Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00549 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNQE
N° de Minute : 532
Ordonnance du mardi 12 mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [Z]
né le 15 Mars 1991 à [Localité 3]- ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de réntetion de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Hubert COCQUEREZ, avocat au barreau de LILLE, avocat commis d'office et de M. [L] [V] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 12 mars 2024 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 12 mars 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [C] [Z] ;
Vu l'appel interjeté par M. [C] [Z], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 mars 2024 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [Z], né le 15 mars 1991 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité Algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 7 mars 2024 notifié à 17h10 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 25 mars 2022.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 10 mars 2024 notifiée à 14h44, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,
' Vu la déclaration d'appel de M. [C] [Z] du 11 mars 2024 à 13h55 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend le moyen développé devant le premier juge à savoir sa demande d'assignation à résidence judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:
'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.
Le premier juge a rejeté ce moyen en relevant que :
«En l'espèce. l'administration dispose du passeport de [C] [Z].
[C] [Z] a déclaré en procédure ne pas vouloir quitter la France, être sans domicile, être hébergé par une association, pouvoir bénéficier d'une attestation d'hébergement et vivre avec une femme. Il s'est par ailleurs soustrait à une précédente procédure d'éloignement.
Si [C] [Z] produit une attestation d'hébergement non datée de Mme [Z] qui déclare l'héberger à titre gratuit à [Localité 4], avec un justificatif de domicile et copie d'un document d'identité de Mme [Z]. Au vu des déclarations en procédure de [C] [Z] et de sa soustraction a une précédente mesure d'éloignement. il n'est pas justi'é que le domicile de Mme [Z] constitue un lieu de résidence effectif et permanent ni que [C] [Z] dispose des garanties de représentations effectives suffisantes pour être assigné à résidence à l'adresse ci-dessus mentionnée. »
Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
La décision déférée sera donc confirmée sur ces dispositions.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du routing sollicité le 8 mars 2024.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
ACCORDE l'aide juridictionnelle provisoire à M. [C] [Z]
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [Z] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mardi 12 mars 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [L] [V]
Le greffier
N° RG 24/00549 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNQE
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 532 DU 12 Mars 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [C] [Z]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [Z] le mardi 12 mars 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Hubert COCQUEREZ le mardi 12 mars 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 12 mars 2024
N° RG 24/00549 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNQE
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