Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2022
N° 2022/ 57
N° RG 21/00060 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQCA
[E] [L]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
copie exécutoire délivrée
le 14 novembre 2022
à Me DE GUBERNATIS, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 14 novembre 2022 prononcée sur requête déposée le 7 décembre 2021.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne,
assisté de Me Jean-baptiste DE GUBERNATIS de la SELAS REBSTOCK CERDA et associés, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU et associés, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
En présence de madame la procureure générale, en la personne de monsieur Jean-Pierre BUFFONI, avocat général, lequel a été entendu en ses réquisitions.
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DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 10 octobre 2022 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de madame la procureure générale à laquelle l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de monsieur Jean-Pierre BUFFONI, avocat général , lequel a été entendu en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Sylvie MICHEL
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 ovembre 2022,
Signée par Anne SEGOND, présidente et Florence CHUPIN, faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par requête parvenue le 7 décembre 2021, [E] [L] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 2 mois 9 jours, du 12 juin au 21 août 2017.
Il sollicite la somme de 24 200 € se décomposant comme suit :
- 20 000 € au titre du préjudice moral
- 1 800 € au titre des frais exposés pour la défense
- 2 400 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 18 juillet 2022 tendant à voir déclarer la requête irrecevable, M. [L] ayant refusé de demeurer chez sa compagne, et ayant souhaité être incarcéré, mais à titre subsidiaire proposant d'allouer au requérant la somme de 9 000 € au titre du préjudice moral, de 1 800 € au titre des honoraires d'avocat exposés et de diminuer la demande au titre de l'article 700 ;
Vu les conclusions du procureur général en date du 18 juillet 2022 tendant également à voir déclarer la requête irrecevable, M. [L] ayant refusé le placement sous contrôle judiciaire et préféré être placé en détention, mais à titre subsidiaire tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et de l'article 700 et à ce qu'il soit fait droit à la demande au titre du remboursement des frais d'avocat ;
Vu les conclusions adressées par le conseil du requérant le 14 septembre 2022 ;
Vu les observations des parties à l'audience du 10 octobre 2022 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale des chefs de menaces de mort, détention prohibée d'arme de catégorie C, refus de se soumettre à des opérations de relevés signalétiques et refus de se soumettre à un prélèvement biologique, le requérant a bénéficié d'une décision de non-lieu partiel du chef de menace de mort, rendue le 28 septembre 2018 par le juge d'instruction du tribunal d'Aix-en-Provence.
Le droit à réparation est établi lorsque la détention provisoire n'a pu être ordonnée qu'en raison de l'infraction pour laquelle l'ordonnance de non lieu a été prononcée.
Par ailleurs, le fait que M. [L] ait exprimé lors de son interrogatoire de première comparution, son refus d'un contrôle judiciaire avec hébergement chez sa compagne, ne saurait constituer un des cas de fin de non recevoir visés par l'article 149 du code de procédure pénale.
M. [L] est donc bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 2 mois 9 jours .
Préjudice matériel
Il sollicite 1 800 € au titre des frais exposés pour la défense, demande justifiée par la facture d'honoraires du 17 juillet 2017. Il sera fait droit à la demande de ce chef.
Préjudice moral
M. [L] fait valoir comme facteurs d'aggravation du choc carcéral, le fait qu'il s'agit de sa première incarcération, ce qui est avéré, la grève de la faim menée pendant plusieurs jours laquelle a manifestement été menée en considération du sentiment d'injustice ressenti du fait de son incarcération, la surpopulation pénale existant au jour de son incarcération, aggravée par un été très chaud, l'impossibilité d'utiliser l'appareil respiratoire dont il avait besoin pour gérer son apnée du sommeil en raison de la gêne sonore que cela occasionnait à ses co détenus.
Le préjudice moral subi par [E] [L] sera justement réparé au regard de ces éléments et de son âge au moment de son placement en détention provisoire ( 66 ans) par l'allocation de la somme de 10.000 €.
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de [E] [L] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1.000 €
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [E] [L] recevable.
Fixe à la somme de 10 000 € (dix mille euros) le préjudice moral subi par [E] [L]
Fixe à la somme de 1 800 € (mille huit cents euros) le préjudice matériel subi par [E] [L]
Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) l'indemnité de procédure
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, La présidente,
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