Texte intégral
26 MARS 2024
Arrêt n°
CV/VS/NS
Dossier N° RG 22/00040 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXMY
[K] [T], [H] [T], [G] [T]
/
S.A.S. [18] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE [8], CPAM DU PUY DE DOME
jugement au fond, origine pole social du TJ de Clermont-Ferrand, décision attaquée en date du 25 novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00214
Arrêt rendu ce VINGT-SIX MARS DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme BOUDRY, greffier, lors des débats et Mme SOUILLAT, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
M.[K] [T]
[Adresse 15]
Représenté par Me Guillaume BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
M.[H] [T]
[Adresse 3]
Représenté par Me Guillaume BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
M.[G] [T]
[Adresse 1]
Représenté par Me Guillaume BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS, agissant tant en leur nom propre qu'en leur qualité d'ayants droit de Mme [F] [O] épouse [T]
ET :
S.A.S. [18] venant aux droits de la societe [8]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Chantal BONNARD, avocat au barreau de PARIS
CPAM DU PUY DE DOME
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Florence VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
INTIMES
Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 15 janvier 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Feu [F] [O] épouse [T], née le 21 mars 1952, a été employée en qualité d'ouvrier de production par la société [8] sur son site d'[Localité 14] du 20 juin 1969 au 1er septembre 1986.
En 1987 la SAS [18] (la société [23]) a absorbé la société [8], le périmètre exact de cette absorption constituant un point du litige, en ce qu'il est soutenu par la société [23] que le site d'[Localité 14] a été repris par la SAS [21].
En 2017, feu [F] [T] a effectué une déclaration de maladie professionnelle, s'agissant d'un carciome anaplasique à petites cellules.
Par décision du 2 février 2018, la maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM).
Feu [F] [T] est décédée le 3 octobre 2019 des suites de la maladie professionnelle.
Par décision du 29 janvier 2020, la CPAM a reconnu le lien entre la maladie professionnelle en question et le décès de la salariée, et a attribué à son époux M.[K] [T] une rente de conjoint survivant.
Le 28 novembre 2019, les ayants droits de Mme [T], s'agissant de M.[K] [T], de ses fils MM.[H] et [G] [T], et de son petit-fils mineur [D] [T] représenté par son père M.[H] [T] (les consorts [T]), ont demandé à la CPAM de diligenter à l'encontre de la société [23] une procédure de conciliation en vue de reconnaître sa faute inexcusable.
La procédure amiable ayant échoué, les consorts [T], par lettre recommandée expédiée le 26 mai 2020, ont saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'encontre de la société [23].
Par jugement du 25 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit:
- Déclare que la maladie professionnelle n°30 bis dont est décédée Mme [T] procède de la faute inexcusable de son employeur la société [23],
- Dit que les consort [T] sont en droit de prétendre au paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
- Fixe au maximum la majoration de rente de conjoint survivant à laquelle peut prétendre M.[K] [T]
- Fixe à 47.000 euros la réparation des préjudices personnels subis par Mme [T].
- Fixe à 32.600 euros le préjudice moral de M.[K] [T], à 8.700 euros chacun celui de MM.[H] et [G] [T], et à 3.500 euros celui de [D] [T],
- Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- Dit que la CPAM réglera l'indemnité forfaitaire, la majoration de rente de conjoint survivant, la réparation des préjudices personnels subis par Mme [T], les préjudices moraux des ayants-droit, et en récupérera le montant auprès de l'employeur, la société [23],
- Condamne la société [23] à payer aux consorts [T] la somme totale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute les parties de leur demandes plus amples ou contraires,
- Condamne la société [23] aux dépens,
- Ordonne l'exécution provisoire du jugement.
Le jugement a été notifié le 2 décembre 2021 à M.[H] [T], le 30 novembre 2021 à M.[G] [T], le 30 novembre 2021 à M.[K] [T], et le 30 novembre 2021 à la CPAM.
Par courrier de leur conseil reçu au greffe le 27 décembre 2021, MM.[K], [H] et [G] [T], agissant en qualité d'ayants droit de Mme [T], ont relevé appel du jugement, limité au chef de décision fixant à 47.000 euros la réparation des préjudices personnels subis par feu [F] [T].
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 15 janvier 2024 à laquelle elles ont comparu représentées par leurs conseils.
DEMANDES DES PARTIES
Par leurs dernières écritures notifiées le 15 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, les consorts [T] présentent les demandes suivantes à la cour:
- Infirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnisation des préjudices de Mme [T] à 47.000 euros, et statuant à nouveau :
- Fixer à 100.000 euros l'indemnisation de la souffrance physique, 100.000 euros l'indemnisation de la souffrance morale, et 100.000 euros l'indemnisation du préjudice d'agrément,
- Condamner la société [23] à payer à chacun d'eux la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par ses dernières écritures notifiées le 15 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, la société [18] présente les demandes suivantes à la cour:
- à titre principal, constater la non-imputabilité à la société [23] de la reconnaissance de la faute inexcusable, et déclarer les demandes présentées à son encontre irrecevables et mal fondées,
- à titre subsidiaire, considérer que la maladie et le décès de Mme [T] ne résultent pas de la faute inexcusable de la société [23], débouter les appelants et la CPAM de leurs demandes à son encontre, et dire que la CPAM ne pourra récupérer sur elle les compléments de rente qu'elle aurait à verser, ni faire application du dernier alinéa de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
- à titre plus subsidiaire, constater que les préjudices expatrimoniaux allégués par les consorts [T] ont déjà été indemnisés par les sommes versées par la CPAM du Puy-de-Dôme au titre de la rente allouée, et rejeter leurs demandes d'indemnisation de ce chef,
- à titre encore plus subsidiaire, ramener à de plus juste proportions les demandes indemnitaires présentées au titre des préjudices extrapatrimoniaux de Mme [T], et du préjudice moral personnel des consorts [T],
- en toute hypothèse, rejeter les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Par ses dernières écritures notifiées le 15 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme demande à la cour de prendre acte d'une part qu'elle s'en remet à droit au fond et sur les quantum, et d'autre part du fait que si la faute inexcusable est reconnue elle procédera au règlement des sommes au profit des ayants droit de Mme [T] et en récupérera le montant auprès de l'employeur en application de l'article L.452-3 troisième alinéa du code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur l'identité de l'employeur de la salariée
L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Il est constant que seul l'employeur de la victime est susceptible d'être l'auteur d'une faute inexcusable en lien avec l'accident ou la maladie professionnelle.
En l'espèce, la SAS [18], pour la première fois en cause d'appel, conteste avoir été l'employeur de feu [F] [O] épouse [T]. Elle explique avoir effectivement absorbé en 1987 une partie de la société [8] qui employait cette dernière, semble-t-il par l'intermédiaire d'une société [11], devenue en 2005 la société [19] (la société [19]), qui semble être ensuite devenue la société [23]. Celle-ci soutient que cette absorption de 1987 ne concernait pas l'établissement d'[Localité 14] exploité par la société [8], dans lequel [F] [T] a travaillé jusqu'au premier septembre 1986. La société [23] expose que cet établissement n'a pas été repris par elle mais par la société [21] (la société [21]), dont il reste aujourd'hui un établissement secondaire, et que [F] [T] est ensuite restée employée par la société [21] avant son départ en retraite anticipée amiante le 11 décembre 2006.
La société [23] souligne que, le 30 novembre 2017, la CPAM du Puy-de-Dôme a informé la société [21] qu'elle considérait que celle-ci était le dernier employeur de [F] [T], puis a reconnu le caractère professionnel de la maladie par une décision du 02 février 2018 qui a été portée au compte spécial de la société [21].
A l'appui de sa position, la société [23] produit les éléments suivants :
- un courrier du 17 décembre 2017 adressé à la CPAM par la société [21], qui expose que «Mme [T] a travaillé pour [8] sur le site d'[Localité 14] de 1969 à 1986 [et que] depuis la reprise du site par la société [21] le premier février 1986 elle a occupé jusqu'en 2006 des fonctions d'opératrice [']»
- un courrier de la CPAM du 02 février 2018 adressé à la société [21] l'informant que la maladie de sa salariée [F] [T] était prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels,
- des conclusions de la CPAM du Puy-de-Dôme déposées le 16 décembre 2019 devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand saisi par la société [21] d'un recours contre la décision de prise en charge, par lesquelles la CPAM indique que Mme [T] a été employée par l'entreprise [9] de 1969 à 1986 puis par [21] de 1986 à 2006,
- un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 13 février 2020 statuant sur la contestation soulevée par la société [21] quant à la prise en charge de la maladie de sa salariée [F] [T], la société faisant valoir qu'elle avait un intérêt à agir malgré le fait que la maladie en question a été imputée sur le compte spécial, en ce que la salariée pourrait rechercher sa faute inexcusable, ce que soutenait la CPAM, à qui le tribunal a donné raison, déclarant irrecevable le recours de l'employeur pour défaut d'intérêt à agir ;
- un extrait Kbis de la SAS [21],
- un arrêt de la chambre de la protection sociale et du contentieux de la tarification de la cour d'appel d'Amiens du 19 mai 2020 par lequel la cour a constaté le désistement d'instance de la SAS [21] à l'encontre de la CARSAT Auvergne concernant sa salariée Mme [T], et les conclusions de la CARSAT indiquant que les incidences de la maladie de Mme [T] ont été imputées sur le compte employeur de la société [21] (établissement d'[Localité 14]).
Les consorts [T] soutiennent que la société [23] a absorbé la société [8] le 30 juin 1987, et que le passif de cette dernière lui a donc été transféré, ce que selon eux la société [23] n'a jamais contesté dans des affaires similaires concernant d'anciens salariés de la société [8].
Concernant l'identité de l'employeur de feu [F] [T], ses ayants-droit produisent les éléments suivants :
- des éléments médicaux indiquant en qualité d'employeur l'entreprise [17] à [Localité 14] sans plus de précision,
- un certificat de travail de la SNC [8] du 25 septembre 1986,
- un extrait Kbis de la SNC [8] du 19 février 2008 faisant état d'une radiation le 03 août 1987 suite à fusion-absorption par [12] le 30 juin 1987, visant un établissement secondaire à [Localité 14],
- un extrait Kbis de la SAS [18] du 19 février 2008 indiquant que le fonds ou l'activité a été acquis par fusion, le précédent exploitant étant [8],
- un document relatif à l'amiante dans l'entreprise établi par le comité d'entreprise [17] le 02 octobre 2002, présentant un historique du groupe [17], qui indique en particulier que le groupe [17] a pris le contrôle de l'entreprise [8] en 1984 et que l'apport fusion de [8] avec [10] s'est traduit par la fermeture du site d'[Localité 14],
- un courrier à l'en-tête de la SAS [21] daté du 21 janvier 2003 adressé au Ministre des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité, demandant que l'établissement d'[Localité 14] soit inscrit sur la lite ouvrant droit au départ anticipé des salariés ayant été exposés à l'amiante, qui indique que le site [9] a été fermé en octobre 1985 pour les démarreurs, et que les salariés du site ont été licenciés, mutés sur d'autres sites, ou employés par [22],
- 14 jugements ou arrêts concernant d'anciens salariés de la société [8] recherchant la faute inexcusable de la société [23], les salariés ayant travaillé sur d'autres sites de la société [8] que le site d'[Localité 14] ([Localité 24], [Localité 16], [Localité 13], [Localité 7]), cinq d'entre eux, MM.[B], [M], [E] et [X], et Mme [P] ayant travaillé exclusivement sur le site d'[Localité 14], la société [23] n'ayant dans leur cas pas contesté avoir été l'employeur; le jugement prononcé le 30 juin 2011 concernant M.[B] a retenu que l'employeur était la société [23] et que la société [21], partie à l'instance, n'avait jamais été l'employeur.
La CPAM soutient que la société [23] a repris la société [8], que le fait qu'elle vient aux droits de cette dernière n'est pas contestable, et que sa faute inexcusable a été reconnue à plusieurs reprises à ce titre dans des procédures concernant d'anciens salariés.
La CPAM produit quant à elle à ce titre l'enquête administrative « Maladie professionnelle » réalisée par ses services le 09 janvier 2018, qui identifie l'employeur de [F] [T] comme étant [20] SIRET 34219215000031.
SUR CE
Les éléments fragmentaires produits par les parties ne permettant pas à la cour de statuer sur la contestation soulevée par la société [23], qui n'apparaît pas dénuée de sérieux au regard des éléments qu'elle produit qui permettent de tenir pour possible que Mme [T] n'était pas salariée de la société [23] mais de la société [21], il y a lieu de sursoir à statuer, d'ordonner la réouverture des débats, et d'inviter les parties à produire tous les éléments permettant d'établir l'identité exacte de l'employeur de la salariée après la fusion-absorption de 1987, s'agissant en particulier des contrats de travail et bulletins de paie de la salariée et des actes relatifs à la fusion-absorption, permettant de déterminer par quelle société a été repris le site d'[Localité 14] de la SNC [8], aux éventuelles cessions ou fusions ultérieures, et de manière générale permettant de retracer l'identité exacte des entités ayant exploité le site en question.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, avant dire droit,
- Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes,
- Ordonne la réouverture des débats à l'audience de la cour du lundi 30 septembre 2024 à 14h00,
- Invite les parties à produire tous les éléments permettant d'établir l'identité exacte de l'employeur de la salariée après la fusion-absorption de 1987, s'agissant en particulier des contrats de travail et bulletins de paie de la salariée et des actes relatifs à la fusion-absorption, permettant de déterminer par quelle société a été repris le site d'[Localité 14] de la SNC [8], aux éventuelles cessions ou fusions ultérieures, et de manière générale permettant de retracer l'identité exacte des entités ayant exploité le site en question.
- Réserve les dépens.
- Dit que le présent arrêt vaut convocation pour l'audience du 30 septembre 2024 à 14h00 à l'égard de toutes les parties.
Ainsi fait et prononcé le 26 mars 2024 à Riom.
Le greffier, Le président,
V.SOUILLAT C.VIVET