Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Antoine FOURCADE
CPAM DU CHER
EXPÉDITION à :
[V] [K]
Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES
ARRÊT DU : 12 MARS 2024
Minute n°114/2024
N° RG 22/02081 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GUON
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 19 Juillet 2022
ENTRE
APPELANTE :
Madame [V] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Antoine FOURCADE, avocat au barreau de BOURGES
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU CHER
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme [I] [JY], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 JANVIER 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 9 JANVIER 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 12 MARS 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Mme [K] en sa qualité d'infirmière libérale a fait l'objet d'un contrôle de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher pour les actes mandatés entre le 1er décembre 2015 et le 28 février 2018.
À l'issue de ce contrôle, par courrier du 6 mars 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Cher a notifié à Mme [K] un indu d'un montant de 52 830,81 euros au regard des anomalies détectées.
Mme [K] a contesté cette décision et par courrier du 2 mai 2018 a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher qui, par décision du 4 octobre 2018, a confirmé le principe de l'indu mais a ramené son montant à la somme de 18 805,14 euros.
Par courrier recommandé du 29 novembre 2018 réceptionné par le secrétariat-greffe le 10 décembre 2018, M. [WX], administrateur fédéral, responsable du Pôle NGAP de la Fédération nationale des infirmiers, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Cher aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher du 4 octobre 2018.
Les tribunaux des affaires de sécurité sociale ayant été supprimés à compter du 1er janvier 2019, les contentieux antérieurement portés devant ces juridictions relèvent désormais des juridictions ordinaires de l'ordre judiciaire, à savoir les pôles sociaux des tribunaux de grande instance devenus, le 1er janvier 2020, tribunauxs judiciaire par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 septembre 2019.
Par décision du 19 novembre 2019, le tribunal a, avant-dire droit, dit la procédure régulière et recevable en la forme et a ordonné une expertise médicale.
L'expert finalement commis a déposé son rapport le 29 septembre 2020, rapport aux termes duquel il a estimé l'indue total à la somme de 1 711,08 euros.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 5 janvier 2021 et est venue en ordre utile à l'audience du 1er juin 2021.
Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et a invité les parties à conclure ou à s'expliquer à l'audience sur les éléments de fait et de droit relevés s'agissant de la qualité à agir de [X] [WX], et en conséquence, de la recevabilité du recours.
Par jugement du 19 juillet 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a :
- déclaré nul l'acte de saisine du tribunal pour défaut de pouvoir spécial de [X] [WX] lui octroyant le pouvoir d'ester en justice au nom de [V] [K],
- constaté en conséquence que le tribunal n'est pas valablement saisi,
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné [V] [K] aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 août 2022, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, elle invite la Cour à :
Vu les articles L. 133-4, L. 162-12-1, R. 133-9-1 et R. 315-1-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu la nomenclature générale des actes professionnels,
Vu la décision rendue le 19 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bourges,
Vu le rapport d'expertise,
Vu la jurisprudence applicable,
Vu les textes applicables et rappelés,
Vu les pièces versées aux débats,
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, plus précisément :
*declare nul l'acte de saisine du Tribunal pour défaut de pouvoir spécial de [X] [WX] octroyant le pouvoir d'ester en justice au nom de [V] [K],
* constate en conséquence que le tribunal n'est pas valablement saisi,
* deboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
* condamne Mme [K] aux entiers dépens.
Ce faisant et statuant à nouveau,
In limine litis,
- constater l'existence de la décision rendue le 19 novembre 2019 (RG n°18/0009),
- rappeler, par conséquent, la régularité et la recevabilité de la procédure de Mme [K],
Aussi et en tout état de cause, dire Mme [V] [K] recevable et bien fondée en sa demande,
Ce faisant, débouter purement et simplement la CPAM du Cher de sa demande de 'fin de non recevoir' prétendument tirée d'un défaut de qualité d'agir de M. [X] [WX] au nom et pour le compte de Mme [V] [K],
A titre principal,
- prononcer la nullité de la procédure d'indus diligentée par la CPAM du Cher ;
- débouter dès lors la CPAM du Cher de sa demande d'indus,
À titre subsidiaire,
- juger que Mme [V] [K] accepte l'indu pour les patients et concernant les
montants suivants :
* Mme [J] [P] pour un montant de 1,50 euros ;
* Mme [O] [Z] pour un montant de 1,50 euros ;
* Mme [Y] [L] pour un montant de 1,50 euros ;
* Mme [CF] [D] pour un montant de 6,30 euros ;
* Mme [N] [B] pour un montant de 151,20 euros ;
* M. [NG] [F] pour un montant de 3,26 euros ;
* M. [IU] [U] pour un montant de 25,20 euros ;
* M. [A] [M] pour un montant de 12,60 euros ;
* M. [W] [S] pour un montant de 2,50 euros ;
* M. [G] [OG] pour un montant de 4,73 euros ;
* Mme [C] [DH] pour un montant de 2,50 euros ;
* M. [W] [PK] pour un montant de 4,80 euros ;
* Mme [GP] [T] pour un montant de 16 euros et concernant le grief de majorations ;
* Mme [R] [H] pour un montant de 702,69 euros et concernant le grief de double paiement et de 4,73 euros concernant le grief tiré du passage supplémentaire ;
* M. [E] [PG] pour un montant de 282,50 euros concernant le grief de double paiement ;
Soit un montant total d'indu de 1 223, 51 euros,
- débouter la CPAM du Cher de toutes les autres demandes d'indus,
En tout état de cause,
- débouter la CPAM du Cher de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la CPAM du Cher à verser à Mme [V] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la CPAM du Cher aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Cher prie la Cour de :
- recevoir les conclusions de la CPAM du Cher,
- débouter la requérante de son appel, ses fins, moyens et conclusions,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Bourges,
- condamner Mme [V] [K] à rembourser à la CPAM du Cher la somme de 17 311,12 euros,
- condamner Mme [V] [K] à verser à la CPAM du Cher la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
Mme [K] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré nul l'acte de saisine du tribunal et constaté que celui-ci n'est pas valablement saisi. À l'appui, elle fait valoir qu'elle a choisi initialement de confier la défense de ses intérêts auprès de la Fédération nationale des infirmiers autant devant la commission de recours amiable que devant la juridiction de sécurité sociale territorialement compétente ; que devant cette commission, forte de l'abaissement d'indu qui en est résulté, elle a maintenu sa confiance et transmis un nouveau mandat à ce syndicat, pris en la personne de M. [WX] (pièce n° 10) ; que le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice constitue une nullité prévue par les dispositions de l'article 117 du Code de procédure civile et non une fin de non-recevoir ; que dans le cadre des litiges devant l'actuel Pôle social du tribunal judiciaire, la représentation n'est pas obligatoire de sorte qu'un simple mandat de représentation suffit ; que par ce mandat de représentation dit 'ad agendum', titulaire de l'action, elle a autorisé M.[WX] à saisir la juridiction en son nom et pour son compte par un mandat conventionnel ;
que celui-ci disposait donc du droit d'agir et de tous pouvoirs pour introduire l'instance pour son compte ; qu'il apparaît au surplus qu'elle n'a jamais contesté ni ce mandat ni les missions confiées à M. [WX] afin que ce dernier dépose une requête introductive d'instance ; qu'au contraire, elle lui a de nouveau accordé un mandat afin qu'il puisse la représenter à l'audience par devant la juridiction de Bourges le 15 octobre 2019 puis pour l'audience du 1er juin 2021 ; qu'en outre le tribunal, par jugement du 19 novembre 2019, a ordonné une expertise aux termes d'une décision qui reconnaissait le bien-fondé du recours et in fine la possibilité de régulariser la procédure ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est repris dans le jugement querellé, la question du pouvoir avait d'ores et déjà été évoquée par devant la juridiction ordonnant avant-dire droit la mesure expertale par une décision revêtue de l'autorité de chose jugée dès son prononcé conformément à l'article 480 du Code de procédure civile ; que force est de constater aux termes de ses écritures d'intimée, que la CPAM du Cher est particulièrement taisante et se contente de reprendre l'argumentation soutenue par le premier juge laquelle ne résiste pas à l'analyse ; que la jurisprudence au fondement des articles 117 et 121 du Code de procédure civile considère que l'éventuel défaut de pouvoir du représentant en justice d'un syndicat peut être toujours régularisé en cours d'instance ; que la motivation du jugement querellé n'est donc nullement entendable notamment en ce qu'elle indique que Mme [K] ne pouvait aucunement régulariser la procédure en dehors du délai pour saisir la juridiction compétente ; qu'en outre, il résulte des articles 2241 alinéa 2 du Code civil et 121 du Code de procédure civile que l'acte de saisine de la juridiction, même entaché d'un vice de procédure interrompt les délais de prescription comme de forclusion de sorte que la déclaration d'appel, entachée d'une irrégularité de fond en l'absence de pouvoir spécial de l'agent de la caisse mandatée pour former appel, interrompt le délai d'appel et que sa régularisation, même par un pouvoir établi postérieurement à l'appel, reste possible jusqu'à ce que le juge statue (CA Amiens 5 avril 2022, n° 20/02049) ; qu'à toutes fins utiles, elle a pris soin de verser aux débats les différents pouvoirs de représentation confiés à M. [WX] ; qu'en tout état de cause, en cours de procédure, elle a, en citant la décision rendue le 19 novembre 2019, et qui est définitive en l'absence de recours exercé par les parties, 'purgé' toutes éventuelles difficultés relatives à la recevabilité de son recours ; que de la même façon, elle a donné mandat à son conseil, la Selarl Lavaur Avocats qui, aux termes de ses écritures de première instance, a justifié tant de la recevabilité de son action que de son bien fondé ; que, du fait de l'effet interruptif de prescription de l'acte de saisine même entaché d'un vice de procédure, il est loisible de s'interroger sur le point de savoir quel était l'intérêt pour la CPAM du Cher de soulever une nouvelle fois la nullité de l'acte introductif.
La caisse primaire d'assurance maladie du Cher conclut à la confirmation du jugement dont elle s'approprie les motifs.
Appréciation de la Cour
Mme [K] fait valoir en premier lieu que le jugement rendu le 19 novembre 2019, nullement frappé d'appel a dit que la procédure est régulière et recevable.
Ce jugement indique en premier lieu que l'acte de saisine ne comportait pas la signature de Mme [K] mais seulement celui de M.[WX], adhérent de la Fédération nationale des infirmiers (FNI) sans qu'aucun pouvoir confié à ce syndicaliste ès qualités n'ait été versé à la procédure. Il ajoute que Mme [K] était toutefois présente en personne à l'audience et que M. [WX] qui l'assistait à cette audience, a repris oralement les moyens de l'acte introductif d'instance. Enfin, il considère que la présence de Mme [K] a eu pour effet de purger la difficulté initiale qui sans cela aurait immanquablement vicié l'entière procédure.
Or, la difficulté initiale, comme l'a exactement rappelé le jugement déféré, est celle du défaut de signature de la requête. Il ne peut donc en être déduit que ce jugement a considéré que le défaut de pouvoir de ce syndicaliste pour agir, au nom de Mme [K] devant la juridiction, ait été purgé par la seule présence de Mme [K] à l'audience alors que, comme celle-ci l'indique elle-même dans ses écritures, la nature de ce mandat est conventionnelle et donc régie par les dispositions des articles 1984 et suivants du Code civil, et donc soumise à l'exigence d'un écrit. Par conséquent, la présence de Mme [K] à l'audience, aux côtés de M. [WX], a donc seulement habilité ce dernier à la représenter à l'audience.
Il ne peut d'autant moins être soutenu que ce jugement a tranché définitivement la difficulté relative au défaut de pouvoir pour agir en justice au nom de Mme [K] du syndicaliste que, par un second jugement du 15 novembre 2021 (pièce n° 11 de Mme [K]), le tribunal a précisément rouvert les débats pour inviter les parties à conclure sur cette difficulté en les invitant à conclure ou à s'expliquer à l'audience sur les éléments de fait et de droit relevés dans le cadre de la présente décision s'agissant de la qualité à agir de [X] [WX] et en conséquence, de la recevabilité du recours.
En conséquence, ce premier moyen sera rejeté.
Par ailleurs, en application de l'article 117 du Code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
- le défaut de capacité d'ester en justice,
- le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice,
- le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Il convient de rappeler en préambule qu'est en débat la régularité de l'acte introductif d'instance devant le tribunal et non la représentation, au cours des audiences, de Mme [K] par M. [WX] dont il n'est pas contesté qu'elle soit régularisable de sorte que les jurisprudences citées en ce sens sont inopérantes de même que celles relatives à l'effet interruptif de prescription d'un acte de saisine entaché d'un vice de procédure.
Selon l'article 121 de ce même code, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Les premiers juges ont ainsi exactement déduit de ce second texte que la nullité tenant au défaut de pouvoir de M. [WX] pour agir en justice au nom de Mme [K] aurait dû être couverte dans le délai d'appel.
En effet, si l'article 121 du Code de procédure civile précise que la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue dans les cas où cette nullité est susceptible d'être couverte, cette réserve concerne les cas où l'exercice de l'action uniquement est enfermé dans un délai légal et où l'une des parties prétendrait régulariser le défaut de pouvoir de son représentant postérieurement à l'expiration de ce délai. Or, il est logique que dans une telle hypothèse la régularisation soit prohibée parce qu'elle aurait pour effet de supprimer tout intérêt aux délais légaux pour agir. C'est ainsi que la Cour de cassation en a d'ailleurs jugé, par exemple, Civ., 3ème 26 septembre 2015, n° 14-16.106, pour le défaut de pouvoir d'un syndic de copropriété.
L'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 25 novembre 2022, n° 19/07483, cité par Mme [K] constate d'ailleurs bien que le pouvoir du représentant a été régularisé avant l'introduction du recours.
Or en l'espèce, si les premiers juges ont rappelé que, si Mme [K] avait produit, après la réouverture des débats prononcée par le jugement du 15 novembre 2021, un pouvoir daté du 7 novembre 2018, soit dans le délai d'appel qui expirait le 10 décembre 2018, c'est à bon droit qu'ils ont retenu que ce document précisait simplement qu'elle avait confié la rédaction de la saisine de la juridiction à M. [WX], et en aucun cas ne conférait à celui-ci le pouvoir d'ester en justice pour son compte.
Ce document (pièce n° 4), adressé à M. le greffier, est rédigé comme suit : 'je vous informe que j'entends confier la rédaction de la saisine de votre juridiction à M. [X] [WX], qui n'est pas avocat. Conformément à l'article 931 du code de procédure civile, je vous informe qu'il m'assistera au titre de ses mandats syndicaux'.
On peut ainsi tout aussi bien comprendre que Mme [K] a entendu confier la seule rédaction de la requête à l'intéressé, ceci d'autant plus qu'elle informe qu'il l'assistera au titre de ses mandats syndicaux. Il ne se déduit pas de ces termes qu'elle lui a confié le soin d'agir en justice pour son compte.
Au surplus, c'est tout aussi exactement que le tribunal a relevé que la valeur probante de ce document était sujette à caution alors que, d'une part, supposé avoir été rédigé en novembre 2018, il n'avait jamais été produit à la cause avant la réouverture des débats malgré la forclusion soulevée par la caisse de ce fait et, d'autre part était adressé à M. le greffier du Pôle social du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges alors même que la réforme de la procédure en matière de sécurité sociale n'était pas intervenue et que les pôles sociaux n'existaient donc pas encore.
Enfin, comme l'ont encore une fois mis en évidence les premiers juges, les autres pièces produites par Mme [K] (n° 13, 7 et 10) pour justifier du mandat qu'elle dit avoir confié au syndicaliste pour agir en justice pour son compte, outre le fait qu'elles sont postérieures à l'expiration du délai d'appel, à supposer que l'on puisse les considérer comme des mandats en bonne et due forme, ce qui n'est pas démontré, ne concernent que la représentation de Mme [K] aux audiences.
En définitive, que ce soit dans le délai de recours ou même avant que le juge ne statue, Mme [K] ne justifie pas plus devant la cour qu'en première instance, avoir confié à M. [WX] un mandat pour agir en justice en son nom et pour son compte. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré nul l'acte de saisine du tribunal pour défaut de pouvoir spécial de [X] [WX] lui octroyant le pouvoir d'ester en justice au nom de [V] [K] et constaté en conséquence que le tribunal n'est pas valablement saisi.
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu'il a exactement statué sur les dépens ainsi que sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
En tant que partie perdante tenue aux dépens, Mme [K] sera déboutée de sa demande sur ce même fondement.
Aucune considération d'équité ne justifie de faire droit à la demande de la CPAM du Cher au titre desdites dispositions, laquelle sera donc déboutée de sa demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dans les limites de l'appel,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 juillet 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges ;
Et, y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [K] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,