Texte intégral
03/05/2024
ARRÊT N°2024/165
N° RG 23/00242 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGXX
CB/AR
Décision déférée du 12 Janvier 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GAUDENS ( 19/00054)
SECTION Activités diverses - Roubardeau C.
[5] ([7])
C/
[J] [H] EPOUSE [D]
PREFECTURE DE L'OCCITANIE
confirmation
Grosse délivrée
le 03 05 2024
à Me Henri GUYOT
Me Ghislaine LECUSSAN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
[5] ([7]), Site de [Localité 6], venant aux droits de la [5] ([8]), venant aux droits de la [10] ([10]) de [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me Henri GUYOT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Madame [J] [H] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Ghislaine LECUSSAN, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
PREFECTURE DE L'OCCITANIE
représentée par le Préfet de Région [Adresse 1]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [H] épouse [D] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 novembre 1964 par la [10], devenue la [5] (ci-après [8]), en qualité d'employée aux écritures.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [D] occupait les fonctions d'agent technique.
La convention collective applicable est celle des personnels de sociétés de secours miniers du 21 janvier 1977.
La [8] emploie au moins 11 salariés.
Mme [D] a fait valoir ses droits à la retraite le 1er février 2000. Elle a fait liquider ses droits à la retraite complémentaire le 3 mars 2000.
Considérant qu'elle aurait dû bénéficier d'une retraite supplémentaire et ne pas avoir été informée de ses droits, Mme [D], par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité le paiement de son complément de retraite de la CREA selon courrier du 3 avril 2018.
Le 28 novembre 2019, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens aux fins d'obtenir le montant des arrérages de retraite.
Par jugement du 22 avril 2021 et avant dire droit, le conseil des prud'hommes de Saint-Gaudens a ordonné une expertise, désigné M. [N] [I], expert-comptable, avec mission de déterminer le montant du complément CREA de la date du départ en retraite de Mme [D] jusqu'au 16 décembre 2021 et déterminer le montant du complément mensuel de retraite CREA jusqu'à son décès.
M. [I] a déposé son rapport le 29 juin 2022.
L'affaire a été de nouveau appelée devant le bureau de jugement du 13 octobre 2022 en lecture de rapport.
Par jugement du 12 janvier 2023, le conseil a :
- dit que la demande de Mme [D] n'est pas prescrite et, est recevable,
- dit que Mme [D] a droit à une allocation de retraite supplémentaire CREA depuis son départ à la retraite le 1er février 2000,
- homologué le rapport d'expertise judiciaire du 29 juin 2022,
- condamné la [8] à payer à Mme [D] la somme de 170 835,35 euros au titre des arriérés de trimestres de retraite en principal, ainsi que la somme de 62 260,09 euros au titre des intérêts de retard calculés aux taux légal d'intérêt,
- condamné la [7] à verser à Mme [D] la somme de 232 645, 44 euros brut au 31 décembre 2021 au titre des années 2000 à 2021,
- condamné la [7] à verser à Mme [J] [D] la somme trimestrielle de 1 839,20 euros, soit la somme mensuelle de 613,07 euros à partir du 1er janvier 2022,
- condamné la [7] à verser à Mme [D] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la [7] aux entiers dépens y compris les frais d'expertise,
- rappelé que l'article R1454-14 du code du travail est applicable en l'espèce.
Le 20 janvier 2023, la [5] (ci-après [7]) venant aux droits de la [8], a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision et intimant Mme [D].
Le 14 février 2023, la [7] a de nouveau interjeté appel du jugement en intimant cette fois-ci Mme [D] et l'Etablissement public de la Préfecture de l'Occitanie.
Par une ordonnance en date du 16 février 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Dans ses dernières écritures en date du 11 mars 2024, la CANSSM venant aux droits de la [7] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens du 12 janvier 2023 en ce qu'il a :
- dit que la demande de Mme [D] n'est pas prescrite et, est recevable,
- dit que Mme [D] a droit à une allocation de retraite supplémentaire CREA depuis son départ à la retraite le 1er février 2000,
- homologué le rapport d'expertise judiciaire du 29 juin 2022,
- condamné la [8] à payer à Mme [D] la somme de 170 835,35 euros au titre des arriérés de trimestres de retraite en principal, ainsi que la somme de 62 260,09 euros au titre des intérêts de retard calculés aux taux légal d'intérêt,
- condamné la [7] à verser à Mme [D] la somme de 232 645,44 euros brut au 31 décembre 2021 au titre des années 2000 à 2021,
- condamné la [7] à verser à Mme [J] [D] la somme trimestrielle de 1839,20 euros, soit la somme mensuelle de 613,07euros à partir du 1er janvier 2022,
- condamné la [7] à verser à Mme [D] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la [7] aux entiers dépens y compris les frais d'expertise,
- rappelé que l'article R1454-14 du code du travail est applicable en l'espèce.
Et statuant de nouveau :
Constater la prescription des demandes de Madame [D]
En conséquence, Juger Madame [D] irrecevable en ses demandes ;
A titre subsidiaire dans l'hypothèse où la cour d'appel ne jugerait pas les demandes de Madame [D] irrecevables,
Juger que la [7] :
- a fait une exacte application des dispositions conventionnelles applicables ;
- n'a commis aucune faute ;
Débouter Madame [D] de l'intégralité de ses demandes,
En tout état de cause
Condamner Madame [D] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que l'action est prescrite. Subsidiairement, elle considère que Mme [D] n'a aucun droit à la retraite supplémentaire de la caisse de retraite Elf Aquitaine (CREA) qui était facultatif et ne concernait pas le personnel des caisses de sécurité sociale du régime minier.
Dans ses dernières écritures en date du 4 décembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [D] demande à la cour de :
Constatant les dispositions de l'article 2219 du code civil et celles de l'article 2224 du code civil,
Constatant que l'employeur n'apporte pas la preuve du fait que Mme [J] [D] ait eu connaissance de ses droits et qu'il ait porté à sa connaissance ses droits :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 janvier 2023 par le conseil des prud'hommes de Saint-Gaudens,
- dire que la prescription n'est pas acquise à l'employeur,
- condamner l'appelant à payer la somme de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel à Mme [D],
- la condamner aux entiers dépens.
Elle conteste toute prescription et soutient qu'elle n'a eu connaissance de ses droits qu'à compter de 2018, alors que l'employeur avait dissimulé l'information à ses salariés. Elle ajoute que l'appel ne portait que sur la prescription.
Le préfet d'Occitanie n'a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 12 mars 2024.
Par conclusions du 22 mars 2024, l'intimée a conclu aux fins de voir écarter les écritures déposées par son adversaire le 11 mars 2024 à 14h46 reçues à 15h23. Subsidiairement, elle a conclu à la révocation de l'ordonnance de clôture et à l'admission de ses propres écritures en réplique.
Par conclusions du 26 mars 2024, l'appelante a conclu au rejet de l'incident d'instance tendant au rejet de ses écritures, à la révocation de l'ordonnance de clôture et à ce qu'il soit statué au vu des écritures du 22 mars 2024 de son adversaire.
Par message RPVA du 4 avril 2024, les parties ont été invitées à s'expliquer par note en délibéré à huit jours sur l'erreur matérielle dont est entaché le jugement, condamnant deux fois la [7] au paiement de sommes ayant le même objet avec une erreur d'addition.
Mme [D] a remis une note en délibéré le 5 avril 2024 et la [7] le 9 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des écritures,
Les conclusions de l'appelante en date du 11 mars 2024 sont antérieures à l'ordonnance de clôture de sorte qu'elles sont en principe recevables. Toutefois, alors que l'intimée fait valoir que la date à laquelle elles ont été remises ne lui permettait pas d'y répondre, il convient d'apprécier si elles ont été remises dans un temps utile et donc dans le respect du principe du contradictoire.
Or, la cour constate que les dernières écritures de l'intimée dataient du 4 décembre 2023 et que l'avis de fixation rappelant à quelle date interviendrait l'ordonnance de clôture avait été adressé aux parties le 2 octobre 2023.
L'appelante ne justifie d'aucun motif pour un dépôt aussi tardif de ses écritures puisqu'intervenu moins de 24 heures avant la clôture. De telles écritures étaient d'autant moins remises dans un temps utile qu'elles contenaient des moyens de fond non seulement nouveaux mais de surcroît en contradiction avec ceux soutenus en première instance. En effet, devant les premiers juges l'appelante ne débattait que de la prescription et si celle-ci n'était pas retenue, non seulement ne développait pas de moyen de fond mais concluait expressément à « l'homologation » du rapport d'expertise. Les moyens qu'elle a entendu développer au fond dans ses dernières écritures ne pouvaient ainsi aucunement être anticipés par son adversaire et même s'ils pouvaient être recevables postérieurement aux premières écritures, il n'en demeure pas moins qu'ils devaient être présentés dans des conditions permettant à l'intimée d'y répondre. Tel ne pouvait être le cas moins de 24 heures avant la clôture. La réponse faite par l'intimée dans ses dernières écritures, tendant au principal au rejet des dernières conclusions de son adversaire, ne peut être satisfaisante puisque présentée sans avoir pu disposer d'un délai normal dans le cadre du principe du contradictoire.
Il y a donc lieu d'écarter les conclusions de l'appelante du 11 mars 2024 comme heurtant le principe du contradictoire. Il n'y a ainsi pas lieu d'envisager la révocation de l'ordonnance de clôture qui n'était présentée qu'à titre subsidiaire. La cour statuera au vu des conclusions de l'appelante du 20 avril 2023 tendant uniquement à l'irrecevabilité des prétentions de Mme [D] et au vu des conclusions de l'intimée du 4 décembre 2023.
Sur la prescription,
Si dans ses motifs le jugement du 22 avril 2021, avait admis la recevabilité des prétentions de Mme [D], il ne reprenait aucune mention à ce titre dans le dispositif. Le jugement était ainsi une décision uniquement avant dire droit. C'est uniquement dans le jugement du 12 janvier 2023, ici frappé d'appel, que le conseil de prud'hommes a déclaré l'action recevable de sorte que cette question est bien dévolue à la cour.
Il n'est pas contesté que la prescription applicable est celle de l'article 2224 du code civil aux termes duquel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Dans ses écritures Mme [D] fait valoir que ce n'est qu'à compter alternativement de courant 2016 ou au printemps 2018 qu'elle aurait eu connaissance de son droit à une retraite dite CREA alors que l'employeur avait caché aux salariés l'existence de ce droit.
Pour conclure à la réformation du jugement ayant déclaré l'action recevable l'appelante s'explique tout d'abord sur les dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 emportant réforme de la prescription. Or, celles-ci ne sont pas en cause dès lors que le délai quinquennal n'est pas discuté et que le débat porte uniquement sur le point de départ de cette prescription de sorte que le droit transitoire ne pourrait avoir une incidence que si le point de départ de la prescription est antérieur au 17 juin 2008.
Il convient donc de déterminer à quelle date Mme [D] aurait dû avoir connaissance du droit qu'elle revendique. La [7] invoque à ce titre différentes dates en considérant que toutes emportent prescription.
La [7] soutient tout d'abord que le point de départ de la prescription est à fixer au jour où la salariée a fait liquider ses droits à la retraite. Elle invoque, de manière certes hypothétique, le contrat de travail. Celui-ci n'est pas produit aux débats et il est exclu qu'il ait pu faire référence à une retraite supplémentaire qui n'existait pas à cette date, s'agissant d'un régime qui n'était pas même mis en place.
La [7] invoque en outre les mentions des bulletins de paie de la salariée qui à compter de janvier 1989 faisaient référence à la convention collective applicable de sorte que la salariée était censée connaître son article 34. Toutefois, cet article ne faisait que prévoir que les agents des unions et société de secours minières bénéficient des mêmes régimes de retraite complémentaire et de prévoyance que le personnel de l'exploitation de référence entendue au sens de l'article 26 ci-avant. Il ne faisait aucune référence au dispositif de retraite supplémentaire de la Crea de sorte qu'il ne pouvait en résulter au jour du départ en retraite de la salariée une connaissance par celle-ci de l'étendue de ses droits.
Dans un second temps la [7] s'appuie sur un arrêt de cette cour en date du 24 novembre 2017 et fait valoir qu'il en résulte que le personnel de la [7] a eu connaissance de ce régime de la Crea à partir du début de l'année 2007. Toutefois, Mme [D] n'était pas partie à cette procédure. Cette mention ne peut donc lui être opposée en tant que telle et il conviendrait de déterminer quels étaient les éléments de fait portés à la connaissance non pas du personnel en général, personnel dont elle ne faisait plus partie puisqu'elle était en retraite, mais de Mme [D] personnellement.
Aucun élément n'est produit en ce sens alors que ce droit ne pouvait être considéré comme acquis puisque la [7] en contestait le bénéfice à ses salariés. Il ne peut donc être considéré que Mme [D] aurait dû en avoir connaissance et donc que la prescription a couru.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré l'action recevable.
Sur le fond,
Au regard des conclusions admises devant la cour, elle n'est saisie d'aucun moyen de réformation du jugement sur le fond de sorte qu'elle ne peut que confirmer sauf pour elle à rectifier l'erreur matérielle dont est entaché le jugement qui condamne deux fois la [7] au paiement de sommes ayant le même objet et comprend une erreur de plume dans la première mention de condamnation.
Sur les frais,
L'appelé tant mal fondé, la [7] sera condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables comme tardives les conclusions de l'appelante du 11 mars 2024,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Gaudens du 12 janvier 2023 sauf pour la cour à le rectifier en ce que la condamnation de la [7] au profit de Mme [D] porte sur la somme globale de 232 645,44 euros comprenant un principal de 170 385,35 euros et des intérêts de 62 260,09 euros,
Y ajoutant,
Condamne la [7] à payer à Mme [H] épouse [D] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [7] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.
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