Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 31 MAI 2024
N° 2024/ 188
Rôle N° RG 20/07441 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGEFL
[L] [U]
C/
S.A.S. DECLIC
Copie exécutoire délivrée
le : 31/03/2024
à :
Me Laurent LAILLET, avocat au barrea d'AIX-EN-PROVENCE
Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 06 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00205.
APPELANT
Monsieur [L] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurent LAILLET, avocat au barrea d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. DECLIC, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Delphine MONNIER DUTEIL, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été appelée le 26 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Ursulla BOURDON-PICQUOIN, conseiller, est chargé du rapport.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [L] [U] a été embauché par la société DECLIC par contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 30 avril 2014 pour prendre effet le 1er mai 2014 en qualité de responsable commercial, statut agent de maîtrise (ETAM), position 2.2, coefficient 310.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite SYNTEC.
Par courriel du 7 mars 2017, M. [L] [U] a fait part à la société DECLIC de sa volonté de mettre fin à ses fonctions de responsable commercial.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2017, il a confirmé sa décision de démissionner.
Il a été placé en arrêt de travail du 7 avril au 23 avril puis du 24 avril au 8 juin 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2017, la société DECLIC a dispensé M. [U] de la fin de l'exécution de son préavis.
Le contrat de travail a pris fin le 4 juillet 2017.
M. [U] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 11 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Draguignan aux fins principalement d'obtenir la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
L'affaire a été radiée du rôle du conseil des prud'hommes le 1er octobre 2018, puis remise au rôle le 18 décembre 2018.
Par jugement du 6 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Draguignan, section activités diverses, a ainsi statué :
- dit que la rupture du contrat de travail est une démission,
- condamne la SAS DECLIC, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [U] la somme de 250,00 euros au titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale,
- déboute M. [U] du surplus de ses demandes,
- déboute la SAS DECLIC de ses demandes reconventionnelles,
- met les entiers dépens à la charge de la partie défenderesse.
Par déclaration du 6 août 2020 notifiée par voie électronique, M. [U] a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 17 janvier 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [U], appelant, demande à la cour de :
réformer la décision déférée en ce qu'elle a :
- dit que la rupture du contrat de travail est une démission,
- débouté M. [U] du surplus de ses demandes,
- la confirmer pour le surplus,
statuant à nouveau,
- condamner la SAS DECLIC à titre de rappels de salaires au règlement des sommes suivantes :
- à titre principal, sur la base d'un statut de responsable commercial cadre, échelon 3.1, coefficient 170, à la somme de 76 043,86 euros bruts, outre l'indemnité de congés payés afférents de 7 604,38 euros,
- à titre subsidiaire, sur la base d'un statut de responsable commercial cadre, échelon 2.3, coefficient 150, à la somme de 66 461,84 euros bruts, outre l'indemnité de congés payés afférents de 6 646,18 euros,
- condamner la SAS DECLIC au paiement de la somme de 5 700,00 euros nets à titre d'indemnité de résidence, soit une indemnité de 150,00 euros par mois,
- juger que la rupture du contrat liant les parties doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SAS DECLIC à lui verser la somme de 34 220,00 euros nets à titre de dommages et intérêts,
- condamner la SAS DECLIC à lui transmettre les documents de fin contrat modifiés (bulletin de salaire, attestation pôle emploi) sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement de première instance,
en tout état de cause,
- débouter la société DECLIC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la SAS DECLIC au paiement de la somme de 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la SAS DECLIC aux entiers dépens.
A l'appui de son recours, l'appelant fait valoir en substance que :
- il aurait dû relever du statut de cadre, position 3.1, coefficient 170 ou à titre subsidiaire, échelon 2.3, coefficient 150, compte tenu de ses fonctions (responsable commercial) et de ses missions (mise en 'uvre de la stratégie commerciale et marketing) et de son ancienneté dans le domaine spécifique d'activité ;
- son lieu de travail étant fixé à son domicile personnel, il a droit à une prise en charge partielle des frais induits par l'occupation de sa résidence principale à des fins professionnelles dès lors qu'un local professionnel n'a pas été mis effectivement à sa disposition ;
- sa démission n'a pas été claire et sans équivoque ;
- la demande reconventionnelle de remboursement de frais indûment perçus est injustifiée dans la mesure où il a remis tous les justificatifs de ses frais de déplacements à la société DECLIC;
- la société DECLIC ne rapporte pas la preuve d'un manquement de sa part ou d'un préjudice résultant d'une exécution déloyale de sa part du contrat de travail.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 20 février 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société DECLIC demande à la cour de :
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Draguignan le 6 juillet 2020 (RG n° F 18/00205) sauf en ce qu'il a :
- débouter la société DECLIC de ses demandes reconventionnelles à savoir, condamner M. [U] au versement des sommes suivantes :
- 7 750,56 euros nets à titre de remboursement de paiement indu,
- 2 500,00 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation de l'exécution déloyale et fautive du contrat de travail imputable à M. [U],
- 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les entiers dépens à sa charge,
statuant à nouveau,
- dire et juger que le contrat de travail de M. [U] a pris fin par l'effet de sa démission intervenue le 7 mars 2017,
- dire et juger que M. [U] relevait bien du statut agent de maîtrise, position 2.2, coefficient 310 au sens de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (dite convention SYNTEC - IDCC 1486),
- débouter par conséquent M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre reconventionnel,
- condamner M. [U] à verser à la société DECLIC, les sommes suivantes :
- 7 750,56 euros nets à titre de remboursement de paiement indu,
- 2 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'exécution déloyale et fautive du contrat de travail imputable à M. [U],
- 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [U] aux dépens de l'instance, ceux d'appel distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit.
- condamner M. [U] à verser à la société DECLIC la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La société intimée expose en substance que :
- M. [U] ne démontre pas qu'il exerçait les fonctions revendiquées, la stratégie de la politique commerciale restant le domaine de la direction générale de la société DECLIC ;
- le télétravail n'était pas imposé, le salarié travaillait à sa demande depuis son domicile situé dans le département du Var et percevait en tout état de cause une indemnité de télétravail forfaitaire, était remboursé de son abonnement internet et avait à sa disposition un téléphone portable et un ordinateur portable fournis par la société DECLIC ;
- s'agissant de la rupture, M. [U] n'indique pas sur quel fondement juridique et pour quels motifs, la demande de requalification de la démission est formulée ;
- il ne justifie pas d'un manquement de la société qui aurait conduit à sa démission ;
- le salarié a commis des agissements fautifs dans l'exécution de son contrat de travail en remettant des notes de frais sans fournir les justificatifs sollicités par la société malgré ses nombreuses demandes et en refusant de restituer le matériel professionnel mis à sa disposition.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 23 février 2024, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 26 mars 2024 suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reclassification au statut cadre :
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
En cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, il y a lieu de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert au regard de la convention collective applicable.
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
M. [U] invoque à l'appui de sa demande de reclassification au statut cadre les dispositions du contrat de travail à durée indéterminée du 30 avril 2014 ("Fonctions : Responsable Commercial placé sous l'autorité du président de la société DECLIC vous proposerez et mettrez en 'uvre la stratégie commerciale et marketing de la société"), ses conditions d'exécution, son parcours professionnel, son ancienneté dans la fonction et le domaine d'activité ainsi que la convention collective applicable dite SYNTEC.
A l'examen des pièces produites par l'appelant, la cour constate que celui-ci se borne essentiellement à évoquer son expérience passée notamment au sein de la société ID SYSTEMES mais ne démontre pas que ses fonctions réellement exercées au sein de la société DECLIC correspondaient à des fonctions de cadre, coefficients 150 ou 170.
Le jugement déféré est dès lors confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes de rappel de salaire.
Sur la demande d'indemnité d'occupation du domicile à des fins professionnelles :
Le salarié peut prétendre à une indemnité relative à l'occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition. (Soc., 12 décembre 2012, pourvoi n° 11-20.502)
L'occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée du salarié et n'entre pas dans l'économie générale du contrat. (Soc., 27 mars 2019, pourvoi n° 17-21.028)
L'occupation du logement à des fins professionnelles résultant du stockage du matériel professionnel ne varie ni en fonction du temps de travail effectif ni en raison de l'utilisation des heures de délégation et le montant de l'indemnité d'occupation ne peut dépendre que de l'importance de la sujétion imposée au salarié du fait de l'immixtion dans sa vie privée du travail à accomplir pour l'employeur et de la nécessité de stocker des matériels professionnels à son domicile, les juges du fond appréciant souverainement l'importance de cette sujétion pour fixer le montant de l'indemnité devant revenir à chacun des salariés. (Soc., 8 novembre 2017, pourvoi n° 16-18.517)
En l'espèce, M. [U], sous l'intitulé de "l'indemnité de résidence", sollicite une indemnité d'occupation de son domicile à des fins professionnelles. Il précise que l'article 7.1 de son contrat de travail prévoyait que son lieu de travail était son domicile personnel et expose avoir à cette fin aménagé un bureau d'environ 25 m² à son domicile.
La société DECLIC, qui dément toute imposition du télétravail, n'établit pas avoir mis un local professionnel à la disposition du salarié. Elle ne justifie pas ensuite par le versement d'une somme à hauteur de 30,00 euros intitulée "Remboursement de frais", la production de factures internet au nom de M. [U] ou d'une facture d'achat d'un téléphone portable au nom du salarié avoir indemnisé l'occupation de son logement à des fins professionnelles.
M. [U] est donc en droit de solliciter une indemnité d'occupation du domicile à des fins professionnelles.
Au regard des éléments de la cause, la cour s'estime suffisamment informée pour fixer à 2000,00 euros l'indemnisation qui sera allouée à M. [U] à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur la démission :
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission (Soc., 19 décembre 2007, pourvoi nº 06-42.550).
En l'espèce, M. [U] indique dans ses courriers avoir être "contraint" à prendre la décision de démissionner, l'avoir prise pour 'préserver" sa "santé". Il évoque un "dialogue de sourd" depuis quelques mois et des "contraintes nouvelles" que son employeur souhaite "imposer à la fonction commerciale".
Ces éléments mettent en évidence l'existence d'un différend contemporain à la démission, qui la rend équivoque.
La démission doit en conséquence être requalifiée en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
Il appartient donc à M. [U] d'établir des manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite de la relation de travail à cette date.
L'appelant décrit le contexte de son départ. Il fait état d'une humiliation lors de la réunion du Comité de direction du 4 avril 2017 à l'origine d'un arrêt de travail du 7 avril au 23 avril 2017 puis du 26 avril au 8 juin 2017.
Il fait état d'un manquement de l'employeur à son "obligation de résultat quant aux mesures de prévention et respect effectif de ses obligations sur la santé et la sécurité de ses salariés" et produit un arrêt de travail du 20 au 25 mars 2017 pour "état dépressif ", un arrêt du 7 au 23 avril 2017 pour "sinusite et burn out" et un arrêt du 26 avril au 6 juin 2017 pour "burn out - stress professionnel".
Ces éléments sont insuffisants pour faire un lien entre la situation médicale du salarié et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Aucune pièce n'est produite pour justifier l'humiliation évoquée et l'absence d'organisation de visites médicales par l'employeur n'est pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il y a lieu de dire en conséquence que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission.
Le jugement déféré est confirmé en ce sens et en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes reconventionnelles de la société DECLIC :
Sur la demande de remboursement de versement de frais de déplacement indus :
En application de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
L'article 1302-1 du même code dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
L'existence d'une erreur de celui qui a payé n'est pas une condition nécessaire de l'exercice de l'action en répétition de l'indu, il faut, pour que cette action soit admise, que la preuve soit rapportée que ce qui a été payé n'était pas dû ou qu'il ne soit pas établi que le paiement procède d'une intention libérale.
C'est au demandeur en restitution des sommes qu'il prétend avoir indûment payées qu'il incombe de prouver le caractère indu du paiement.
L'article 9 du contrat de travail précise que : "Autres frais : les frais de séjours, transports ou autres frais seront remboursés uniquement sur justificatifs plafonnés dans les limites définies par la société DECLIC pour tous les salariés".
Il résulte des pièces produites par la société DECLIC qu'elle ne retrouve pas en mars 2017, suite à un contrôle, les justificatifs de frais de déplacement remboursés au salarié, portant notamment sur les exercices 2014-2015.
Aucun élément communiqué par l'employeur ne permet d'établir que le salarié n'avait pas transmis les justificatifs litigieux étant précisé que selon les dispositions du contrat de travail, les frais de déplacement ne peuvent être remboursés qu'après transmission desdits justificatifs.
N'établissant pas le caractère indu des paiements effectués, la société DECLIC sera déboutée donc de sa demande de remboursement de la somme de 7 750,56 euros nets à titre de remboursement de paiement indu.
Le jugement déféré est confirmé en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation de l'exécution déloyale et fautive du contrat de travail :
En vertu du l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La société DECLIC invoque à l'appui de cette demande la perception par le salarié d'acomptes sur remboursement de frais professionnels non justifiés et le refus de ce dernier de restituer le matériel professionnel mis à sa disposition malgré ses demandes.
Il résulte des développements précédents que le premier manquement a été écarté.
Il ressort ensuite des différents courriers versés aux débats que la société DECLIC sollicite à plusieurs reprises la restitution de l'ordinateur portable HP et le téléphone de marque Samsung sans préciser les modalités de cette restitution compte tenu de la distance séparant le domicile du salarié (département du Var) et le siège de l'entreprise (département de la Saône-et-Loire) ; que le salarié ne s'oppose pas à cette restitution mais refuse, par l'intermédiaire de son conseil, que le "matériel soit récupéré à son domicile par une personne impliquée par le litige (de la société DECLIC ou apparentée)" .
En l'absence d'accord entre les parties, le matériel a été finalement déposé par le salarié le 14 novembre 2017 chez le fournisseur informatique de la société à [Localité 2] en Saône-et-Loire. La société DECLIC ne conteste pas avoir consécutivement récupéré le matériel.
Il n'est pas démontré, au regard de ces éléments, un manquement du salarié à ses obligations contractuelles.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail par le salarié.
Sur les demandes accessoires :
Par voie de confirmation du jugement déféré, eu égard à la solution donnée au litige, M. [U] est débouté de sa demande de remise des documents de fin de contrat sous astreinte.
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et de l'infirmer en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande relative aux frais irrépétibles.
Il convient de condamner la société DECLIC, qui succombe partiellement, aux dépens d'appel et à payer à M. [U] la somme de 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
La société DECLIC est déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité d'occupation du domicile à des fins professionnelles et rejeté la demande de M. [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société DECLIC à payer à M. [L] [U] la somme de 2 000,00 euros à titre d'indemnité d'occupation du domicile à des fins professionnelles,
CONDAMNE la société DECLIC aux dépens d'appel,
CONDAMNE la société DECLIC à payer à M. [L] [U] la somme de 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel,
DEBOUTE la société DECLIC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le Greffier Le Président