partir du 12 février 2019 de 2 918,54 euros selon notification du 7 juin 2019.
Le 2 juillet 2019 il a écrit à la caisse lui demandant de lui faire parvenir une simulation de conversion de la rente en capital et la caisse lui a répondu le 9 juillet 2019 en lui précisant :
- qu'à ce jour le capital de rachat s'élèverait à 10 025,85 euros et qu'il continuera à percevoir trimestriellement 547,23 euros ;
- que s'il confirme sa demande de conversion, la caisse lui adressera une notification dans un délai de deux mois maximum à compter de la réception d'un formulaire joint à ce courrier du 2 juillet 2019, transmis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3. Le 14 octobre son conseil a écrit en lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la caisse, contestant ce calcul.
Le 3 février 2020 il lui a été répondu par la caisse que la proposition de conversion n'était valable que jusqu'au 31 décembre 2019 et qu'à compter du 1er janvier 2020, le rachat de rente n'est plus possible, décision que M. [J] a contestée en saisissant la commission de recours amiable le 19 août 2020, puis le tribunal d'un recours le 21 décembre 2020.
4. En premier lieu selon son recours du 21 décembre 2020 et en l'état de ses dernières demandes telles que reprises au jugement déféré du 10 juin 2022 (page 2), M. [J] a demandé en première instance au tribunal de :
- annuler la décision de la caisse pour erreur de fait et de droit ;
- condamner la caisse à lui verser la somme de 19 041,28 euros à titre de capital de rachat de sa rente ;
- condamner la caisse aux dépens, outre une somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Telles qu'exprimées ainsi, l'appelant n'a formulé aucune demande subsidiaire de condamnation de la caisse à lui verser, à défaut, une somme de 10 025,85 euros.
5. À supposer en second lieu que cette demande formulée à présent en cause d'appel soit recevable, les articles L. 434-3 et R. 434-6 précités du code de la sécurité sociale exigent que M. [J] ait formulé une demande de conversion en lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avant le 31 décembre 2019.
6. À ce titre, le seul courrier recommandé avec accusé réception antérieur à cette date est celui du 14 octobre 2019 rédigé en ces termes :
'Je suis le conseil de M. [V] [J], lequel vous avait contacté pour une demande de renseignements relative au rachat d'une rente AT/MP étant rappelé que sa rente annuelle est de 2 918,54 euros.
Par un courrier en date du 9 juillet 2019, vous lui indiquiez que le capital de rachat s'élèverait à 10 025,85 euros et qu'il continuerait à percevoir trimestriellement la somme de 547,23 euros.
Au préalable il importe de rappeler qu'il résulte de l'article L. 434-3 du code de la sécurité sociale que (...).
L'article R. 434-5 du même code précise (...).
Par ailleurs pour déterminer le capital représentatif des rentes, les caisses de sécurité sociale doivent se baser sur le barème qui figure en annexe de l'arrêté publié le 19 décembre 2016, établi à partir de la table de mortalité INSEE 2006-2008.
Or si l'assuré est un homme de 46 ans, le facteur de conversion donné par ce barème est de 26,097.
Dès lors le capital devrait être égal à (...) 76 165,13 euros.
Seul le quart de ce capital doit être versé soit 19 041,28 euros.
Ainsi il apparaît que le capital de rachat que vous avez calculé n'est pas conforme au barème annexé à l'arrêté du 19 décembre 2016.
Dans ces conditions je vous remercie de réévaluer le capital de mon client.
Si vous contestez ce calcul, il vous appartiendra de me communiquer le barème sur lequel vous vous êtes fondé pour arriver au résultat contesté, soit 10 025,85 euros.
Conformément à mes règles professionnelles et déontologique, vous pouvez me répondre etc...'.
7. D'une part, ce courrier tel qu'ainsi rédigé ne contient aucune demande explicite de conversion mais peut seulement être interprété comme une demande implicite de conversion de la rente en un capital de 19 041,28 euros, demande sur laquelle le tribunal a statué et vidé sa saisine.
8. D'autre part et surtout partant du principe que l'acceptation d'une offre suppose un accord sur la chose et sur le prix, ce courrier du 14 octobre 2019 ne contient aucune demande explicite ou même implicite de M. [J] de conversion partielle de sa rente pour un capital ramené de 19 041,28 euros à 10 025,85 euros.
9. Le tribunal n'ayant ainsi pas omis de statuer sur une demande dont il n'était pas saisi, M. [J] ne peut qu'être débouté de sa demande en cause d'appel et le jugement par voie de conséquence confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 20/01163 rendu le 10 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [J] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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