Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/02655 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WP25
Du 30 AVRIL 2024
ORDONNANCE
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de monsieurVincent MAILHE, adjoint administratif faisant fonction de greffier lors des débats, et de madame Rosanna VALETTE, greffier lors du prononcé, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [T] [O]
né le 26 Août 1993 à [Localité 1], ALGERIE
de nationalité algérienne
actuellement retenu au CRA de [Localité 2]
comparant, assisté de Me Anne GUINNEPAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 150, commis d'office,
et de M. [P] [G], interprète en langue arabe, assermenté
DEMANDEUR
ET :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Lamiae HAFDI, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS, du cabinet CENTAURE,
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par la préfète de l'Essonne le 25 avril 2024 à M. [T] [O] ;
Vu l'arrêté de la préfète de l'Essonne en date du 25 avril 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 25 avril 2024 à 11h16 ;
Vu la requête en contestation du 26 avril 2024 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 26 avril 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Le 29 avril 2024 à 11h53, M. [T] [O] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 27 avril 2024 à 12h19, qui a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 24-1053 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 24-1049, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [T] [O] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [T] [O] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 27 avril 2024 à 11h16.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
L'absence d'examen de la vulnérabilité
L'incompatibilité de son état de santé avec la rétention
La violation de l'article L.141-3 du CESEDA
L'absence de diligences de l'administration
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [T] [O] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel. Il a souligné l'absence d'interprète lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention et son client n'a pas compris ce qui lui arrivait. Ila également souligné la vulnérabilité du retenu.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que M. [O] a signé un document de l'administration dans lequel il déclarait comprendre le français. Sur la vulnérabilité, elle n'est pas établie et bien qu'il puisse avoir accès à un médecin au centre de rétention, il n'en a pas fait la demande. Il n'a pas de garantie de représentation e n'a pas de domicile fixe.
M. [T] [O] a indiqué, en français, être en France depuis 12 ans. Il est allé à l'école en France. Il souhaite rester en France a fait un recours devant le tribunal adminsitratif.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'absence d'examen de la vulnérabilité
En vertu de l'article L741-4 du CESEDA, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
L'article R.751-8 du CESEDA dispose dans son alinéa 3 que le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échéant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d'incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l'autorité administrative compétente.
En l'espèce, M. [O], âgé de 21 ans, indique avoir des problèmes de santé tels que des crises d'angoisse et d'épilepsie.
Il verse au dossier un certificat médical du 27 octobre 2023 pour des lésions suite à une agression mais aucune pièce qui caractériserait un état de vulnérabilité incompatible avec la rétention, les retenus n'étant pas privés de soins.
Le grief tiré d'une insuffisante prise en compte de l'état de vulnérabilité n'étant assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, le préfet n'étant pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment d'adresse stable et permanente.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention
L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union-Européenne disposent que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Aucun certificat médical n'établit que l'état de santé est incompatible avec la rétention ou que celle-ci pourrait être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant, alors qu'il peut bénéficier de soins en rétention. Or, il n'a demandé aucun soin. Le moyen sera rejeté.
Sur la violation de l'article L.141-3 du CESEDA
Aux termes de l'article L.141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
En l'espèce, la notification de la décision de placement en rétention administrative et des droits afférents a été faite en langue française, langue que l'intéressé a déclaré comprendre, lors de l'information des étrangers sur leurs droits document qu'il a signé. De même, à l'audience, il s'est exprimé en français expliquant avoir vécu 12 ns en France et être aller à l'école en France. En tout état de cause M. [O] ne justifie d'aucun grief de ce chef dès lors qu'il a été en mesure d'effectuer un recours tant contre la décision de placement en rétention administrative que contre l'obligation de quitter le territoire français.
Le moyen n'est donc pas fondé et sera rejeté.
Sur l'insuffisance des diligences de l'administration
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En l'espèce, M. [T] [O] a été placé en rétention le 25 avril 2024 à sa sortie de prison.
L'autorité consulaire d'Algérie a été saisie le 25 avril 2024 soit le jour même de la décision de placement en rétention en joignant une attestation de dépôt de demande de passeport de 2019 délivrée par le consulat d'Algérie, une copie de la carte consulaire et des photos d'identité.
L'autorité administrative a ainsi démontré qu'elle a accompli les diligences utiles afin de déterminer le pays de destination du retenu et de permettre la délivrance d'un laissez-passer pour organiser l'éloignement.
L'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence. Il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
Le moyen sera rejeté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à Versailles le 30 avril 2024 à 17 heures 14
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS DE RYCK, première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffier
Le Greffier, La première présidente de chambre
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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