Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 1 cab 01 B
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 20/07693 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VKXN
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
10 Janvier 2024
Affaire :
Mme [O] [F] agissant au nom de l’enfant [W] [C] , né le [Date naissance 4]/2016
C/
M. [J] [R], Aucune [C] [W] mineur représenté par Madame la Présidente de la commission des mineurs ,en sa qualité d’administratrice ad hoc de l’enfant ., Mme Mme LA PRESIDENTE DE LA COMMISSION DES MINEURS, en qualité d’administrateur ad’hoc de l’enfant [C] [W], M. [L] [W]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Nadia ALLOUCHE - 1885
Me Geneviève LACHIEZE-REY - 368
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 10 Janvier 2024, le jugement réputé contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 06 Avril 2023,
Après rapport de Sandrine CAMPIOT, Vice-Présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience du 08 Novembre 2023, devant :
Président : Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente
Assesseurs :Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Christine CARAPITO, greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [O] [F] agissant au nom de l’enfant [W] [C], né le [Date naissance 4]/2016
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/012210 du 17/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représentée par Me Nadia ALLOUCHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1885
DEFENDEURS
Monsieur [J] [R]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 12] (MAROC), demeurant [Adresse 8]
défaillant
Madame LA PRESIDENTE DE LA COMMISSION DES MINEURS, en qualité d’administrateur ad’hoc de l’enfant [C] [W], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 15], demeurant Ordre des avocats [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/026671 du 25/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représenté par Me Geneviève LACHIEZE-REY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 368
Monsieur [L] [W]
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 17], demeurant Chez Monsieur [A] [W] [Adresse 9]
défaillant
____________________________
Madame [O] [F] a donné naissance à un enfant, [C], né le [Date naissance 4] 2016 [Localité 15] et a déclaré l'enfant par anticipation le 27 juin 2016 à la mairie de [Localité 16].
Le 6 mars 2018, Monsieur [L] [T] [E] [W] a reconnu l'enfant [C] à la mairie de [Localité 13]. Suivant déclaration conjointe de Madame [O] [F] et Monsieur [W] en date du 6 mars 2018, l'enfant initialement appelé [C] [F] a pris le nom patronymique [W].
Selon acte de reconnaissance n° 393 du 23 octobre 2017 par devant l'Officier d'Etat Civil de [Localité 11], Monsieur [J] [R] a cherché à reconnaitre l’enfant, sans toutefois préciser le jour, le lieu de naissance de l’enfant, son prénom ou son sexe, se contentant d’indiquer une date approximative de naissance en octobre 2016 et le nom de la mère en renseignant une adresse erronnée. Cette reconnaissance, imprécise, n’avait pas été suivi d’effet juridique.
Par reconnaissance en date du 15 mai 2019, Monsieur [J] [R] a reconnu l'enfant [C] par devant l'Officier d'Etat Civil de [Localité 11]. Selon courrier des services du parquet civil du procureur de la république de [Localité 14], en date du 6 juin 2019, cette reconnaissance a été déclarée par les services du parquet comme étant sans valeur juridique et ne pouvant être mentionnée sur l’acte de naissance, l’intérressé ayant été par ailleurs invité par le parquet, à s’engager dans une contestation de paternité.
Par courrier du 9 juillet 2020, le conseil de Madame [O] [F] argant que la première reconnaissance de [J] [R] était antérieure à celle de [L] [W], a tenté en vain, d’obtenir rectification des actes d’état civil, les services du parquet l’ayant invité à engager une contestation de paternité.
C’est ainsi que considérant que [L] [W] n'était pas le père biologique de son fils, Madame [O] [F] a, par exploit d'huissier délivré le 27 novembre 2020, fait assigner en contestation de paternité [L] [W] sur le fondement de l'article 339 du Code Civil, les articles 327, 328 et 331 du Code Civil et l6-11 du Code Civil, en présence de [J] [R] et la présidente de la commission des mineurs aux fins de voir :
A titre principal,
- dire et juger Madame [O] [F] fondée et recevable en son action,
- dire que [C] [W] n'est pas l'enfant biologique de [L] [W],
- prononcer l'annulation de la reconnaissance opérée à l'égard de l'enfant [C] [W] par Monsieur [L] [W], le 6 mars 2018,
- dire et juger que l'enfant [C] [W] ne portera plus le nom patronymique [W],
- dire et Juger que Madame [O] [F] exercera une autorité parentale exclusive sur l'enfant [C],
- dire et juger que l'enfant [C] ne portera plus le nom patronymique [W], mais portera le nom de sa mère, [F],
- ordonner la transcription du jugement à intervenir, à la diligence du Ministère Public sur les actes d'Etat Civil.
A titre subsidiaire,
- ordonner une expertise d'identification génétique de l'enfant, la mère, et Monsieur [L] [W],
- donner acte à Madame [O] [F] de ce qu'elle consent à toute expertise d'identification génétique, et recueillir, en application de l'article 16-11 du code civil son consentement à une telle expertise,
- condamner Monsieur [L] [W] aux entiers dépens d'instance et en tout état de cause, le dispenser de la charge des dépens en application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
En l'état de ses dernières écritures, Madame la Présidente de la commission des mineurs, en qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant [C] [W], demandait au tribunal de :
- dire et juger recevables les demandes de Madame [O] [F],
- désigner avant dire droit un expert avec mission de pratiquer une expertise biologique aux fins de donner son avis sur la filiation de l'enfant [C] [W] à l'égard de Messieurs [L], [W] et [J] [R],
- statuer ce que de droit sur les dépens qui seront recouvrés, en ce qui concerne la concluante, comme en matière d'aide juridictionnelle.
En date du 22 juin 2021, le Procureur de la République a visé la procédure et a indiqué ne pas s'opposer à une expertise génétique, l'adresse de Monsieur [W] et de Monsieur [R] ayant été vérifiée par l'huissier.
Messieurs [L] [W] et [J] [R] n'ont pas constitué avocat.
Par jugement avant dire droit en date du 5 janvier 2022, le tribunal judiciaire de LYON a :
- déclaré recevable l'action intentée par Madame [O] [F],
- ordonné une expertise biologique,
- désigné à cet effet, le Docteur [Y] [H] en qualité d'expert avec pour mission de, après avoir vérifié les identités, procéder à un examen comparé des caractéristiques génétiques :
. de l'enfant [C] [W], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 15],
.de Monsieur [J] [R] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 12] (MAROC),
.de Monsieur [L] [W] , né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 17],
.dire lequel de Monsieur [R] et de Monsieur [W] peut être le père biologique, de l'enfant en indiquant le taux de probabilité,
- dit que l'expertise se fera aux frais avancés du Trésor Public, au vu de l'aide juridictionelle totale accordée à Madame [O] [F].
Le rapport d’expertise a été rendu le 30 mai 2022 et enregistré au greffe de la juridiction le 1er juin 2022, sachant que toutes les parties ont participé à l’expertise.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées le 15 février 2023, Madame [O] [F] es-qualité, sollicite du tribunal de voir, au visa desarticles 318, 321, 332, 333, 1240 du Code Civil et 1149 du code de procédure civile :
- JUGER que Madame [O] [F] est fondée et recevable en sa demande,
- JUGER que Monsieur [L] [W] n’ est pas le père biologique de l’enfant [C], né le [Date naissance 4] 2016,
- ANNULER la reconnaissance de paternité de Monsieur [L] [W] faite le 6 mars 2018 à la mairie de [Localité 13] sur l’enfant [C] [W] né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 15],
- JUGER que Monsieur [J] [R] est le père biologique de l’enfant [C] né le [Date naissance 4] 2016,
- ORDONNER la mention du dispositif de ce jugement dans les registres de l’Etat Civil et en marge de l’acte de naissance de l’enfant,
- DIRE que l’enfant [C] portera le nom patronymique de sa mère : [F],
- DIRE que l’autorité parentale à l’égard de [C] sera exercée exclusivement par la mère,
- FIXER à 150 € par mois la contribution de Monsieur [J] [R] à l’entretien et l’éducation de l’enfant [C],
- DIRE ET JUGER que cette pension sera due à compter du jugement à intervenir,
- STATUER ce que de droit sur les dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de sa demande, elle expose que le laboratoire [10] a déposé son rapport et conclut à une paternité de Monsieur [J] [R] pour une valeur de 1/1200 milliards, concluant que ce dernier était quasiment le seul père possible. Elle demande à voir exercer l’autorité parentale de manière exclusive et que l’enfant, qui ne portera plus le nom patronimique de [W] porte le sien. Elle indique être aide à domicile à temps partiel, et percevoir les aides sociales, outre une prime d’activité.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées le 25 juillet 2022, et notamment par voie de signification à domicile à [L] [W] en date du 15 décembre 2022, et à domicile à [J] [R] en date du 7 décembre 2022, Madame la Présidente de la commission des Mineurs es-qualité d’administrateur ad’hoc de l’enfant [C] [W], sollicite du tribunal de voir, au visa des articles 388-2, 310-3, 318, 328, 332 et suivants du code civil :
- dire et juger recevables les demandes de Madame [O] [F],
- dire et juger que Monsieur [L] [W] n’est pas le père biologique de l’enfant [C], né le [Date naissance 4] 2016,
- annuler par conséquent la reconnaissance de paternité de Monsieur [L] [W] faite le 6 mars 2018 à la mairie de [Localité 13] sur l’enfant [C] [W] [C], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 15],
- dire et juger que Monsieur [J] [R] est le père biologique de l’enfant [C] né le [Date naissance 4] 2016,
- ordonner la mention du dispositif de ce jugement dans les registres de l’état civil et en marge de l’acte de naissance de l’enfant [W] [C] , né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 15],
- statuer ce que de droit sur les mesures relatives à l’autorité parentale et au nom patronymique de l’enfant [C],
- statuer ce que de droit sur les dépens qui seront recouvrés, en ce qui concerne la concluante comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par conclusions du 17 mars 2023, le ministère public, requiert :
- l’annulation de la reconnaissance de paternité de [L] [W] effectuée le 6 mars 2018 à [Localité 13],
- que la reconnaissance de paternité effectuée par [J] [R] le 15 mai 2019 à [Localité 11] soit mentionée sur l’acte de naissance de l’enfant,
- que les parties soient déboutées de leurs demandes tendant à faire reconnaître judiciairement la paternité de Monsieur [R], ce dernier ayant déjà reconnu l’enfant et n’ayant pas été assigné à ce titre.
Monsieur [L] [W], à qui les conclusions après expertise ont été régulièrement signifiées par Madame [O] [F] en date du 26 janvier 2023 à domicile, et par le Président de la Commission des Mineurs es-qualité, en date du 15 décembre 2022 à domicile, n’a pas constitué avocat.
Monsieur [J] [R], à qui les conclusions après expertise ont été régulièrement signifiées par Madame [O] [F] en date du 7 février 2023 à domicile, et par la présidente de la commission des mineurs es-qualité d’administrateur de l’enfant en date du 7 décembre 2022, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 6 avril 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 8 novembre 2023. A cette date, l'affaire a été mise en délibéré au 2023 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe,
Vu le jugement avant dire droit en date du 5 janvier 2022,
Vu l'expertise de l'Institut génétique du 30 mai 2022 enregistrée le 1er juin 2022,
Dit que [L] [T] [E] [W] n’est pas le père de l’enfant [C] né le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 16]
Par conséquent,
Annule la reconnaissance, et dès lors la filiation paternelle de [L] [T] [E] [W] à l'égard de l'enfant [C] né le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 16],
Constate que le 15 mai 2019 [J] [R] a reconnu devant l’officier d’état civil de [Localité 11] l’enfant [C] né le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 16],
En conséquence,
Dit n’y avoir lieu de se prononcer sur les demandes de Madame [O] [F] aux fins de voir déclarer judiciairement la paternité de [J] [R] sur l’enfant [C] né le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 16], le père l’ayant déjà reconnu le 15 mai 2019, et la reconnaissance prenant ses effets à compter de la présente décision,
Dit n’y avoir lieu de se prononcer sur les demandes de Madame [O] [F] aux fins de voir statuer sur l’attribution du nom et les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale,
En conséquence,
Déboute les parties de leur demande à ce titre,
Dit que la reconnaissance de paternité n°166 de [J] [R] effectuée le 15 mai 2019 sera mentionnée sur l’acte de naissance de l’enfant,
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant ;
Dit que Madame [O] [F] supportera les dépens, y compris les frais d’expertise,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
Le Greffier Le Président