Texte intégral
Ordonnance N°193
N° RG 24/00189 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDTQ
J.L.D. NIMES
02 mars 2024
[X]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 05 MARS 2024
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 30 janvier 2024 et notifié le 02 février 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 février 2024, notifiée le même jour à 09h57 concernant :
M. [V] [X]
né le 30 Novembre 1996 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu la requête présentée par Monsieur [V] [X] le 01 mars 2024 à 10h40 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 29 février 2024 ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 01 mars 2024 à 12h19, enregistrée sous le N°RG 24/1011 présentée par M. le Préfet du Gard ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 Mars 2024 à 16h26 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [V] [X] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 02 mars 2024 à 09h57,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [V] [X] le 04 Mars 2024 à 13h04 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [C] [P], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [V] [X], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Raphaël BELAICHE, avocat de Monsieur [V] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [V] [X] a reçu notification le 2 février 2024 d'un arrêté du Préfet du Gard du 30 janvier 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.
A sa levée d'écrou le 29 février 2024, à 9h57, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture du Gard le même jour.
Par requêtes du 1er mars 2024, Monsieur [V] [X] et le Préfet du Gard ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 2 mars 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [V] [X] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [V] [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 4 mars 2024, à13h04.
Sur l'audience, Monsieur [V] [X] déclare que :
- il veut laisser la parole à son avocat,
- il n'accepte pas de retourner dans son pays.
Son avocat soutient que :
- il y a des pièces versées en première instance, il y avait un certificat émanant de la compagne du retenu, une attestation d'hébergement, un justificatif de domicile, une copie d'une lettre de la directrice de l'établissement' qui soutiennent une demande d'assignation à résidence, il y a la compétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention, la nomination un décret de 2004 qui encadre les compétences du Préfet, il peut déléguer sa compétence mais cela est encadré par le texte précité, l'article 43 qui donne la liste des personnes habilitées, et seuls les agents de Préfecture peuvent signer. En l'absence de nomination sur le poste, il n'y a pas de délégation de signature valable, on doit vérifier la compétence des signataires de tous les actes, or l'arrêté de délégation de signature ne comporte qu'un visa de nomination, et la compétence n'a pas été transmise,
- le débat contradictoire : une décision de la C.CASS, or le débat doit être préalable à l'édiction de la décision, malgré cette décision de la Cour de cassation, la Directive Retour s'applique, le débat ne peut pas avoir lieu seulement devant le JLD, et dans un cadre très précis ; la personne doit être assistée d'un conseil, ces règles sont impératives,
- le recueil de renseignement est ancien, et sur sa seule situation administrative,
- un droit fondamental n'a pas été respecté,
- il n'y a pas de décision de placement automatique avec la mesure d'éloignement, une décision fixe le pays de destination, et cette décision doit être communiquée au juge des libertés et de la détention, cette décision doit être contestée dans de bonnes conditions et cette décision et notifié le vendredi soir et on lui répond que c'est tardif,
- le droit à la vie privée et familiale, et malgré sa condamnation pénale, il a une vie établie sur le territoire français,
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel :
- il y a bien une délégation de signature et la nomination du signataire va de soi puisque ce sont des fonctionnaires,
- on ne statue que sur la rétention et c'est seul le TA qui est compétent pour attaquer l'éloignement, et c'est devant le JLD qu'à lieu le contradictoire pour cette mesure d'enfermement,
- sur le droit à un recours effectif, il y a eu une interdiction en peine complémentaire, il avait la journée du vendredi pour faire appel de la décision,
- le respect de la vie privée, l'administration prend ses décisions en vertu des éléments dont elle dispose à ce moment-là,
- le retenu n'a pas de passeport donc l'assignation à résidence n'est pas possible,
- aucun texte ne prévoir que des droits lui soient notifiés lorsque le retenu est amené directement à l'aéroport : depuis la loi de 2018, la notification des droits a lieu au CRA.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [V] [X] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [V] [X] soutient les moyens tenant à la contestation de l'arrêté de placement ne rétention, des moyens tenant à une irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure, ainsi qu'une demande d'assignation à résidence. Ces moyens et demandes sont recevables. Sera déclaré irrecevable, en revanche, le moyen tiré de l'atteinte aux droits à la vie privée et familiale du retenu, ce moyen n'étant du ressort d'appréciation que du tribunal administratif.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE:
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
Sur l'incompétence :
Monsieur [V] [X] soutient que l'arrêté de placement en rétention est signé par une personne qui n'avait pas qualité pour ce faire. Cependant, il ne fait pas la démonstration du contraire alors que la délégation de signature du 21 août 2023, au profit de Madame [T] [S], chef de bureau de l'éloignement et de l'asile est bien versé en procédure. En l'état des textes, il n'est fait aucune obligation à l'administration, comme le rappelle le juge des libertés et de la détention, de verser l'arrêté de nomination d'un fonctionnaire délégataire de la signature, alors que nécessairement, un chef de bureau, dans une Préfecture, est nécessairement un fonctionnaire nommé à ce poste. Le moyen n'étant pas fondé, il sera rejeté.
Sur l'audition préalable du retenu à la mesure de rétention administrative :
C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le juge de première instance relève que le législateur a entendu déterminer, l'ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises les décisions de placement en rétention notifiées par l'administration à l'étranger, en prévoyant une procédure contradictoire contraignant l'administration à saisir le juge des libertés et de la détention, que c'est devant ce magistrat, saisi dans un délai de quarante-huit heures que s'exerce le droit d'être entendu de manière contradictoire sur les éléments le concernant. Il est rappelé également que l'article L.121-2 3e du code des relations entre le public et l'administration, et l'article L.121-1 de ce même code, soumettant au principe d'une procédure contradictoire préalable des décisions individuelles restreignant l'exercice de libertés publiques ou constituant une mesure de police, ne sont pas applicables aux décisions pour lesquelles la loi a prévu une procédure contradictoire particulière.
En l'espèce, Monsieur [V] [X] a été en mesure de présenter sa défense devant le juge des libertés et de la détention quant à la poursuite de la mesure de rétention, conformément à la procédure applicable. Le moyen soulevé étant infondé, il sera rejeté.
SUR LE DROIT A UN RECOURS EFFECTIF:
Il ressort de la procédure que la mesure d'éloignement a été notifiée à Monsieur [V] [X] à 9h20. Il disposait donc d'un délai suffisant pour prendre attache avec un conseil ou faire parvenir le même jour, aux horaires ouvrables son recours au tribunal administratif ou aviser le personnel du centre de rétention, du caractère urgent. Le moyen n'étant pas fondé, il sera rejeté
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, l'administration a procédé à une nouvelle demande de réservation aérienne le 29 février 2024, suite au refus d'embarquement du retenu.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [V] [X] :
Monsieur [V] [X], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, le refus d'embarquer du retenu sur un vol à destination du pays dans lequel il a des droits, l'Algérie, manifeste de manière certaine qu'il ne présente aucune garantie d'exécution de la mesure à partir d'une mesure d'assignation à résidence. La demande présentée sera donc rejetée.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [X] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 05 Mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [V] [X].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [V] [X], par le Directeur du CRA de [Localité 2],
- Me Raphaël BELAICHE, avocat
,
- M. Le Préfet du Gard
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.