Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 22/01377 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIYVP
Ordonnance n° 2024/M056
SASU ICADE PROMOTION LOGEMENT
Représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de par Me Grégoire ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante - demanderesse à l'incident
M. [N] [S]
Représenté par Me Véronique BENTOLILA, avocate au barreau de MARSEILLE
Intimé - défendeur à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Nicolas FAVARD, greffier,
Après débats à l'audience du 12 Décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 7 Février 2024, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 25 novembre 2021, par le tribunal judiciaire de Marseille, dans le litige opposant M. [N] [S] à la SASU Icade Promotion Logement, M. [J] [B], l'assurance MAF, la SAS François Fondeville, Me Hélène Gascon, Me Vincent Aussel, la SELARL ESAJ, la SELARL FHB, la SARL SOPRANE, l'assurance SMABTP, la SA GAN Assurances, et la SA Socotec Construction qui a :
- débouté la SASU Icade Promotion Logement de ses fins de non-recevoir,
- déclaré recevable l'action de M. [N] [S],
- mis hors de cause la SELARL FHB et la SELARL ESAJ en leurs qualités d'administration judiciaire de la SAS François Fondeville,
- déclaré irrecevable l'action de la SASU Icade Promotion Logement à l'encontre de la SAS François Fondeville faute de justifier avoir déclaré sa créance aux mandataires judiciaires de cette société,
- prononcé en conséquence la résolution de la vente conclue au profit de M. [N] [S] le 3 mars 2011 du bien immobilier constituant les lots 48 et [Adresse 4], référence cadastrale section H numéro [Cadastre 3], et en conséquence prononcé la caducité du contrat de réservation du 1er septembre 2010, et du règlement de copropriété et état descriptif de division du 27 août 2009 de Me [T] [O] [H] notaire à [Localité 5], publié au bureau des hypothèques, premier bureau le 22 septembre 2009, volume 2009 P, numéro 5052,
- ordonné la publication du présent jugement,
- condamné la SASU Icade Promotion Logement à payer à M. [N] [S] les sommes suivantes:
' 61 750 euros en restitution du prix de vente outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
' 27 885, 23 euros au titre des frais engagés en lien avec la vente (intérêts du prêt, frais de notaire, cotisations d'assurance et frais divers et accessoires),
' 26 889, 75 euros au titre des frais liés à la location d'un local professionnel pour les loyers du 16 septembre 2011 au 17 décembre 2020,
- débouté M. [N] [S] de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté la SASU Icade Promotion Logement de ses demandes reconventionnelles,
- débouté la SASU Icade Promotion Logement de l'ensemble de ses appels en garantie,
- condamné la SASU Icade Promotion Logement à payer à M. [N] [S] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SASU Icade Promotion Logement aux entiers dépens de l'instance,
- accordé le bénéfice de la distraction des dépens aux avocats en ayant fait la demande,
- ordonné l'exécution provisoire ;
Vu l'acte du 28 janvier 2022 par lequel la SASU Icade Promotion Logement a relevé appel de ce jugement ;
Vu les conclusions d'incident transmises le 11 avril 2023 par la SASU Icade Promotion Logement qui demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer irrecevables, comme tardives, les conclusions et pièces signifiées le 3 février 2023 par M. [N] [S],
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les conclusions en réponse transmises le 20 juillet 2023, par M. [N] [S] qui sollicite du conseiller de la mise en état qu'il :
- déclare recevables ses conclusions et pièces signifiées le 3 février 2023,
- statue ce que de droit quant aux dépens ;
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité des conclusions d'intimé
Il résulte des dispositions des articles 909 du code de procédure civile que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'article 911 du code de procédure civile prévoit que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat.
Pour s'opposer à l'irrecevabilité de ses conclusions, le conseil de l'intimé soulève l'exception prévue à l'article 910-3 du code de procédure civile qui dispose qu'en cas de force majeure, le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 911 du code de procédure civile.
La force majeure ne peut être retenue que lorsque la partie qui doit effectuer une diligence, ou son avocat, est confrontée à une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt un caractère insurmontable.
Sur sa déclaration d'appel du 28 janvier 2022, la SASU Icade Promotion Logement a conclu le 27 avril 2022, de sorte que l'intimé, constitué le 21 février 2022, disposait d'un délai expirant au 27 juillet 2022 pour conclure.
Le conseil de l'intimé admet ne pas avoir conclu dans le délai de trois mois suivant le dépôt des conclusions de l'appelante, n'ayant conclu pour la première fois en appel que le 3 février 2023.
Au vu des pièces produites, le conseil de M. [N] [S] justifie, en produisant des arrêts de travail ainsi que des certificats médicaux, avoir été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 10 février 2022 pour des raisons de santé, l'arrêt initial ayant été prolongé à onze reprises jusqu'au 21 novembre 2022 puis jusqu'au 22 décembre 2022. Il établit également avoir présenté, à compter du 3 juin 2022, un syndrome dépressif réactionnel nécessitant un suivi psychiatrique et un traitement médicamenteux lourd en raison de la situation médicale soudaine et dramatique de son fils, décédé le 11 septembre 2022. Il est donc constant que, bien que constitué depuis le 21 février 2022 dans la présente procédure, le conseil de M. [N] [S] n'a pas été en mesure de conclure dans le délai légal de trois mois.
Certes, le conseil de M. [N] [S] employait deux collaboratrices dont il est justifié qu'elles ont elles-même été placées en arrêt maladie puis en congés en juin et juillet 2022, donc pendant le délai imparti à l'intimé pour conclure. A compter du 7 septembre 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai pour conclure, la suppléance de maître Bentolila a été assurée par la désignation de maître M'Hamdi en application de l'article 171 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, ce jusqu'au 10 janvier 2023.
Il s'évince de ces éléments que le caractère insurmontable pour le conseil de l'intimé de respecter le délai pour conclure est avéré, au vu des difficultés personnelles aggravées qu'il a rencontré dès juin 2022, et de la situation de fonctionnement de son cabinet, assuré par un avocat au lieu de trois. La force majeure est donc démontrée l'ayant empêché de réaliser, dans les délais prévus par le décret du 6 mai 2017, les actes de procédure qui lui incombaient.
Il n'y a donc pas lieu de prononcer l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré dans un délai de 15 jours,
Déclare recevables les conclusions d'intimé notifiées par M. [N] [S] le 3 février 2023,
Condamne la SASU Icade Promotion Logement aux dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 7 février 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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