Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 20 AOUT 2025
(n° 461, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00461 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZFH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Août 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 25/02470
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 18 Août 2025
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Hélène MASSERON, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Victoria RENARD, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [N] [W] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 31 octobre 2005 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Y]
non comparant et représenté par Me Edith KPANOU, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Y]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame LIFCHITZ, avocate générale,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 17/08/2025
Exposé des faits et de la procédure
M. [W] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 1er août 2025 par un arrêté du Préfet de police de [Localité 3] et cette mesure a été maintenue par une décision du magistrat du siège du 11 août 2025.
Le 13 août 2025, M. [W] a interjeté appel de cette décision.
La mesure d'hospitalisation sous contrainte de M. [W] a été abrogée par un arrêté du Préfet de police de [Localité 3] en date du 13 août 2025.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 août 2025.
Le conseil de M. [W] demande qu'il soit constaté que la mesure d'hospitalisation dont fait l'objet M. [W] a été abrogée et qu'en conséquence l'appel de ce dernier soit déclaré sans objet.
L'avocate générale est d'avis que le recours de M. [W] est devenu sans objet.
Le représentant de l'Etat n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
SUR CE,
Il résulte des pièces du dossier que la décision dont il est fait appel a prolongé une mesure de soins sans consentement qui a été intégralement levée le 13 août 2025, de sorte que l'appel sur la demande de prolongation de la mesure est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
La déléguée du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel sans objet,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 20 AOUT 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
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