Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 22/06777 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJL4G
Ordonnance n° 2024/M48
S.C.I. DONNAREL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, [Y] [C], en sa qualité de gérant
Représentée par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON
Me [L] [T], assigné en intervention forcée en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SCI DONNAREL
Représenté par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON
Appelants et demandeurs à l'incident
Société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE DES ALPES, agissant par le biais de ses représentants légaux
Représentée par Me Marie-Anne COLLING, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Benjamin DELBOURG, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Intimée et défenderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 14 mars 2024
Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, Greffier,
Après débats à l'audience du 11 Octobre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu, après prorogation, le14 mars 2024, l'ordonnance suivante :
Exposé du litige
Par jugement du 26 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Toulon a
- condamné la SCI Donnarel (la SCI) à payer à la SA Banque Populaire des Alpes (la banque) :
- 18780,55 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX03] avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2014,
- 42.104,38 € au titre du prêt 428819 souscrit le 18 septembre 2012 outre intérêts contractuels ; au taux de 5% à compter du 20 février 2014,
- 44.806,23 € au titre du prêt 429299 souscrit le 11 octobre 2012, outre intérêts au taux contractuel au taux de 4,85% à compter du 20 février 2014,
- 53.373,21 € au titre du prêt 429129 souscrit le 3 octobre 2012, outre intérêts au taux contractuel de 4,90% à compter du 20 février 2014,
- 40.638,35 € au titre du prêt 431049 souscrit le 28 décembre 2012, outre intérêts au taux contractuel de 4,65% à compter du 20 février 2014,
- 37,3/43,27 € au titre du prêt 430529 souscrit le 3 décembre 2012, outre intérêts au taux contractuel de 4,20% à compter du 20 février 2014,
- débouté la SCI de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la SCI à payer à la banque la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI aux dépens, distraits au pro't de Maître Philippe Barbier,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 6 février 2017, la SCI a relevé appel de ce jugement.
Par jugement du 6 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Toulon a ouvert le redressement judiciaire de la société.
M. [L] [T], mandataire judiciaire, a été appelé en intervention forcée.
Par ordonnance du 5 septembre 2019, le magistrat de la mise en état a ordonné un sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Chambéry n°213-00013, concernant les détournements dont un des préposés de la banque se serait rendu coupable.
Pour statuer comme il a fait, le magistrat de la mise en état a retenu
- que l'instruction actuellement en cours avait notamment pour but de déterminer si le préposé de la banque avait pu détourner des fonds à l'insu des clients de celle-ci par l'octroi de prêts fictifs, prêts fictifs dont la SCI pourrait avoir été victime ;
- que cette instance pénale avait nécessairement une influence sur l'issue de la demande en paiement formée par la banque dans le cadre de la présente instance.
Par ordonnance du 22 octobre 2020, le magistrat de la mise en état a ordonné la radiation de l'instance n° 1702321 du rôle des affaires en cours.
L'affaire a été réenrôlée le 10 mai 2022 sous le n° 2206777.
Vu les conclusions d'incident de la SCI et de M. [T], ès qualités, du 27 février 2023 demandant au magistrat de la mise en état
- d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale pendante devant la cour d'appel de Chambéry
- de condamner tout 'contestant' à leur payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner la banque aux dépens
Vu les conclusions d'incident du 13 juin 2023 de la banque demandant au magistrat de la mise en état de lui donner acte de ce qu'elle s'associe à la demande de sursis à statuer sollicitée par les appelants dans la mesure où seule l'issue définitive de la procédure pénale permettra d'apporter, dans le cadre de la présente instance, toute explication utile et nécessaire quant aux débits enregistrés au débit du compte courant de la SCI et sur la qualité de prétendue victime ou de bénéficiaire de la SCI au titre de ces mouvements frauduleux
- d'ordonner en conséqeunce le sursis à statuer dans l'attente d'une décision pénale ayant force de chose jugée au titre de la plainte enregistrée sous le n° 21300013 et sous le n° de parquet 131500034
- de juger n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
- de réserver les dépens et toute demande présentée au titre de l'article 700 du code de proécdure civile
Motifs
Depuis l'ordonnance du 5 septembre 2019, des évènements nouveaux sont survenus :
- le tribunal correctionnel d'Albertville a retenu la culpabilité du préposé de la banque mais a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la SCI et du mandataire judiciaire.
- ceux-ci ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 29 novembre 2022, l'instance pénale étant toujours en cours devant la cour d'appel de Chambéry.
Les motifs du sursis à statuer demeurent dès lors que l'instance pénale en cours a pour but de déterminer si le préposé de la banque a pu détourner des fonds à l'insu des clients de celle-ci par l'octroi de prêts fictifs, prêts fictifs dont la SCI pourrait avoir été victime.
Cette instance pénale a nécessairement une influence sur l'issue de la demande en paiement formée par la banque dans le cadre de la présente instance.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer des appelants à laquelle s'associe l'intimée.
PAR CES MOTIFS
Maintenons la décision de sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale actuellement en cours devant la cour d'appel de Chambéry, en l'occurrence le prononcé d'une décision revêtue de la force de chose jugée ;
Invitons la partie la plus diligente à produire aux débats la copie du jugement du tribunal correctionnel d'Albertville du 25 novembre 2022 ;
Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 14 mars 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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