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Cour d'appel, 31 mai 2022. 22/00141

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00141

Date de décision :

31 mai 2022

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Texte intégral

ARRÊT N° /2022 SS DU 31 MAI 2022 N° RG 22/00141 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E46Y Pole social du TJ de REIMS 19/00357 17 décembre 2021 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : S.A.S. [11] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Marie-Laure VIEL de la SCP MARIE-LAURE VIEL, substitué par Me Manon MAGNIER, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Mme [F] [N], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation PARTIE INTERVENANTE : SAS [10] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social Zone d'activité lieudit ' [Localité 9]" [Localité 7] Représentée par Me Nathalie ROINE, avocat au barreau de PARIS Dispensée de comparaitre COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président :M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 26 Avril 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 31 Mai 2022 ; Le 31 Mai 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens : Par décision du 29 août 2018, la CPAM de l'Orne (la Caisse) a pris en charge l'accident du travail dont a été victime le 10 août 2018 M. [R] [H], salarié de la société [11], entreprise de travail temporaire, mis à la disposition de la société [10], entreprise utilisatrice, en qualité de cariste (lésion du pouce droit). Par décision du 27 février 2019, la Caisse a fixé le taux d`incapacité permanente partielle (IPP) de M. [R] [H] à 18 % au 27 décembre 2018 (lendemain de sa date de consolidation), pour les séquelles suivantes : « Fracture ouverte du pouce droit, chez un gaucher sans état antérieur, laissant persister : une raideur du pouce et des troubles sensitifs spontanés et objectifs avec perte de la fonction de la pince ». Le 13 mars 2019, la Société a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse aux fins de contester le taux accordé. Le 16 septembre 2019, la Société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance ' devenu tribunal judiciaire ' de Reims d'un recours contre la décision implicite de rejet de la CMRA. Par décision du 16 décembre 2019, la CMRA a ramené le taux à 15 %. La société [11] a maintenu son recours. Par jugement du 17 décembre 2021, le Tribunal a : - reçu la SAS [11] en son recours ; - déclaré recevable l'intervention forcée de la SAS [10] ; - débouté la SAS [11] de sa demande d'inopposabilité du taux d'incapacité permanente fixé en réparation des séquelles conservées par Monsieur [R] [H] des suites de l'accident du travail du 10 août 2018 ; - débouté la SAS [11] de sa demande fixation de ce taux d'incapacité permanente à 8% ; - débouté la SAS [11] de sa demande d'expertise judiciaire ; En conséquence, - jugé que dans les rapports entre l'employeur et la caisse primaire, les séquelles conservées par Monsieur [R] [H] des suites de l'accident du travail du 10 août 2018 justifient un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné la SAS [11] aux dépens. » Par acte du 19 janvier 2022, la Société a interjeté appel de ce jugement. Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 5 avril 2022, la Société demande à la Cour de : - infirmer le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de REIMS en ce qu'il a : o débouté la SAS [11] de sa demande d'inopposabilité du taux d'incapacité permanente fixé en réparation des séquelles conservées par Monsieur [R] [H] des suites de l'accident du travail du 10 août 2018, o débouté la SAS [11] de sa demande de fixation de ce taux d'incapacité permanente à 8%, o débouté la SAS [11] de sa demande d'expertise judiciaire, o jugé que, dans les rapports entre l'employeur et la caisse primaire, les séquelles conservées par Monsieur [R] [H] des suites de l'accident du travail du 10 août 2018 justifient un taux d'incapacité permanente partielle de 15%, o dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, o condamné la SAS [11] aux dépens, Statuant à nouveau, Sur l'inopposabilité du taux d'incapacité. - lui dire inopposable le taux d'incapacité alloué à Monsieur [H], A titre subsidiaire : Sur le caractère manifestement surévalué du taux d'incapacité, - ramener de 15 à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle qui lui est opposable, A titre infiniment subsidiaire. - ordonner une mesure de consultation ou d'expertise médicale avec pour mission confiée à l'expert ou au médecin consultant de donner son avis sur l'évaluation du taux d'incapacité alloué à Monsieur [R] [H], - ordonner la communication du dossier médical à Monsieur le Docteur [K] [B] dont les coordonnées suivent : [Adresse 2] Téléphone : [XXXXXXXX01] E-mail : [Courriel 8] En toute hypothèse, - condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Orne à lui verser la somme de 2.000 € à titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Orne en tous les dépens. Suivant ses conclusions transmises par voie électronique le 14 avril 2022, la Caisse demande à la Cour de : - déclarer opposable à la Société [11] la décision attributive de rente prise à l'égard de M. [H] pour l'indemnisation des séquelles résultant de l'accident dont il a été victime le 10 août 2018 ; - confirmer la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 13 décembre 2019, ramenant à 15 % le taux d'IP pour l'indemnisation des séquelles résultant de l'accident dont il a été victime le 10 août 2018 ; - rejeter la demande d'article 700 du CPC ; - débouter en conséquence la Société [11] de l'ensemble de ses demandes. Par courrier du 25 avril 2022, la société [10] a exposé s'associer pleinement à l'argumentation développée par la société [11]. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. Motifs : 1/ Sur l'inopposabilité du taux en raison de l'absence de conclusions motivées de la part de la commission médicale de recours amiable : Se fondant sur les dispositions de l'article R. 142-8-5 du code de sécurité sociale, la société [11] fait valoir que les conclusions de la commission médicale de recours amiable n'étant pas motivées, le taux d'incapacité devra être déclaré inopposable en sa totalité soulignant que les dispositions en cause sont en adéquation avec le code des relations entre le public et l'administration. Cependant, l'absence de motivation de la décision de la commission médicale de recours amiable, est sans incidence sur la décision prise par la caisse et son opposabilité à l'employeur, lequel reste fondé à saisir le juge d'un recours en inopposabilité afin qu'il soit statué sur le bien-fondé de cette contestation, peu important les éventuelles irrégularités affectant les décisions prises par la commission médicale de recours amiable et la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale (en ce sens 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.948, Bull. 2017, II, n° 90), le premier juge ayant à juste titre rappelé qu'il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale de se prononcer sur le fond du litige, les moyens soulevés devant elle et tirés d'une irrégularité de la décision de la commission de recours amiable étant inopérants ( ce sens2e Civ., 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756, Bull. 2018, II, n° 135). 2/ Sur le fond : Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. A cet égard, les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l'incapacité permanente au sens du texte susmentionné (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.097). Il est de jurisprudence constante que l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime, celle-ci relevant de l'appréciation souveraine du juge du fond (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323 ; 2e Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-18.827 : 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.876 ;). La société [11] soutient que le premier juge a fait une appréciation erronée des règles qui prévalent quant à l'appréciation d'un taux dans la mesure où plus le salarié est âgé plus le taux doit être évalué à la hausse pour tenir compte de l'incapacité du salarié à se reclasser ou à s'adapter à de nouvelles conditions de travail et alors que le jeune âge du salarié, son absence de parcours professionnel précis sont des éléments à évaluer à la baisse le taux puisque le salarié aura plus de facilité pour se reclasser. Elle fait valoir que le médecin mandaté par ses soins au vérifier l'incohérence du taux alloué en considérant substantiellement que même en assimilant les séquelles décrites à un blocage complet de la metacarpo-phalangienne et de l'interphalangienne du pouce non dominant, le taux d'incapacité ne pourrait dépasser 8 %. Cependant si l'âge constitue bien un des critères énoncés à l'article L. 434-2 du code de sécurité sociale destinés à la détermination du taux d'incapacité, il ne résulte ni de ce texte ni du barème d'invalidé qui au demeurant ne présente de caractère qu'indicatif, que ce critère implique une majoration ou une minoration selon qu'il s'agisse d'un âge avancé ou d'un jeune âge comme le soutient la société. En l'espèce, il apparait que le premier juge a pris en considération, non seulement le jeune âge du salarié mais encore ses qualifications professionnelles de cariste, ainsi que son cadre de travail en intérim pour en déduire justement un retentissement significatif des conséquences de l'accident concernant l'exercice de son métier. Pour le surplus, la société [11] ne produit pas d'élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge et alors même qu'il a été tenu des observations du médecin mandaté par l'employeur dans la détermination du taux finalement retenu. 3/ Sur les mesures accessoires : La société [11] qui succombe sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 17 décembre 2021 ; Condamne la société [11] aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en six pages

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