Texte intégral
MINUTE N° 23/64
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 19 Janvier 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/03537 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HOCJ
Décision déférée à la Cour : 29 Octobre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
URSSAF D'ALSACE
TSA 60003
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [X] [H], munie d'un pouvoir
INTIME :
Monsieur [J] [F], décédé
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Elisabeth STACKLER, avocat au barreau de MULHOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/102 du 09/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme GREWEY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [F] a été affilié au régime des travailleurs indépendants du 1er janvier 2008 au 16 février 2015.
Le 12 août 2015, l'Urssaf sécurité sociale des indépendants, venant aux droits du RSI Alsace, a émis une contrainte à l'encontre de M. [J] [F] pour un montant de 9166 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les années 2008, 2009 et 2010. Cette contrainte lui a été signifiée le 8 septembre 2015.
M. [J] [F] a fait opposition à cette contrainte par courrier déposé au tribunal des affaires de la sécurité sociale du Haut-Rhin (TASS) le 23 septembre 2015.
Par jugement du 22 novembre 2018, l'opposition a été déclarée recevable et les débats réouverts aux termes desquels il a été enjoint au RSI de produire les mises en demeure émises le 12 mai 2011 pour un montant de 9166 euros au titre des cotisations 2008, 2009 et 2010 ainsi que les accusés de réception y afférents.
Par jugement du 29 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, succédant au TASS, a :
- dit que la demande en paiement présentée par l'Urssaf Alsace - sécurité sociale des indépendants n'est pas prescrite ;
- déclaré la contrainte du 12 août 2015 délivrée par l'Urssaf - sécurité sociale des indépendants et signifiée à M. [J] [F] régulière ;
- mis à néant la contrainte délivrée le 11 août 2015 par l'Urssaf - sécurité sociale des indépendants à l'encontre de M. [J] [F] et le jugement s'y substituant, a débouté l'Urssaf - sécurité sociale des indépendants de sa demande de condamnation de M. [J] [F] à payer la somme de 5082 euros au titre des cotisations et majorations de retard des années 2008, 2009 et 2010 ;
- condamné l'Urssaf d'Alsace - sécurité sociale des indépendants à supporter les coûts de signification de la contrainte ;
- rejeté la demande de M. [J] [F] au titre de dommages et intérêts ;
- dit que chaque partie supportera ses propres dépens ;
- condamné l'Urssaf - sécurité sociale des indépendants à payer à M. [J] [F] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- constater que la décision est exécutoire par provision.
Par déclaration expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 novembre 2020, l'Urssaf a interjeté appel de la décision susvisée.
Par ordonnance du 3 février 2022, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 17 novembre 2022.
Par courriel du 30 août 2022, le conseil de M. [J] [F] a indiqué à la cour que ce dernier était décédé, joignant à son envoi l'acte de décès.
Lors des débats, l'Urssaf a sollicité que la cour ne prononce pas l'extinction de l'instance mais de constater l'interruption de l'instance et de prononcer le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours aux fins d'une éventuelle poursuite de l'instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 370 du code de procédure civile dispose que « A compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par :
- le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ;
- la cessation de fonctions du représentant légal d'un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d'un majeur ;
- le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice. »
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile qui stipule que « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
En l'espèce, le décès de M. [J] [F] survenu le 23 juin 2022 emporte interruption de l'instance, étant précisé que l'action objet de la procédure d'appel revêt un caractère transmissible.
Conformément à la demande de l'Urssaf, il y a lieu de constater ladite interruption de l'instance et en conséquence de radier l'affaire et de la retirer du rôle des affaires en cours.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
PRONONCE la radiation de l'affaire et son retrait du rôle ;
DIT qu'elle pourra être rétablie par le dépôt au greffe, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance, de conclusions de reprise d'instance.
Le Greffier, Le Président,
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