Texte intégral
ARRET
N° 461
S.C.E.A. LA MARECHALE
C/
[B]
[R]
MSA DU NORD PAS DE CALAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 21 JUIN 2022
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N° RG 21/00786 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7Z4
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 14 janvier 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La S.C.E.A. LA MARECHALE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
AT : M. [W] [R]
4 route de Bapaume
62124 BEUGNY
Représentée Me De Lamarlière, Avocat au barreau d' ARRAS substituant Me Ludiwine PASSE de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE, avocat au barreau d'ARRAS, vestiaire : 5
ET :
INTIMES
Madame [V] [B] veuve [R]
34 bis rue de Bapaume
62124 BEUGNY
Monsieur [J] [R]
34 bis rue de Bapaume
62124 BEUGNY
Représentés par Me David LACROIX de la SCP LACROIX-DESBOUIS, avocat au barreau de DOUAI
La MSA DU NORD PAS DE CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
CS 36500
59716 LILLE CEDEX 9
Représentée par M. [X] [H] dûment mandaté
DEBATS :
A l'audience publique du 24 Mars 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Juin 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [Y] [I]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [E] [A] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 21 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 14 janvier 2021, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, statuant dans le litige opposant Mme [V] [B] veuve [R] et M. [J] [R] d'une part, et la société La Maréchale d'autre part, en présence de la caisse de mutualité sociale agricole du Nord Pas-de-Calais, a :
- dit que l'accident du travail du 30 novembre 2013 et le décès de [W] [R] le 6 décembre 2013 sont la conséquence de la faute inexcusable de la société La Maréchale,
- dit que la rente servie par la caisse de mutualité sociale agricole Nord Pas-de-Calais en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et qu'elle sera versée directement aux ayants droit, à titre définitif pour Madame Mme [V] [B] veuve [R] et à titre temporaire, jusqu'à ses 20 ans pour M. [J] [R],
- fixé à 45 000 euros l'indemnisation de Mme [V] [B] veuve [R] au titre du préjudice d'affection,
- fixé à 5 000 euros l'indemnisation de Mme [V] [B] veuve [R] au titre du préjudice d'accompagnement,
- fixé à 38 000 euros l'indemnisation de M. [J] [R] au titre du préjudice d'affection,
- fixé à 2 000 euros l'indemnisation de M. [J] [R] au titre du préjudice d'accompagnement,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois versera directement ces sommes à Mme [V] [B] veuve [R] et M. [J] [R],
- rappelé que la caisse de mutualité sociale agricole du Nord Pas-de-Calais pourra recouvrer le montant de l'indemnisation complémentaire et majorations accordées à l'encontre de la société La Maréchale, qui est condamnée à ce titre,
- condamné la société La Maréchale à verser la somme de 500 euros à Mme [V] [B] veuve [R] et M. [J] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société La Maréchale aux dépens.
Vu la notification du jugement le 20 janvier 2021 à la société La Maréchale et l'appel relevé par celle-ci le 8 février 2021,
Vu les conclusions déposées et visées par le greffe à l'audience du 24 mars 2022, par lesquelles la société La Maréchale prie la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'accident du travail subi par M. [W] [R] est dû à la faute inexcusable de l'employeur,
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la majoration de la rente,
- confirmer le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- réformer le jugement en ce qu'il a fixé le préjudice d'affection de Mme [V] [B] veuve [R] à 45 000 euros,
- réformer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnisation du préjudice d'accompagnement de Mme [V] [B] veuve [R] à 5 000 euros,
- réformer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [J] [R] la somme de 38 000 euros au titre du préjudice d'affection,
- réformer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [J] [R] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice d'accompagnement,
- statuant de nouveau, fixer le préjudice d'affection de M. [J] [R] à la somme de 28 000 euros,
- fixer le préjudice d'affection de Mme [V] [B] veuve [R] à 20 000 euros,
- juger irrecevables les demandes formulées au titre de l'indemnisation d'un préjudice d'accompagnement non prévu par les dispositions de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité sociale,
- subsidiairement, fixer le préjudice d'accompagnement à la somme de 2 000 euros,
- débouter les consorts [R] du surplus de leurs demandes.
Vu les conclusions déposées et visées par le greffe à l'audience du 24 mars 2022, par lesquelles Mme [V] [B] veuve [R] et M. [J] [R] prient la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions,
- y ajoutant, condamner la société La Maréchale à leur payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- la condamner aux entiers dépens.
Vu les conclusions déposées et visées par le greffe à l'audience du 24 mars 2022, par lesquelles la mutualité sociale agricole du Nord Pas-de-Calais prie la cour de :
- la recevoir en ses conclusions,
- prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant au montant de l'indemnisation allouée à Mme [V] [B] veuve [R] et M. [J] [R],
- en tout état de cause, confirmer ou condamner à nouveau la société La Maréchale à lui rembourser le montant des sommes allouées à ce titre et dont elle fait l'avance.
***
SUR CE LA COUR,
Le 30 novembre 2013, M. [W] [R] a été happé par ses vêtements dans le mécanisme d'une trémie agricole en fonctionnement avec pour conséquences une strangulation compliquée d'un arrêt cardiaque , ainsi qu'un traumatisme thoracique grave médicalement constatés le même jour par le service de réanimation de l'hôpital Roger Salengro de Lille.
M. [W] [R] est décédé le 6 décembre 2013 des suites de son accident.
Par décision du 26 février 2014, la MSA du Nord Pas-de-Calais a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement du tribunal correctionnel d'Arras rendu le 1er octobre 2019, la société La Maréchale a été reconnue coupable du chef d'homicide involontaire par personne morale dans le cadre du travail pour les faits survenus le 30 novembre 2013.
Par requête du 29 janvier 2020, Mme [V] [B] veuve [R] et M. [J] [R] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société La Maréchale dans l'accident du travail survenu le 30 novembre 2013 au préjudice de M. [W] [R] et dans son décès le 6 décembre 2013
Par jugement du 14 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a statué comme indiqué précédemment.
La société La Maréchale sollicite l'infirmation des chefs du jugement déféré portant sur l'indemnisation des ayants-droit de la victime.
Elle expose que les sommes allouées à Mme [V] [B] veuve [R] et M. [J] [R] au titre de leurs préjudices d'affection sont bien supérieures à celles généralement allouées lors de circonstances similaires. Elle ajoute que le tribunal correctionnel d'Arras avait pourtant fixé l'indemnisation du préjudice d'affection des autres enfants de M. [W] [R] à une somme inférieure de 28 000 euros.
La société soutient par ailleurs que les demandes présentées par les ayants droit tendant à l'indemnisation d'un préjudice d'accompagnement doivent être déclarées irrecevables dès lors que que ce poste de préjudice n'est pas indemnisable au regard de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
En réponse et pour conclure à la confirmation du jugement déféré , Mme [V] [B] veuve [R] et M. [J] [R] opposent que ni le barème présenté par l'employeur ni la circonstance selon laquelle le tribunal correctionnel a évalué à un montant inférieur le préjudice d'affection des autres enfants de M. [W] [R] , ne sauraient influencer l'appréciation de la cour sur ce point.
S'agissant du préjudice d'accompagnement, ils soutiennent que celui-ci est une composante du préjudice moral et qu'il peut être indemnisé dans le cadre d'une action en reconnaissance d'une faute inexcusable.
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*Sur l'indemnisation des préjudices moraux des ayants droit:
Conformément à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Il en résulte que tant le préjudice d'affection que le préjudice spécifique d'accompagnement de fin de vie constituent des préjudice moraux dont la réparation n'est pas couverte par la rente et se trouvent donc susceptibles d'ouvrir droit à réparation en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Les ayants droit de M. [W] [R] sont donc recevables en leurs demandes présentées au titre d'un préjudice spécifique d'accompagnement de fin de vie.
- Sur le préjudice d'affection
Il s'agit d'un poste ayant pour objet la réparation du préjudice d'affection que subissent certains proches à la suite du décès de la victime directe. Il convient d'inclure, à ce titre, le retentissement pathologique avéré que le décès a pu entraîner chez certains proches.
Il est établi que M. [W] [R] et Mme [V] [B] partageaient une vie commune de plus de 28 ans lorsque celui-ci est décédé à l'âge de 55 ans des suites de son accident. C'est par de justes considérations et apprécations que les premiers juges ont relevé que la veuve de M. [W] [R] avait subi un préjudice d'affection certain justifiant l'indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 45 000 euros.
Il en va de de même pour l'appréciation du préjudice d'affection de son fils, M. [J] [R], qui, a subi une souffrance certaine liée à la perte de son père dans des conditions brutales alors qu'il n'était âgé que de 19 ans, cette souffrance ayant une incidence sur le déroulement de ses études postérieurement au décès.
C'est à bon droit que le jugement entrepris a fixé l'indemnisation de M. [J] [R] à hauteur de 38 000 euros.
La décision déférée sera confirmée de ces chefs.
- Sur le préjudice d'accompagnement de fin de vie:
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d'existence d'un proche qui partageait habituellement une communauté de vie affective et effective avec la victime. Ce préjudice correspond donc à la période de la maladie traumatique qui s'achève avec le décès de la victime directe.
Il s'en déduit que la preuve doit être rapportée d'une proximité de vie et d'un partage affectif entre les interessés.
Pour accueillir les ayants droit de M. [W] [R] en leurs demandes d'indemnisation d'un préjudice d'accompagnement de fin de vie, les premiers juges ont retenu que l'accompagnement a existé et qu'il s'est effectué dans la souffrance pour l'épouse et le fils du défunt.
Il n'est toutefois pas précisé quels étaient les troubles et perturbations subis par eux à cet égard avant le décès de la victime.
De même, s'il ne saurait être remis en cause l'existence d'un préjudice moral subi par Mme [V] [B] veuve [R] et M. [J] [R] en raison du décès d'un époux et d'un père déjà indemnisé au titre du préjudice d'affection, la cour relève que les ayants droit de la victime ne justifient ni n'évoquent l'existence d'un bouleversement dans leurs conditions d'existence tiré de l'état de santé de M. [W] [R] avant la survenance de son décès le 6 décembre 2013.
Dès lors, la preuve d'une préjudice d'accompagnement de fin de vie subi par les ayants droit de la victime n'étant pas caractérisée , il conviendra, par infirmation du jugement déféré, de débouter Mme [V] [B] veuve [R] et M. [J] [R] de leurs demandes d'indemnisation respectives de ce chef.
* Sur les frais irrépétibles:
Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'équité.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [V] [B] veuve [R] et M. [J] [R] l'ensemble des frais irrépétibles exposés en appel.
La société La Maréchale sera condamnée à payer aux ayans-droit de M. [W] [R] la somme de 1000 uros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
*Sur les dépens
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
La société La Maréchale, qui succombe, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a indemnisé les préjudices d'accompagnement de fin de vie subis par Mme [V] [B] veuve [R] et M. [J] [R],
STATUANT A NOUVEAU DE CES CHEFS ET Y AJOUTANT,
DÉBOUTE Mme [V] [B] veuve [R] et M. [J] [R] de leurs demandes d'indemnisation d'un préjudice d'accompagnement de fin de vie,
CONDAMNE la société La Maréchale à payer à Mme [V] [B] veuve [R] et M. [J] [R] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la société La Maréchale aux dépens.
Le Greffier,Le Président,
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