Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
8 Février 2024
Martin JACOB, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Anne DESHAYES, greffière, en présence de Bélinda BURDZY, greffière stagiaire
assistés lors du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 8 Décembre 2023
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 8 Février 2024 par le même magistrat
Madame [R] [S] C/ CAF DU RHONE
22/00231 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WR2B
DEMANDERESSE
Madame [R] [S]
née le 11 Février 1985 à [Localité 3] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO)
demeurant Chez [M] [N] - [Adresse 1]
comparante en personne assistée de la SCP ROBIN - VERNET substituée par Me Marion BELIGON, avocates au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CAF DU RHONE
dont le siège social est : [Adresse 2]
comparante en la personne de Mme [J]
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[R] [S]
la SCP ROBIN - VERNET - T 552
CAF DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SCP ROBIN - VERNET - T 552
Une copie certifiée conforme au dossier
Des relations entre [R] [S] et [W] [V], sont issus 2 enfants :
- [T] [V], née le 8 mai 2004 à [Localité 3] (République Démocratique du Congo),
- [U] [V], né le 3 février 2012 à [Localité 3] (République Démocratique du Congo).
Le 8 juillet 2015, la préfecture du Rhône a remis à [R] [S] un récépissé de demande de carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 7 novembre 2015.
Par un courrier daté du 27 juillet 2015, la CAF du Rhône a informé [R] [S] qu'elle ne pouvait pas recevoir les prestations familiales, à défaut de justifier des titres de séjour permettant d'en bénéficier.
Le 25 août 2016, [R] [S] a déclaré à la CAF du Rhône vivre seule avec ses 3 enfants aux fins de perception des prestations familiales :
- [T] [V] depuis le 15 juillet 2014,
- [U] [V] depuis le 20 février 2013,
- [I] [S], née le 23 juillet 2013 à [Localité 5], depuis sa naissance.
Par un courrier daté du 19 septembre 2016, la CAF du Rhône a demandé à [R] [S] la transmission d'une copie intégrale de l'acte de naissance de chacun de ses 3 enfants.
Par un courrier daté du 21 décembre 2016, la CAF du Rhône a renouvelé sa demande auprès de [R] [S] de transmission d'une copie intégrale de l'acte de naissance de [T] [V] et [U] [V].
Par un courrier daté du 27 janvier 2017, la CAF du Rhône a informé [R] [S] de la suspension du versement de ses prestations, faute de communication de la copie intégrale des actes de naissance de [T] [V] et [U] [V].
Par un courrier daté du 4 décembre 2017, la CAF du Rhône a informé [R] [S] que le versement de ses prestations restait interrompu, en l'absence de transmission de la copie intégrale des actes de naissance de [T] [V] et [U] [V].
Le 29 novembre 2018, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet du Rhône, a attesté du fait que [R] [S] ne réunissait pas les conditions prévues à l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale, n'étant pas titulaire d'une carte de séjour portant mention " vie privée et familiale ".
Le 8 juillet 2015, la préfecture du Rhône a remis à [R] [S] un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour, valable jusqu'au 22 avril 2020.
Par un courrier daté du 2 septembre 2020, la CAF du Rhône a informé [R] [S] du refus de sa demande d'octroi de l'allocation de soutien familial (ASF) pour ses enfants [T] et [U].
Par un courrier daté du 21 octobre 2020, la CAF du Rhône a demandé à [R] [S] la transmission d'une attestation préfectorale relative à la présence en France de [T] et [U] dont un parent est détenteur d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " attribuée au titre d'une régularisation exceptionnelle.
Le 12 novembre 2020, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet du Rhône, a attesté du fait que [R] [S] ne réunissait pas les conditions prévues à l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale, n'étant pas titulaire d'un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale ".
Le 15 octobre 2021, [R] [S] a saisi la commission de recours amiable de la CAF du Rhône.
Le 3 décembre 2021, la CAF du Rhône a informé [R] [S] que ses enfants [T] et [U] ne pouvaient pas bénéficier des prestations familiales.
Le 8 décembre 2021, la préfecture du Rhône a remis à [R] [S] un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 7 décembre 2023.
Le 25 janvier 2022, [R] [S] a donné naissance à [H] [A], née à [Localité 6].
Le 21 juillet 2022, la préfecture du Rhône a remis à [T] [S] un récépissé de demande de carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 31 mars 2022 au 30 mars 2027. La préfecture du Rhône lui a ensuite remis une carte de séjour temporaire, valable jusqu'au 20 juillet 2023.
La CAF du Rhône a versé les allocations familiales à [R] [S] pour ses 3 enfants, [T], [I] et [H], pour la période du 1er août 2022 au 30 juin 2023.
* * * *
Par une requête déposée au greffe le 4 février 2022, [R] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de percevoir les prestations familiales pour ses deux enfants mineurs, [T] [V] et [U] [V].
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 décembre 2023.
* * * *
A cette audience, [R] [S] et la CAF du Rhône ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.
[R] [S], assistée de son conseil, a déposé ses conclusions écrites auxquelles elle se réfère et a demandé au tribunal de :
- ordonner à la CAF du Rhône le réexamen de sa situation et de liquider ses droits au titre des prestations familiales, à compter du mois de décembre 2021,
- condamner la CAF du Rhône aux dépens,
- condamner la CAF du Rhône à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CAF du Rhône, dûment représentée, a déposé ses conclusions auxquelles elle se réfère et a demandé au tribunal de :
- rejeter l'ensemble des demandes formées par [R] [S].
L'affaire a été mise en délibéré au 8 février 2024.
MOTIFS
Sur l'octroi des prestations familiales
Aux termes de l'article 2 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, 1. Les États parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation.
2. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille.
Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
Aux termes du 1 de l'article 26 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, les États parties reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y compris les assurances sociales, et prennent les mesures nécessaires pour assurer la pleine réalisation de ce droit en conformité avec leur législation nationale.
Aux termes de l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
Aux termes du 2 de l'article 2 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, les États parties au présent Pacte s'engagent à garantir que les droits qui y sont énoncés seront exercés sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
Aux termes de l'article 9 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales.
Il résulte de l'article 10 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 que les États parties au présent Pacte reconnaissent qu'une protection et une assistance aussi larges que possible doivent être accordées à la famille, qui est l'élément naturel et fondamental de la société, en particulier pour sa formation et aussi longtemps qu'elle a la responsabilité de l'entretien et de l'éducation d'enfants à charge.
Aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Aux termes de l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme, chacun jouit de ces droits quels que soient la couleur de sa peau, son sexe, sa langue, ses convictions politiques ou religieuses ou ses origines.
Aux termes de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité.
2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt.
Aux termes de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l'article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d'une ou plusieurs prestations familiales, de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement. Le précédent alinéa ne s'applique pas aux travailleurs détachés temporairement en France pour y exercer une activité professionnelle et exemptés d'affiliation au régime français de sécurité sociale en application d'une convention internationale de sécurité sociale ou d'un règlement communautaire ainsi qu'aux personnes à leur charge, sous réserve de stipulation particulière de cette convention.
Aux termes de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les ressortissants des États membres de la Communauté européenne, des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour résider régulièrement en France, la résidence étant appréciée dans les conditions fixées pour l'application de l'article L. 512-1.
Bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France.
Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations suivantes :
- leur naissance en France ;
- leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au chapitre IV du titre III du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- leur qualité de membre de famille de réfugié ;
- leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 424-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 424-11 du même code ;
- leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de l'une des cartes de séjour mentionnées à l'article L. 421-14 et aux articles L. 421-22, L. 421-23 et L. 422-13 du même code ;
- leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 423-23 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée.
Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l'entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents.
Aux termes de l'article D. 512-1 du code de la sécurité sociale, l'étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d'un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité :
1°/ Carte de résident ;
2°/ Carte de séjour temporaire ;
2° bis/ Carte de séjour " compétences et talents " ;
2° ter/ Visa de long séjour valant titre de séjour dans les conditions prévues au 6° de l'article R. 431-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2° quater/ Titre de séjour délivré en application des articles 3 et 9 de la convention signée le 4 décembre 2000 entre la République française, le Royaume d'Espagne et la Principauté d'Andorre relative à l'entrée, à la circulation, au séjour et à l'établissement de leurs ressortissants ;
3°/ Certificat de résidence de ressortissant algérien ;
4°/ Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres ci-dessus ;
5°/ Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention "reconnu réfugié" dont la durée de validité est fixée à l'article R. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6°/ Récépissé de demande de titre de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention " étranger admis au séjour au titre de l'asile " ;
7°/ Autorisation provisoire de séjour d'une validité supérieure à trois mois ;
8°/ Passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à [Localité 4] valant autorisation de séjour ;
9°/ Livret spécial, livret ou carnet de circulation ;
10°/ Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention "a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire" dont la durée de validité est fixée à l'article R. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale, la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l'un des documents suivants :
1°/ Extrait d'acte de naissance en France ;
2°/ Certificat de contrôle médical de l'enfant, délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ;
3°/ Livret de famille délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, un acte de naissance établi, le cas échéant, par cet office, lorsque l'enfant est membre de famille d'un réfugié, d'un apatride ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Lorsque l'enfant n'est pas l'enfant du réfugié, de l'apatride ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, cet acte de naissance est accompagné d'un jugement confiant la tutelle de cet enfant à l'étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales ;
4°/ Visa délivré par l'autorité consulaire et comportant le nom de l'enfant d'un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 422-10 ;
5°/ Attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
6°/ Titre de séjour délivré à l'étranger âgé de seize à dix-huit ans dans les conditions fixées par l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Elle est également justifiée, pour les enfants majeurs ouvrant droit aux prestations familiales, par l'un des titres mentionnés à l'article D. 512-1.
En l'espèce, [R] [S] rappelle que le versement des prestations familiales est ouvert aux personnes étrangères résidant en France et ayant à leur charge un ou plusieurs enfants résidant en France, s'il est justifié de l'entrée et du séjour régulier de ces derniers sur le territoire français. Il convient notamment de justifier d'un certificat de contrôle médical de l'enfant, délivré par l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à l'occasion d'une procédure de regroupement familial ou d'une attestation de la préfecture précisant que l'enfant est entré en France en même temps que l'un de ses parents.
Néanmoins, [R] [S] se trouve dans l'impossibilité d'obtenir ces documents puisque, si elle est entrée en France de manière régulière, elle n'était pas accompagnée de ses deux enfants aînés et elle ne pouvait donc pas prétendre au bénéfice du regroupement familial.
Pour autant, elle indique que [T] et [U] sont dépourvus de tout lien avec leur pays d'origine et il serait inenvisageable de les séparer de leur mère durant l'instruction d'une procédure de regroupement familial.
[R] [S] ajoute que la décision de la CAF du Rhône a pour effet de priver les enfants des ressources qui leur sont indispensables ou leur imposerait de retourner dans leur pays d'origine. Cela est contraire à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.
Or, [R] [S] indique percevoir 990,66 euros de prestations de la CAF au titre du RSA et des prestations familiales pour ses 2 enfants nés en France, [I] et [H].
En tant que mère isolée de 4 enfants, dont 3 mineurs, [R] [S] affirme ne pas être en mesure d'occuper un emploi à temps complet. Elle se trouve ainsi dans une situation de précarité.
En exigeant qu'elle produise un document visé à l'article D. 512-1 du code de la sécurité sociale, la caisse porte une atteinte disproportionnée à l'intérêt supérieur des enfants de [R] [S], en contradiction avec les règles de droit international.
De plus, [R] [S] soutient qu'il n'est pas justifié de la soumettre à des conditions plus rigoureuses que celles applicables aux ressortissants français pour l'attribution des prestations familiales alors qu'elle réside légalement en France. La décision de la CAF du Rhône contrevient ainsi aux principes de non-discrimination et d'égalité de traitement.
En outre, [R] [S] indique que, en accordant le bénéfice des prestations familiales pour les 2 enfants nés en France, cela crée une discrimination entre ses 4 enfants, selon leur lieu de naissance.
Pour sa part, la CAF du Rhône explique que les enfants nés en République Démocratique du Congo ne sont pas dispensés de la production de justificatifs de régularité de leur séjour, en l'absence de convention spécifique signée entre la France et la République Démocratique du Congo.
Elle estime ne pas avoir le pouvoir d'interpréter les lois ou de se substituer à l'État pour la délivrance de titre de séjour ou d'accorder une dispense de présentation de justificatifs relatifs à l'entrée régulière des enfants étrangers sur le territoire français.
A cet égard, [R] [S], ressortissante congolaise, est arrivée seule en France, sans ses enfants. [U] a rejoint sa mère le 20 février 2013 et [T] est arrivée sur le territoire français le 15 juillet 2014. Les 2 enfants sont venus en France en dehors d'une procédure de regroupement familial.
Dans ces conditions, la CAF du Rhône a refusé l'octroi des prestations familiales pour [U] et elle n'a accepté le versement de ces prestations pour [T] qu'à compter du 1er août 2022, suite à la délivrance d'un titre de séjour pour cet enfant.
Toutefois, [R] [S] bénéficiant d'un titre de séjour en France, renouvelé à plusieurs reprises, la CAF du Rhône lui a accordé le bénéfice des prestations familiales pour ses enfants nés en France, [I] et [H].
Le refus d'accorder le bénéfice des prestations familiales aux enfants étant entrés sur le territoire en dehors de la procédure de regroupement familial ne constitue pas en soi une discrimination illicite au regard des articles 8 et 14 combinés de la convention européenne des droits de l'homme (CEDH).
En revanche, le fait de maintenir le refus d'octroi de ces prestations aux seuls enfants nés hors du territoire français crée une discrimination injustifiée entre les enfants d'une même fratrie, résidant en France, en fonction de leur lieu de naissance, alors qu'aucune faculté de régularisation n'est possible.
En effet, la Cour européenne des droits de l'homme accorde une grande importance à l'existence d'une faculté de régularisation effective pour justifier la différence de traitement initial.
Or, la législation nationale, qui prévoit que la situation d'un enfant entré sur le territoire français en dehors de la procédure de regroupement familial peut faire l'objet d'une régularisation sur place après son entrée en France, subordonne cette possibilité à la perception de ressources suffisantes.
Cependant, [R] [S] perçoit uniquement des prestations sociales et familiales. Elle transmet notamment l'attestation de paiement de la CAF pour novembre 2023 et il apparaît qu'elle perçoit 990,66 euros dont 628,72 euros de RSA.
Une demande de regroupement familial serait ainsi délicate à obtenir puisqu'elle ne justifie pas de ressources suffisantes.
Dès lors, la faculté de régularisation offerte à [R] [S] est fortement obérée. Pour autant, l'insuffisance de ses ressources ne justifie pas de la priver d'une possibilité de régularisation auprès de la CAF et ne doit pas permettre une différence de traitement entre ses 4 enfants vivant en France.
Le refus d'octroyer à [R] [S] le bénéfice des prestations familiales pour [T] et [U] n'est fondé sur aucune justification objective et raisonnable, en méconnaissance des articles 8 et 14 combinés de la convention européenne des droits de l'homme. Il méconnaît le principe supérieur de l'intérêt de l'enfant ainsi que les principes de non-discrimination et d'égalité de traitement prévus par les textes internationaux et européens.
En conséquence, il convient de condamner la CAF du Rhône à verser les prestations familiales à [R] [S] pour ses enfants [T] et [U] et à liquider ses droits aux prestations familiales à compter du mois de décembre 2021.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la CAF du Rhône sera condamnée aux dépens de l'instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, la CAF du Rhône sera condamnée à verser à [R] [S] une somme qu'il est équitable de fixer à 1 200 euros.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes du premier alinéa de l'article R. 142-10-6 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l'espèce, l'ancienneté du litige justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE la CAF du Rhône à verser les prestations familiales à [R] [K] en faveur de ses enfants [T] [V], née le 8 mai 2004, et [U] [V], né le 3 février 2012, à compter du 1er décembre 2021 ;
CONDAMNE la CAF du Rhône aux dépens de l'instance ;
CONDAMNE la CAF du Rhône à verser à [R] [K] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par le président et la greffière.
La greffièreLe président