Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 4] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L'EXÉCUTION
Audience du 13 Juin 2024
Affaire N° RG 24/02457 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K453
RENDU LE : TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
- Monsieur [P] [X], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
- S.C.I. RIWALLON, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par son gérant, M. [N], comparant en personne
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L'affaire a été plaidée le 16 Mai 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 13 Juin 2024 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant jugement contradictoire du 12 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères a notamment :
- constaté que le bail signé entre monsieur [P] [X] et la SCI RIWALLON, est résilié à compter du 31 août 2023;
- ordonné à monsieur [P] [X] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 5] ;
- dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de monsieur [P] [X] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, et au transport à ses frais des meubles laissés dans les lieux, dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur ;
- rappelé que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux ;
- condamné monsieur [P] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du 31 août 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
- dit que cette indemnité d’occupation est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
- condamné monsieur [P] [X] à payer à la SCI RIWALLON la somme 2.357,58€ au titre des loyers et indemnités d’occupation échus et non payés au 8 novembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2023 sur la somme de 1.872,21 € et à compter de la signification du jugement pour le surplus ;
(...)
- rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ce jugement a été signifié le 07 février 2024 à monsieur [P] [X] par acte remis à personne.
Le 27 février 2024, la SCI RIWALLON a fait délivrer à monsieur [P] [X] un commandement d’avoir à quitter les lieux avant le 29 avril 2024.
Par requête enregistrée le 5 avril 2024, monsieur [P] [X] a saisi le juge de l’exécution d’une demande tendant à l’octroi d’un délai de douze mois supplémentaires pour quitter le logement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2024.
A cette audience, monsieur [P] [X] a comparu. Il a sollicité un délai de six mois. Il a expliqué les conditions dans lesquelles l’arriéré locatif s’était constitué et l’amélioration de sa situation depuis quelques temps, son épouse travaillant en intérim. Il s’est engagé à régler le loyer ainsi que la somme mensuelle de 150 € pour apurer sa dette locative.
La SCI RIWALLON représentée par monsieur [N] a consenti à l’octroi d’un délai de six mois si monsieur [P] [X] respectait son engagement de s’acquitter d’une somme de 150 € par mois en plus du loyer courant pour régler sa dette, le paiement du loyer étant quant à lui repris.
MOTIFS
Les dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution prévoient la possibilité pour le juge d’accorder des délais entre un mois et douze mois aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et sans qu’ils aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation .
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par les occupants, des situations respectives des propriétaires et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, il n’est pas discuté que l’indemnité d’occupation courante est payée.
Monsieur [P] [X] s’est engagé à rembourser l’arriéré des loyers d’un montant de 2.357,58 € par des versements mensuels de 150 €.
Sa situation financière est en voie d’amélioration, son épouse ayant trouvé un emploi selon ses déclarations à l’audience et le débiteur bénéficiant de mesures de réaménagement imposées par la commission de surendettement pour ses autres dettes.
Dans ces conditions, compte tenu des difficultés actuelles de monsieur [P] [X] et en l’absence d’opposition de la part de la SCI RIWALLON, il convient d’accorder un délai de six mois pour quitter le logement.
La présente procédure ayant été engagée dans l’intérêt exclusif de monsieur [P] [X], il convient de laisser les dépens éventuels à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire,
- ACCORDE à monsieur [P] [X] un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision pour libérer le logement situé au [Adresse 3] à [Localité 5] appartenant à la SCI RIWALLON ;
- LAISSE les dépens éventuels à la charge de monsieur [P] [X] ;
- RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment