Cour de cassation, 19 novembre 2003. 00-21.294
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-21.294
Date de décision :
19 novembre 2003
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-46 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que par jugement du 25 novembre 1998, le tribunal, statuant sur le recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire du 7 juillet 1995, a relevé la banque BNP Paribas, qui se prétendait créancière de la société Duflot Industrie mise en redressement judiciaire le 29 mars 1993, de la forclusion encourue ; que la société Duflot Industrie, son administrateur et son représentant des créanciers ont formé un appel-nullité contre le jugement ;
Attendu que, pour confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, l'arrêt retient que le délai de prescription d'un an pour procéder à sa déclaration est inopposable à la banque BNP Paribas, laquelle était un créancier connu que le représentant des créanciers se devait d'avertir lors de l'ouverture de la procédure collective ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de délivrance de l'avertissement prévu à l'article 66, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985 n'avait pas pour effet de dispenser le créancier retardataire d'agir en relevé de forclusion dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des demandeurs au pourvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.
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