Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 14 FEVRIER 2024
N° RG 23/03729 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMH7
[S] [G]
c/
S.C.I. GRENIER & CO
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 05 décembre 2022 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 22/01142) suivant déclaration d'appel du 27 décembre 2022
APPELANTE :
[S] [G]
née le 21 novembre 1956 à [Localité 6] (92)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier CHAMBORD de la SELARL CHAMBORD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.C.I. GRENIER & CO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître SURE substituant Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Conseiller : Mme Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE.
La SCI Grenier & Co est propriétaire d'un terrain situé commune d'[Localité 5] [Adresse 1], cadastré section BA n°[Cadastre 3] d'une superficie de 890 m², sur lequel est édifiée une maison à usage d'habitation, contigüe à la parcelle cadastrée section BA n° [Cadastre 4] appartenant à Mme [S] [G].
La SCI Grenier & Co a fait procéder à des travaux d'extension de la maison se trouvant sur sa parcelle par les façades nord-ouest et nord-est ainsi qu'à l'étage. Cette extension jouxte directement la parcelle de Mme [G].
Exposant que le crépissage des murs mitoyens de la maison reste à réaliser, que ces travaux nécessitent de passer sur la propriété de Mme [G], le grillage mitoyen devant être déposé préalablement puis reposé à l'identique à l'issue des travaux et Mme [G] ayant refusé d'autoriser le passage nécessaire, la SCI Grenier & Co l'a assignée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance du 5 décembre 2022, le juge des référés a :
- autorisé la SCI Grenier&Co, par le biais de la société CDS Rénovation ou toute entreprise de son choix, à accéder à la parcelle de Mme [G], cadastrée section BA n°[Cadastre 4], pour procéder au crépissage de ses murs mitoyens,
- autorisé la SCI Grenier&Co, par le biais de la société CDS Rénovation ou toute entreprise de son choix, à accéder à la parcelle de madame [G], cadastrée section BA n°[Cadastre 4], pour déposer le grillage de clôture existant préalablement à son intervention, grillage qu'il lui appartiendra de reposer une fois les travaux achevés,
- dit qu'il appartiendra à la SCI Grenier&Co de communiquer à Mme [G], par lettre recommandée avec accusé de réception, un planning des dates et horaires de réalisation des travaux, au moins 15 jours avant la réalisation desdits travaux,
- rejeté toutes autres demandes,
- dit que Mme [G] supportera la charge des entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 27 décembre 2022, Mme [G] a relevé appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 28 juin 2023, la cour d'appel de Bordeaux a :
- déclaré irrecevables les conclusions notifiées 6 février 2023 en ce qu'elles sont établies au nom de M. [N] [O],
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux par ordonnance du 14 novembre 2022, n° RG 22/01004,
- ordonné le retrait de l'affaire du rôle de la cour et dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente d'informer le greffe de la première chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux du dépôt du rapport d'expertise,
- réservé les dépens.
Par conclusions du 2 août 2023 la SCI Grenier&Co a sollicité la réinscription au rôle de l'affaire demandant à la cour, sur le fondement de articles 145, 834 et 325 du code de procédure civile, de :
- confirmer l'ordonnance du 5 décembre 2022 déférée sauf en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande de provision de la SCI Grenier&Co,
- la réformer pour le surplus et, y ajoutant :
- condamner Mme [S] [G] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre provisionnel à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices résultant de l'abus de droit;
- débouter Mme [S] [G] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la SCI Grenier&Co ;
- condamner Mme [S] [G] à verser à la SCI Grenier&Co la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 20 décembre 2023, l'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2023.
Mme [G] n'a pas conclu après la réinscription au rôle.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expréssément fait référence à l'arrêt avant-dire droit du 28 juin 2023 et aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Il a été fait droit par le juge des référés dans son ordonnance critiquée par Mme [G] à la demande de la SCI Grenier&Co d'être autorisée à accéder à la parcelle de Mme [G] cadastrée Secrtion BA n°[Cadastre 4] pour procéder au crépissage de ses murs mitoyens par tout entreprise de son choix et à déposer le grillage de clôture existant préalablement à toute intervention , grillage qu'il lui appartiendra de reposer une fois les travaux achevés, sous réserve de prévenir Mme [G] par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 15 jours avant la réalisaiton des travaux.
Il ressort du rapport d'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, que le crépissage des murs mitoyens des fonds de la SCI Grenier&Co et de Mme [G] en limite de propriété semble pouvoir être réalisé au moyen d'une perche téléscopique sans devoir enlever le grillage ni abimer la haie, laquelle peut être protégée par une bâche. Les constatations de l'expert établissent cependant la nécessité de passer par le fonds de Mme [G] pour procéder aux travaux de pose d'un enduit sur le mur mitoyen. Mme [G] a d'ailleurs accepté devant l'expert la servitude temporaire de tour d'echelle à condition que la clôture ne soit pas retirée ni la haie abîmée, ce qui peut être réalisé.
Au vu de ces éléments, l'ordonnance autorisant la SCI Grenier&Co, par le biais de la société CDS Rénovation ou toute entreprise de son choix, à accéder à la parcelle de Mme [G], cadastrée section BA n°[Cadastre 4], pour procéder au crépissage de ses murs mitoyens doit être confirmée sauf en ce qu'elle a autorisé la SCI Grenier & CO à déposer la clôture. L'ordonnance sera infirmée sur ce point.
Concernant la demande de provision formée par la SCI Grenier & Co, c'est à juste titre que le juge des référés a rejeté la demande formée à ce titre au motif qu'il n'existe en l'espèce pas d'éléments suffisants pour établir l'existence d'un préjudice incontestable dans son importance, sa valeur ou sa durée, le rapport d'expertise ne contenant aucun élément de nature à établir un tel préjudice et la SCI Grenier&Co n'établissant pas que le refus de Mme [G] de lui octroyer le pasage sur sa propriété a été à l'origine d'un préjudice, la simple allégation d'un abus de droit ne suffisant à caractériser celui-ci.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a refusé la demande à ce titre.
Sur les mesures accessoires.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, Mme [G] sera condamnée à verser à la SCI Grenier & Co une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code deprocédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a autorisé la SCI Grenier&Co à déposer la clôture se trouvant sur la parcelle de Mme [S] [G],
Y ajoutant,
Condamne Mme [S] [G] à payer à la SCI Grenier & Co une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [S] [G] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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