Texte intégral
N° RG 21/01148 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IW4Y
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 24 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
14/00511
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ [Localité 7] du 15 Février 2021
APPELANT :
Monsieur [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Nadine MELIN de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Cédric DE ROMANET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Société [8]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Isabelle RAFEL de la SCP VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 09 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [W] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 7] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un cancer de la vessie, pathologie prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Un taux d'incapacité permanente partielle de 25% a été attribué à M. [W].
L'ancien employeur de M. [W], la société [8] (la société), a saisi la commission de recours amiable (la CRA) de la caisse qui a confirmé cette décision de prise en charge.
La société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale [Localité 7] d'un recours contre la décision de la CRA.
Par ailleurs, M. [W] a saisi ce même tribunal aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société à l'origine de sa maladie professionnelle.
Les deux procédures ont été jointes et transférées au pôle social du tribunal de grande instance [Localité 7], devenu tribunal judiciaire, lequel a, par jugement du 15 février 2021 :
- dit inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie dont souffre M. [W] au titre de la législation relative aux risques professionnels,
- débouté M. [W] de ses demandes et notamment de celle de reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
M. [W] a relevé appel de cette décision le 16 mars 2021.
L'affaire a été fixée à l'audience du 9 mai 2023 puis renvoyée à celle du 10 octobre 2023 à la demande des parties.
Par arrêt en date du 20 octobre 2023, la cour d'appel a ordonné la radiation de l'affaire du rôle, celle-ci n'étant pas en l'état d'être plaidée.
Le dossier a été réinscrit à l'audience du 9 avril 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises le 25 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience, M. [W] demande à la cour de :
- réformer, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé,
- déclarer recevable son action,
- confirmer le caractère professionnel de la pathologie dont il est atteint,
- subsidiairement, ordonner, avant dire droit, la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), afin qu'il rende un avis sur le lien direct entre le cancer de la vessie dont il est atteint et son activité professionnelle,
En tout état de cause,
- prononcer la reconnaissance de la faute inexcusable de la société à l'origine de la maladie professionnelle dont il est atteint,
En conséquence,
- fixer au maximum la majoration de la rente d'incapacité perçue par lui,
- décider que la majoration de rente sera fixée au maximum légal, quelque soit le taux d'IPP dont elle suivra l'évolution,
- fixer la réparation des préjudices qu'il a subis de la façon suivante :
30 020 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire,
51 500 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent,
16 000 euros en réparation du préjudice de la souffrance physique,
40 000 euros en réparation du préjudice de la souffrance morale,
10 000 euros en réparation du préjudice d'agrément,
- condamner la société à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises le 16 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- juger la décision de prise en charge en date du 30 juillet 2014 inopposable à son égard,
- juger que la pathologie prise en charge au titre de la législation professionnelle ne peut être imputée aux conditions de travail de M. [W] en son sein,
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de faute inexcusable,
- débouter M. [W] de sa demande en désignation d'un CRRMP,
A titre subsidiaire, au titre des demandes indemnitaires,
- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice eu égard à la demande au titre de la majoration de rente,
- débouter M. [W] de ses demandes au titre du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice d'agrément,
- ramener à de bien plus justes proportions les demandes formulées au titre des souffrances physiques et morales,
- désigner un expert aux fins d'évaluer le déficit fonctionnel permanent de l'appelant,
- débouter la caisse de sa demande au titre de l'action récursoire,
- juger que les dépens devront être mis à la charge de la caisse.
Par dernières conclusions remises le 5 avril 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement sur l'absence de caractère professionnel de la pathologie de l'appelant,
- à titre subsidiaire, lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne l'existence d'une faute inexcusable de la société,
- en cas de reconnaissance de la faute inexcusable:
- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice concernant la majoration de la rente,
- réduire à de plus justes proportions les demandes de réparation formulées au titre du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice physique, du préjudice moral ,
- rejeter la demande au titre du préjudice d'agrément,
- condamner la société à lui rembourser le montant des réparations qui pourrait être alloué.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 / Sur le caractère professionnel de la maladie
La société soutient que l'assuré et la caisse ne démontrent pas que les conditions médicales du tableau sont remplies. Elle observe que le tableau 15 ter pose l'exigence de deux conditions: d'une part la primitivité et d'autre part, un examen histopathologique ou cytopathologique. Si la seconde condition est remplie en ce que le médecin conseil fait référence dans le colloque administratif à un 'CRO et histologie de mars 2008", la société considère que cette référence ne permet pas de déduire le constat de la primitivité et qu'aucun élément du dossier ne vient en attester. Elle rappelle que le certificat médical initial mentionne un cancer de la vessie sans viser la primitivité, que la notification d'IPP ne le mentionne pas non plus.
Elle considère que seul le médecin conseil cite le libellé complet du syndrome, sans qu'aucun élément extrinsèque ne vienne corroborer cet avis eu égard à la primitivité.
La société soutient également que les conditions administratives du tableau ne sont pas remplies en ce qu'il n'est pas démontré que le salarié ait été exposé aux amines aromatiques limitativement listées au tableau n° 15 ter.
Elle reconnaît que le salarié a pu être exposé à d'autres toxiques mais non à ceux du tableau 15 ter. Elle observe que la caisse s'est uniquement fondée sur l'avis de la Carsat ; que celui-ci ne permet pas de conclure que le salarié a réalisé les travaux tels que listés ni qu'il a été exposé aux substances limitativement énumérées par le tableau 15 ter dans le cadre de son emploi au sein de la société [9].
La société remet en cause la valeur probante de l'avis de la Carsat au regard des périodes visées par celui-ci et constate que la caisse elle-même conclut désormais à l'absence de force probante de cet avis.
La caisse conclut à l'absence de caractère professionnel de la pathologie de l'appelant.
Elle constate qu'il n'est pas établi que le salarié ait été exposé à au moins une des amines aromatiques du tableau 15 ter des maladies professionnelles et relève que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que l'avis de la Carsat était insuffisamment précis.
Considérant qu'il n'est pas établi que le salarié ait été exposé à au moins une des amines aromatiques du tableau 15 ter, elle soutient que la cour ne peut pour autant ordonner la saisine d'un CRRMP puisqu'en application des alinéas 3 et 5 de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, la saisine d'un CRRMP ne peut intervenir que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste des travaux figurant dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies.
M. [W] soutient que le caractère primitif de la tumeur dont il est atteint a été confirmé par un examen histopathologique ou cystopathologique comme prévu par le tableau 15 ter en ce que le docteur [B], médecin anatomo-pathologiste a effectivement réalisé un examen et a conclu à la présence 'd'une tumeur papillaire de type transitionnel de grade 3 ou Pta, sans envahissement du chorion', ce qui signifie qu'il est atteint d'un carcinome primitif de la vessie.
Il affirme que la condition du délai de prise en charge et d'exposition aux risques est remplie en ce qu'il est tombé malade en 2008, que le premier certificat médical faisant état d'un lien possible entre sa pathologie et son travail a été établi le 18 février 2014 ; qu'il a été exposé aux risques au sein de la société [8] durant près de 15 années du 1er décembre 1981 à 1995.
Il soutient qu'il a effectué les travaux au sein de la société qui correspondent à ceux limitativement énumérés dans le tableau 15 ter. Il affirme que le 'titre ' du tableau 15 ter n'est pas une condition de ce tableau, qu'il n'est pas nécessaire que soit établie une exposition aux produits chimiques limitativement énumérés par le tableau 15 ter, de sorte qu'il affirme que la condition d'exposition est remplie.
En tout état de cause, si la cour considérait une des conditions du tableau manquante, il soutient qu'elle ne pourrait qu'ordonner avant dire droit la saisine d'un CRRMP afin qu'il rende un avis sur le lien direct entre le cancer de la vessie dont il est atteint et son activité professionnelle.
Sur ce ;
En application de l'article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau numéro 15 ter des maladies professionnelles désigne la tumeur primitive de l'épithélium urinaire (vessie, voies excrétrices supérieures) confirmée par examen histopathologique ou cytopathologique.
La société conteste l'imputabilité professionnelle de la maladie en faisant valoir que la preuve de la condition médicale, en l'occurrence le caractère primitif de la tumeur confirmé par un examen histologique, et de l'exposition aux risques n'est pas rapportée.
En l'espèce, le certificat médical initial du 18 février 2014 vise un ' cancer de la vessie' sans préciser le caractère primitif de la maladie, qui est contesté par la société. Le colloque médico-administratif du 1er juillet 2014 mentionne très clairement une 'tumeur primitive de l'épithélium urinaire' et vise un examen CRO et histologique de mars 2008, de sorte que le caractère primitif de la tumeur est corroboré par un élément extrinsèque.
De ces éléments de fait et de preuve, il ressort que la pathologie de la victime est bien une tumeur primitive de la vessie, laquelle a été confirmée par un examen anatomo-pathologique.
Il s'ensuit que l'affection déclarée correspond en tous points aux conditions médicales du tableau n° 15 ter.
Sur l'exposition au risque
L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige dispose que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
La cour rappelle que le tableau 15 ter des maladies professionnelles a été modifié à compter du 1er août 2012. En effet, dans sa version issue du décret du 1er août 2012, la liste limitative des substances a été supprimée de la liste indicative des travaux pour être intégrée au titre du tableau.
Cependant, il ressort du colloque médico-administratif que la date de la première constatation médicale a été fixée au 30 janvier 2008, de sorte que le tableau 15 ter des maladies professionnelles, dans sa version applicable au regard de la date de première constatation médicale de la maladie est celui dans sa rédaction antérieure au décret du 1er août 2012, libellé comme suit:
' Lésions prolifératives de la vessie provoquées par les amines aromatiques et leurs sels et la N.Nitroso-dibutylamine et ses sels'
et prévoit une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies ainsi qu'il suit :
A. - Fabrication, emploi, manipulation exposant à des produits comportant l'apparition à l'état libre des substances limitativement énumérées ci-après : 4 - amino biphényle et sels (xénylamine) ;4,4' - diaminobiphényle et sels (benzidine) ; 2 - naphtylamine et sels ; 4,4' - méthylène bis (2 chloroaniline) et sels (MBOCA dite MOCA).
B. - Fabrication, emploi, manipulation exposant à des produits comportant l'apparition à l'état libre des substances limitativement énumérées ci-après : 3,3' - diméthoxybenzidine et sels (o.dianisidine) ; 3,3' - diméthylbenzidine et sels (o.tolidine) ; 2 - méthyl aniline et sels (o.toluidine) ; 4,4' - méthylène bis (2-méthylaniline) et sels (ditolylbase) ; Para chloro ortho toluidine et sels ; Auramine (qualité technique) ; Colorants dérivés de la benzidine : direct black 38, direct blue 6, direct brown 95 ; N. nitroso-dibutylamine et ses sels.
Ainsi que le soutient la société le tableau comporte une liste indicative de travaux se référant à une liste limitative de substances susceptibles d'être à l'origine des pathologies qu'il énumère.
L'exposition aux agents nocifs visés dans ce tableau ne constitue pas une condition médicale mais une condition administrative du dit tableau, tenant à la durée d'exposition et à la liste indicative des travaux exposant aux amines aromatiques limitativement visées.
Il ressort des éléments du dossier que l'appelant soutient avoir été exposé à plusieurs amines aromatiques lors de sa période d'emploi par la société [8] de 1981 à 2002, notamment en sa qualité d'opérateur pompiste.
Il verse aux débats des attestations et soutient que la preuve de cette exposition résulte également du courrier de la Carsat produit aux débats par la société.
Cependant, les éléments versés aux débats ne permettent pas de dire si la victime a été exposée de manière certaine aux substances visées au tableau n° 15 ter.
La saisine d'un CRRMP s'impose en conséquence selon les modalités énoncées au dispositif, en application des dispositions précitées.
La caisse ayant cependant statué sans solliciter l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, il n'appartient pas à la juridiction de sécurité sociale de procéder directement à cette désignation mais d'enjoindre à la caisse de le faire.
Il sera, dans l'attente, sursis à statuer sur les demandes.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt avant dire droit ;
Enjoint à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 7] de saisir sans délai un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour qu'il donne un avis motivé sur la question de savoir si la maladie dont souffre M. [X] [W] a été directement causée par son travail habituel ;
Enjoint aux parties de communiquer les documents médicaux en leur possession en vue de la constitution du dossier prévu à l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale ;
Sursoit à statuer sur les demandes ;
Dit que l' affaire sera reprise par la partie la plus diligente dès réception de l'avis du comité ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE