Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/00523
N° Portalis 352J-W-B7H-CYXDA
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [D] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel PIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0028
DÉFENDERESSES
MINISTERE PUBLIC
Madame Laureen SIMOES
Substitut du Procureur
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES de la SCP URBINO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0137
Décision du 27 Mars 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/00523 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYUIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint
Eric MADRE, Juge
Lucie LETOMBE, Juge
assistés de Samir NESRI, Greffier lors des débats
et de Nadia SHAKI, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS
A l’audience collégiale du 28 Février 2024 présidée par Monsieur CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint, tenue en audience publique après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 octobre 2014, Madame [D] [R] a saisi le conseil des prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 7 avril 2015 puis à l’audience de jugement du 22 janvier 2016.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience de jugement du 4 août 2016, puis d’un autre renvoi à l’audience de jugement du 5 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 22 juin 2017.
Le jugement a été notifié aux parties le 27 octobre 2017.
Le 27 novembre 2017, Madame [D] [R] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris.
Le 9 mars 2020, le juge de la mise en état a formulé un avis de caducité de la déclaration d’appel, et l’affaire a été retenue à l’audience de mise en état du 17 décembre 2020.
Par ordonnance du 21 janvier 2021, le juge de la mise en état - considérant que les seules conclusions remises par l’appelant dans le délai imparti n’étaient pas conformes aux prescriptions légales en ce qu’elles ne tendaient ni à la réformation du jugement ni à son annulation- a constaté la caducité de la déclaration d’appel et prononcé l’irrecevabilité de celle-ci.
Le 2 février 2021, Madame [D] [R] a présenté une requête afin de déférer l’ordonnance du 21 janvier 2021 à la cour d’appel de Paris.
Suivant arrêt du 16 février 2022, la cour d’appel infirmé l’ordonnance de mise en état du 21 janvier 2021, et, statuant à nouveau, dit n’y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Le 28 juin 2022, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire devant la cour pour plaidoirie le 5 septembre 2022, au cours de laquelle l’affaire a été retenue et à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 9 novembre 2022.
Par acte du 5 janvier 2023, Madame [D] [R] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 25 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame [D] [R] demande la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
la somme de 15 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.Madame [D] [R] estime que la durée de la procédure, de 8 ans et 1 mois, est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice.
Elle soutient notamment que le juge de la mise en état a commis une erreur de droit inexcusable en soulevant d’office la caducité de la déclaration d’appel, et qu’en conséquence, les différentes audiences de mise en état ne peuvent être considérées comme faisant courir pour chacune d’entre elles un nouveau délai raisonnable. Ainsi, elle demande que seul le délai total entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie sur le fond soit pris en considération pour le calcul du délai excessif.
Suivant conclusions signifiées le 9 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal le rejet des prétentions adverses, à titre principal, et, subsidiairement, la réduction des demandes à de plus justes proportions.
Il estime que la responsabilité de l’État n’est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d'un délai excessif de 39 mois.
Le 4 avril 2023, le ministère public a indiqué ne pas conclure dans l’affaire.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 25 septembre 2023 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l'audience du 28 février 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 27 mars 2024, date du présent jugement.
SUR CE
Sur la demande principale :
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l'absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d'organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n'appartient pas au présent tribunal d'apprécier l’opportunité des renvois accordés par le conseil de prud’hommes, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge de la mise en état, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de la covid-19, n'est pas imputable à l'Etat, dès lors qu'elle résulte de circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; Vocaturo c. Italie, 1991, § 17 ; Ruotolo c. Italie, 1992, § 17).
En l'espèce, il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la procédure prud'homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l'aune de ces critères, il convient de relever que :
le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 2 mois ;le délai de 9 mois entre l’audience de conciliation et la première audience devant le bureau de jugement n’est pas excessif ;le délai de 6 mois entre la première audience de jugement et la deuxième audience devant le bureau de jugement n’est pas excessif ;le délai de 9 mois entre la deuxième audience devant le bureau de jugement et l’audience de plaidoirie est excessif et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 3 mois;le délai de 1 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision n’est pas excessif ;le délai de 4 mois séparant la date de la décision de sa notification est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 2 mois ;le délai de 36 mois entre la déclaration d’appel et l'audience d'incident devant la cour d’appel est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 24 mois ; le délai de 1 mois entre l'audience d'incident et le prononcé de l'ordonnance de caducité n’est pas excessif, le délai de 11 mois entre la requête en déféré de l’ordonnance de caducité et l'audience de déféré est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois ;le délai de 1 mois entre et l'audience de déféré et l'arrêt de la cour d'appel infirmant l'ordonnance de caducité et renvoyant à la mise en état, n’est pas excessif ; le délai de moins de 6 mois entre l'arrêt de la cour d'appel infirmant l'ordonnance et l'audience de plaidoirie au fond n’est pas excessif ;le délai de moins de 2 mois entre l'audience de plaidoirie au fond devant la cour d'appel et la mise en délibéré de l’arrêt n’est pas excessif.L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d’une durée cumulée de 36 mois.
Toutefois, l’agent judiciaire de l’État reconnaît en l’espèce un délai excessif global de 39 mois pour l’ensemble de la procédure, de sorte qu’il convient de retenir la responsabilité de l’État à hauteur de cette durée.
S'agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire.
Madame [D] [R] ne justifie cependant pas l'importante somme réclamée concernant son préjudice moral.
Il s'ensuit que l'indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l'indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de Madame [D] [R] est en conséquence entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 800,00 €.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à Madame [D] [R] la somme de 1 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne l’agent judiciaire de l’État à payer à Madame [D] [R]:
la somme de 7 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;la somme de 1 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Condamne l’agent judiciaire de l’État aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 27 Mars 2024.
Le GreffierLe Président
Nadia SHAKIBenoît CHAMOUARD
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