Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 28 Juin 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/01475 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEL2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Novembre 2020 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 18/01118
APPELANTE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par M. [M] [P] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [O] [R] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Me Jean-Charles MARQUENET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0801
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller pour Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, légitimement empêchée et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse) d'un jugement rendu le 26 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil, dans un litige l'opposant à Mme [R] épouse [N].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il est rappelé que, le 16 janvier 2018, Mme [R] a sollicité la liquidation de sa retraite pour une entrée en jouissance le 1er juin 2018 ; que, par notification du 6 juillet 2018, la caisse l'a informée qu'à compter du 1er juin 2018, elle lui attribuait une retraite personnelle de 849,90 euros brute, en fonction d'un revenu de base de 20.907,62 euros, d'un taux de 50% et d'une durée d'assurance de 160 trimestres ; que le relevé de carrière établi à la date du 15 mai 2018 comprenait deux trimestres au titre de l'activité régime général/période de chômage pour 1995 et aucun trimestre pour 1996 ; que Mme [R] a saisi la commission de recours amiable le 24 juillet 2018, contestant le nombre de trimestres retenus par la caisse ; qu'en l'absence de décision de la commission, Mme [R] a, le 20 octobre 2018, saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale ; qu'après réexamen, le 10 juillet 2020, la caisse a modifié les éléments de calcul de la retraite de Mme [R], retenant une durée d'assurance de 162 trimestres, comprenant 4 trimestres au titre du chômage pour l'année 1995 ; qu'il ne restait donc en litige que la question du report d'un trimestre assimilé au titre du chômage non indemnisé pour l'année 1996.
Par jugement rendu le 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a :
- fait droit à la demande de Mme [R],
- dit que la liquidation de sa retraite sera calculée sur la base de 163 trimestres,
- condamné la caisse à verser le complément de retraite résultant de la nouvelle liquidation à compter du 1er juin 2018,
- rejeté toutes autres demandes.
La caisse a interjeté appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 17 décembre 2020, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 13 janvier 2021.
Aux termes de ses conclusions soutenues par son représentant, la caisse demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable,
- infirmer le jugement,
- débouter Mme [R] de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions soutenues par son conseil, Mme [R] demande à la cour de :
- déclarer l'appel de la caisse irrecevable,
subsidiairement,
- confirmer le jugement,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
- ordonner à la caisse de procéder, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à une nouvelle liquidation de la retraite sur la base de 163 trimestres, avec intérêts légaux sur les sommes dues, y compris sur le rappel d'arrérages réglé en juillet 2020,
- débouter la caisse de ses demandes,
- condamner la caisse au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel,
- condamner la caisse aux dépens d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 15 mai 2024 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel de la caisse
Mme [R] oppose que l'appel de la caisse est irrecevable, dès lors qu'elle a, en première instance, laisser le tribunal apprécier le bien fondé de la demande adverse et, que, par ailleurs, le trimestre litigieux de 1996 avait été validé en 2007, lors d'une régularisation de carrière, la caisse s'étant prononcée en toute connaissance de cause sur le trimestre litigieux.
La caisse réplique qu'elle n'a pas acquiescé à la demande, tandis qu'un relevé de carrière n'est pas une décision créatrice de droits, présentant un caractère purement indicatif, la validation définitive de la carrière de l'assurée intervenant uniquement dans le cadre de la liquidation de la retraite personnelle. La caisse fait valoir qu'elle n'a pas contrevenu au principe de l'intangibilité de la retraite définitivement liquidée. Elle conclut que son appel est recevable.
Réponse de la cour
Le fait, pour une partie, de s'en rapporter à justice sur le mérite d'une demande implique de sa part, non un acquiescement à cette demande, mais la contestation de celle-ci, étant précisé que, dans ses conclusions soumises au tribunal, la caisse avait fait valoir que l'assurée s'était trouvée au chômage non indemnisé du 25 novembre 1995 au 13 mars 1996 et que cette dernière période ne pouvait être validée au titre de période de chômage non indemnisé car l'assurée avait déjà eu une période de chômage non indemnisé suite à indemnisation.
Par conséquent, Mme [R] ne peut soutenir que la caisse aurait acquiescé à sa demande concernant le report du premier trimestre 1996 litigieux.
Par ailleurs, ainsi que le soutient à bon droit la caisse, Mme [R] ne peut se prévaloir d'une quelconque autorité de la chose jugée attachée aux décisions rendues par la caisse antérieurement à la liquidation de la retraite, en particulier d'un courrier de la caisse du 11 octobre 2007 aux termes duquel elle lui indiquait qu'elle avait terminé la régularisation de sa retraite, lui joignant un relevé de carrière édité à cette date prévoyant la prise en compte d'un période de chômage au titre du régime général pour le premier trimestre 1996 et d'un courrier postérieur du 19 juin 2013 confirmant ce report, dès lors que ces décisions présentaient un caractère provisoire et purement indicatif, au regard des éléments connus par la caisse lorsqu'elles ont été éditées, sans préjudice de régularisation postérieure au regard des nouveaux éléments recueillis par la caisse jusqu'à la clôture du décompte et la liquidation de la retraite, une erreur d'appréciation commise par la caisse n'étant pas créatrice de droits au profit de l'assurée.
Par conséquent, les moyens opposés par Mme [R] sont inopérants, la caisse étant recevable en son appel.
Sur la validation d'un trimestre au titre du chômage non indemnisé pour 1996
La caisse fait valoir qu'à compter du 1er janvier 1980, les périodes de chômage involontaire non indemnisé peuvent être validées en tant que périodes assimilées pour les assurés qui n'ont pas atteint l'âge d'obtention d'une retraite à taux plein. Se prévalant de la circulaire Cnav n°39/36 du 10 avril 1980 (repris dans la circulaire Cnav n°2002/36 du 14 juin 2002 et évoqué dans le premier paragraphe de la circulaire Cnav n°2020-18 du 20 mars 2020), la caisse soutient que la période du 25 novembre 1995 au 15 mars 1996 ne peut être considérée comme une première période de chômage indemnisée en présence de la période de chômage non indemnisé du 15 mars 1995 au 10 septembre 1995 qui fait immédiatement suite à une période de chômage indemnisé, et ne serait pas plus être considérée comme étant une période de chômage non indemnisé suite à chômage indemnisé en raison du stage rémunéré, même faiblement, effectué du 11 septembre 1995 au 24 novembre 1995 ; que le stage rémunéré interrompt la période ultérieure de chômage non indemnisé du 15 mars 1995 au 10 septembre 1995 validée par les services ; qu'aucune période assimilée ne pourra être retenue au titre du chômage non indemnisé pour la période du 25 novembre 1995 au 15 mars 1996 ; qu'à cet égard, les périodes de chômage non indemnisé qui font suite, sans interruption, à une période de chômage indemnisé sont prises en compte dans la limite d'un an suivant la date de cessation de l'indemnisation et que si l'assuré reprend une ativité avant l'expiration de ce délai, il cesse de bénéficier des trimestres assimilés et ce, même si l'activité professionnelle retrouvée est insuffisante pour lui permettre de valider un trimestre et lui ouvrir de nouveaux droits à chômage indemnisé.
Mme [R] réplique que, lorsque la caisse a validé le trimestre litigieux en 2007, elle s'était prononcée au regard des textes en vigueur ; que, dans sa version en vigueur en 1996, l'article R.351-12 disposait que chaque période ultérieure à la première période de chômage non indemnisé est prise en compte à condition qu'elle succède sans solution de continuité à une période de chômage indemnisée, dans la limite d'un an ; que la première période de chômage non indemnisé, quelle soit continue ou non, est prise en compte ; que la circulaire visée par la Cnav, ayant pris effet à compter du 1er novembre 2019, ne lui est pas applicable ; que la circulaire n°39-80 du 10 avril 1980 ne fait pas référence à une quelconque interruption de la période de chômage par une reprise d'activité ou tout autre événement; que les circulaires de la Cnav ne sauraient dénaturer les termes clairs et précis de l'article R.351-12 du code de la sécurité sociale, norme réglementaire supérieure à une circulaire ; que la caisse ne peut donc imposer une continuité de la période de chômage non indemnisé pendant sa première année pour valider des trimestres, cette condition étant contraire à ce texte.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article R.351-12 4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, pour l'application de l'article L. 351-3, sont comptés comme périodes d'assurance, depuis le 1er juillet 1930, pour l'ouverture du droit à pension :
' 1°) le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre du 5° de l'article L. 321-1, du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ;
2°) le trimestre civil au cours duquel est survenu l'accouchement ;
3°) chaque trimestre civil comportant une échéance du paiement des arrérages de la pension d'invalidité;
4°) autant de trimestres qu'au cours de l'année civile correspond de fois à cinquante jours la durée :
a. de la détention provisoire, dans la mesure où elle ne s'impute pas sur la durée de la peine ;
b. des périodes antérieures au 1er janvier 1980 durant lesquelles l'assuré était en situation de chômage involontaire constaté ou a bénéficié soit du régime de garantie de ressources auquel se réfère la loi n° 72-635 du 5 juillet 1972, soit de l'allocation spéciale créée par l'article 3 de la loi n° 63-1240 du 18 décembre 1963 ;
c. des périodes postérieures au 31 décembre 1979 durant lesquelles l'assuré âgé de moins de soixante-cinq ans a bénéficié de l'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-5 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou à l'article L. 351-2 du même code ou de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16, L. 351-17 du même code en vigueur avant cette dernière date, à l'article L. 322-3 et aux 2° et 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du même code ;
d. des périodes postérieures au 31 décembre 1979 pendant lesquelles l'assuré âgé de moins de soixante-cinq ans et en état de chômage involontaire n'a pu bénéficier ou a cessé de bénéficier de l'un des revenus de remplacement ou de l'une des allocations susmentionnés. Toutefois, ces périodes ne sont prises en compte que dans les conditions et limites suivantes:
- la première période de chômage non indemnisé, qu'elle soit continue ou non, est prise en compte dans la limite d'un an ;
- chaque période ultérieure de chômage non indemnisé est prise en compte à condition qu'elle succède sans solution de continuité à une période de chômage indemnisé, dans la limite d'un an ;
- cette dernière limite est portée à cinq ans lorsque l'assuré justifie d'une durée de cotisation d'au moins vingt ans, est âgé d'au moins cinquante-cinq ans à la date où il cesse de bénéficier de l'un des revenus de remplacement ou de l'une des allocations susmentionnés, et ne relève pas à nouveau d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse (...).'
Il est constant que, postérieurement au 31 décembre 1979, l'assurée a connu une période de chômage indemnisé jusqu'au 14 mars 1995 ; qu'à compter du 15 mars 1995, elle a connu une période de chômage non indemnisé interrompu du 11 septembre 1995 au 24 novembre 1995 par une formation professionnelle rémunérée par l'Etat et que la période de chômage non indemnisé a repris le 25 novembre 1995 et était en cours plus d'un an après.
La caisse se prévaut de la circulaire Cnav 39/80 du 10 avril 1980, remplacée par la circulaire 2020/18 du 20 mars 2020, soutenant que, concernant les règles applicables depuis le 1er janvier 1980, dans le cas où le chômeur n'a reçu aucune indemnisation, la période de chômage (continue ou non) est prise intégralement en considération si elle ne dépasse pas un an et si l'assurée reprend une activité avant l'expiration de ce délai, il cesse alors de bénéficier des trimestres assimilés, pour faire valoir que la période du 25 novembre 1995 au 15 mars 1996 ne peut être considérée comme une première période de chômage non indemnisé en présence de la période de chômage non indemnisé du 15 mars 1995 au 10 septembre 1995 faisant suite à une période de chômage indemnisé et ne saurait pas plus être considérée comme une période de chômage non indemnisé en raison du stage rémunéré, même faiblement, effectué du 11 septembre 1995 au 24 novembre 1995.
Mais, ainsi que le relève Mme [R], l'article R.351-12 4 du code de la sécurité sociale applicable est particulièrement clair en ce qu'il prévoit que, pour les périodes postérieures au 31 décembre 1979, la première période de chômage non indemnisé est prise en compte dans la limite d'un an, qu'elle soit continue ou non. Mme [R] produit une fiche thématique de l'Unédic de juillet 2019 qui prévoit que le demandeur d'emploi qui ne perçoit plus d'allocation chômage reprend une activité de courte durée et reste inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, voit ses trimestres validés dans la limite de 4 trimestres.
Mme [R] ayant été au chômage indemnisé jusqu'au 14 mars 1995, elle pouvait donc prétendre à ce que soient comptabilisés les trimestres correspondant au chômage non indemnisé jusqu'au 14 mars 1996, et ce, nonobstant la formation professionnelle effectuée du 11 septembre 1995 au 24 novembre 1995.
Par conséquent, c'est à bon droit que Mme [R] a sollicité la validation du 1er trimestre 1996 au titre du calcul de sa retraite et le jugement sera confirmé, sans qu'il soit nécessaire d'assortir la rectification des droits à pension d'une astreinte à la charge de la caisse, et le montant résiduel dû au titre du trimestre ajouté sera assorti des intérêts au taux légal au jour de la demande jusqu'au paiement effectif.
Enfin, Mme [R] ne justifiant pas d'une faute volontaire de la caisse dans l'appréciation de ses droits, sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
La caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [R] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la Cnav,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil,
Y ajoutant,
DIT que le montant résiduel dû par la Cnav au titre du trimestre ajouté sera assorti des intérêts au taux légal au jour de la demande jusqu'au paiement effectif,
CONDAMNE la Cnav aux dépens d'appel,
CONDAMNE la Cnav à payer à Mme [O] [R] épouse [N] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes des parties.
La greffière Pour la présidente empêchée