Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRÊT DU 16 JUIN 2022
(n° 2022/ , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07795 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAKGZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Avril 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F18/00440
APPELANT
Monsieur [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Gérard ARAKELIAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 214
INTIMÉE
SARL M2S SECURITE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB69
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CAYOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour,
- signé par Madame Marie Christine HERVIER, Présidente et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée du 25 février 2016 à effet au 1er mars 2016, M. [J] [M] a été engagé par M2S Sécurité, en qualité d'agent de sécurité des services incendie, statut agent d'exploitation, niveau 3 - échelon 2 - coefficient 140, moyennant une rémunération de 608,94 euros, pour une durée de travail à temps partiel de 60 heures mensuelles.
Par courrier du 22 septembre 2016, M2S Sécurité notifiait un avertissement à M. [M] suite à son absence injustifiée du 19 septembre 2016.
M. [M] adressait des relances à son employeur pour le règlement de ses salaires ou heures complémentaires et par courrier du 25 novembre 2016, lui rappelait qu'il travaillait à temps plein pour une autre entreprise et qu'il souhaitait que ses vacations aient lieu de nuit.
A compter du mois de janvier 2017, la SARLU Métiers des services de sécurité est mentionnée sur les bulletins de paie du salarié en lieu et place de M2S Sécurité.
Par courrier du 7 juillet 2017, M2S Sécurité, actant que M. [M] occupait un emploi à temps plein pour le compte d'une autre entreprise, lui faisait parvenir un avenant à son contrat de travail réduisant la durée mensuelle de celui-ci à 50 heures à effet au 1er juillet 2017, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 546,99 euros, afin de respecter la durée maximale légale de travail. Cet avenant, signé de l'employeur, n'était pas régularisé par le salarié.
Estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, par requête enregistrée au greffe le 19 février 2018, afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.
La société emploie au moins 11 salariés et est soumise à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par un jugement du 9 avril 2019, auquel il convient de se reporter pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Bobigny, section activités diverses, a :
- condamné la SARL Métiers des services de sécurité (M2S) à verser à M. [M] les sommes suivantes :
* 63,78 euros au titre du rappel d'heures complémentaires effectuées au mois de mars 2016,
* 6,37 euros au titre des congés payés afférents,
* 66,28 euros au titre du rappel d'heures complémentaires effectuées au mois d'avril 2016,
* 6,62 euros au titre des congés payés afférents,
* 66,26 euros au titre du rappel d'heures complémentaires effectuées au mois de mai 2016,
* 6,62 euros au titre des congés payés afférents,
* 66,26 euros au titre du rappel d'heures complémentaires effectuées au mois de juin 2016,
* 6,62 euros au titre des congés payés afférents,
* 120,58 euros au titre du rappel de salaire du mois de septembre 2016,
* 12,05 euros au titre des congés payés afférents,
* 201 euros au titre du rappel de salaire du mois de décembre 2016,
* 20,10 euros au titre des congés payés afférents,
* 593 euros au titre du rappel d'heures complémentaires effectuées en décembre 2016,
* 59,30 euros au titre des congés payés afférents,
* 608 euros au titre des dommages et intérêts pour retards et non paiement des salaires,
* 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que ces montants porteront intérêts au taux légal :
* pour les créances salariales, à compter du 28 février 2018, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,
* pour les créances indemnitaires, à compter du prononcé du jugement ;
- ordonné la remise des bulletins de salaire rectifiés et conformes à la décision ;
- débouté M. [M] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société M2S de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article R.1454- 28 du code du travail ;
- condamné la partie défenderesse aux entiers dépens.
M. [M] a régulièrement relevé appel du jugement le 5 juillet 2019. Il a fait signifier sa déclaration d'appel le 8 octobre 2019 à la SARLU Métiers des services de sécurité ' M2S Sécurité ' suivant procès-verbal délivré à personne morale.
La 'SARL M2S Sécurité' a constitué avocat le 9 octobre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2020, M2S Sécurité convoquait M. [M] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 décembre 2020, puis lui notifiait son licenciement pour faute grave par courrier adressé sous la même forme le 29 janvier 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant transmises par voie électronique le 31 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [M] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
- condamner la société Métiers des services de sécurité (M2S) à lui payer les sommes suivantes:
A titre de rappels d'heures de travail effectuées et non payées :
* 120,58 euros à titre de rappel de salaire du mois de septembre 2016 (12 h taux normal),
* 12,05 euros au titre des congés payés afférents,
* 201 euros à titre de rappel de salaire du mois de décembre 2016 (20 h taux normal),
* 20,10 euros au titre des congés payés afférents,
* 244,80 euros à titre de rappel de salaire du mois de mars 2017 (24 h taux normal),
* 24,48 euros au titre des congés payés afférents,
A titre de rappels d'heures complémentaires comptabilisées en «heures normales» et non payées:
* 63,81 euros au titre du mois de mars 2016 (29 h),
* 6,38 euros au titre des congés payés afférents,
* 199,47 euros au titre du mois d'avril 2016 (39 h),
* 19,94 euros au titre des congés payés afférents,
* 365,28 euros au titre du mois de mai 2016 (61 h),
* 36,52 euros au titre des congés payés afférents,
* 66,32 euros au titre du mois de juin 2016 (6 h),
* 6,63 euros au titre des congés payés afférents,
* 593,89 euros au titre du mois de décembre 2016 (48 heures),
* 59,38 euros au titre des congés payés afférents,
* 119,71 euros au titre du mois de septembre 2019 (10 heures),
* 11,97 euros au titre des congés payés afférents,
* 22,70 euros au titre du mois de novembre 2019 (2 heures),
* 2,27 euros au titre des congés payés afférents,
* 42,31 euros au titre du mois de décembre 2019 (20 heures),
* 4,23 euros au titre des congés payés afférents,
* 16,51 euros au titre du mois de janvier 2020 (10 heures),
* 1,65 euros au titre des congés payés afférents,
A titre de rappels de primes de panier :
* 31,32 euros au titre du mois d'avril 2016 (9 vacations),
* 6,96 euros au titre du mois de mai 2016 (2 vacations),
* 3,48 euros au titre du mois de septembre 2016 (1 vacation),
A titre de rappels de salaire du fait de la réduction unilatérale du temps de travail sur la période de juin 2017 à décembre 2020 inclus :
* 714 euros au titre des mois de juin à décembre 2017 inclus (70 heures),
* 71,40 euros au titre des congés payés afférents,
* 20,40 euros au titre du mois de janvier 2018 (2 heures),
* 2,40 euros au titre des congés payés afférents,
* 816 euros au titre des mois de février à septembre 2018 inclus (80 heures),
* 81,60 euros au titre des congés payés afférents,
* 306 euros au titre des mois d'octobre 2018 à décembre 2018 inclus (30 heures),
* 30,60 euros au titre des congés payés afférents,
* 82,56 euros au titre du mois de janvier 2019 (8 heures),
* 8,25 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 548 euros au titre des mois de février 2019 à avril 2020 inclus (150 heures),
* 154,80 euros au titre des congés payés afférents,
* 847,20 euros au titre des mois de mai 2020 à décembre 2020 inclus (80 heures),
* 84,72 euros au titre des congés payés afférents,
A titre de rappel de remboursement des frais de transport :
* 275,61 euros au titre des mois de juin, août, octobre et novembre 2016, et de janvier à juin 2017 inclus,
A titre de dommages-intérêts :
* 3 000 euros pour retards et non-paiement des salaires,
* 3 000 euros pour absence de mention relative aux heures complémentaires dans le contrat de travail et dépassement de la limite légale applicable à ces heures,
* 2 000 euros pour violation de l'obligation de sécurité résultat ' retard dans l'organisation de la visite médicale d'embauche,
Au titre du remboursement des prélèvements indûment effectués pour la mutuelle,
* 382,38 euros sur la période d'octobre à décembre 2017 inclus ;
- ordonner la remise de ses bulletins de salaire de mars 2016 à décembre 2020 inclus conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter de sa notification ;
- condamner la société Métiers des services de sécurité (M2S) à lui payer les intérêts légaux à compter de la saisine du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Bobigny pour les sommes à caractère salarial et à compter du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire ;
- condamner la société Métiers des services de sécurité (M2S) à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel ;
- condamner la société Métiers des services de sécurité (M2S) aux entiers dépens de la procédure prud'homale et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée transmises par voie électronique le 9 janvier 2020, la SARL M2S Sécurité demandait à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- débouter M. [M] de toutes ses demandes, à toutes fins qu'elles procèdent, venant en sus des condamnations prononcées par le jugement déféré ;
- le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [M] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juin 2021 et l'affaire est venue pour plaider à l'audience du 22 juin 2021.
Suivant arrêt du 7 octobre 2021, la cour a ordonné la réouverture des débats aux fins de production d'un extrait KBIS de la société M2S Sécurité et de recueillir les observations des parties sur la dénomination sociale de l'employeur de M. [M].
La cour a en effet observé qu'à compter du mois de janvier 2017, la dénomination de la société M2S Sécurité a été modifiée sous le nom de Métiers des services de sécurité sur les bulletins de paie du salarié et qu'il résulte de l'extrait KBIS versé aux débats par le salarié que ce nom correspond à la dénomination sociale d'une SASU, M2S Sécurité ne constituant que le sigle de celle-ci. Cependant, l'intimée n'a pas modifié sa dénomination dans ses écritures, de sorte qu'il importe de déterminer s'il subsiste une autre société du même nom et laquelle de ces sociétés est l'employeur de M. [M].
Par ailleurs, la société M2S Sécurité est à l'origine de la déclaration d'embauche de M. [M] effectuée le 1er mars 2016 auprès de l'URSSAF, de même que le 1er mars 2017, aux termes du courrier adressé par l'URSSAF à M. [M] le 4 août 2017 et produit aux débats par ce dernier.
Enfin, l'extrait KBIS de la société Métiers des services de sécurité communiqué aux débats ne mentionnait aucun acte afférent à un changement de dénomination sociale.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 30 novembre 2021, à laquelle seul le conseil de M. [M] a comparu en maintenant que seule la société Métiers des services de sécurité était l'employeur de M. [M], tandis que le conseil de la société M2S Sécurité a indiqué avoir cessé de la représenter par message transmis le 30 novembre 2021 via le RPVA.
L'affaire était mise en délibéré au 17 février 2022.
Suivant arrêt du 17 février 2022, la cour a de nouveau ordonné la réouverture des débats aux fins de recueillir les observations des parties sur la recevabilité de la demande nouvelle formée par M. [M] en appel portant sur un remboursement de cotisations prélevées indûment par l'employeur au titre de la mutuelle.
Par courrier du 4 mars 2022, le conseil de M. [M] a indiqué s'en rapporter à ses écritures en l'absence de réponse de l'intimée.
Aucune des parties n'a comparu à l'audience du 7 mars 2022 et l'affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2022.
MOTIVATION
Sur la qualité d'employeur :
M. [M] fait valoir que son employeur est la société Métiers des services de sécurité dès lors que le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ainsi que l'adresse du siège social sont identiques quels que soient le nom utilisé et le document concerné, et que la société Métiers des services de sécurité initialement enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny, a été transférée le 27 octobre 2015 au registre du commerce et des sociétés de Pontoise, entraînant un changement de son numéro SIRET. Il a en outre souligné que la société Métiers des services de sécurité avait modifié sa forme juridique le 11 mars 2021 pour devenir une SASU en lieu et place d'une SARL.
La cour observe qu'aucune des parties ne communique d'extrait K bis concernant M2S Sécurité, que ce nom apparaît sur les différents extraits K bis afférents à la société Métiers des services de sécurité, uniquement en tant que sigle et que tant le contrat de travail du 25 février 2016, la déclaration d'embauche de M. [M] à l'URSSAF les 1er mars 2016 et 2017, les bulletins de paie et les fiches Insee, que les lettres afférentes à la procédure de licenciement, s'ils mentionnent le nom de M2S Sécurité, font référence au siège social de la société Métiers des services de sécurité ainsi qu'à son numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, à savoir 489 272 799.
Dès lors, la cour retient que l'employeur de M. [M] est bien la SASU Métiers des services de sécurité, exerçant son activité sous l'enseigne de M2S Sécurité.
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur les rappels de salaire :
A titre liminaire, la cour observe que M. [M] reprend dans ses demandes les sommes suivantes allouées par le conseil de prud'hommes :
- 120,58 euros au titre du rappel de salaire du mois de septembre 2016 ;
- 12,05 euros au titre des congés payés afférents ;
- 201 euros au titre du rappel de salaire du mois de décembre 2016 ;
- 20,10 euros au titre des congés payés afférents.
La société Métiers des services de sécurité s'oppose à la demande arguant de ce que le salarié a été payé de la totalité de ses droits.
Cependant, en l'absence de pièces produites aux débats en justifiant, la cour confirme le jugement entrepris de ce chef.
S'agissant du mois de mars 2017, M. [M] sollicite les sommes de 244,80 euros à titre de rappel de salaire soit 24 heures au taux normal, outre 24,48 euros au titre des congés payés afférents dont il a été débouté par le conseil de prud'hommes. Il fait valoir qu'il avait adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à son employeur le 16 mars 2017 pour l'aviser de son refus d'effectuer des vacations, suite à la note de service du 13 mars 2017 imposant aux agents le port d'une tenue réglementaire propre et complète, tant qu'il n'aurait pas reçu celle-ci, sollicitée précédemment par courriel du 18 novembre 2016. Il soutient que ce n'est que le 3 avril 2017 qu'il a reçu un bon d'habillement pour une tenue complète d'agent de sécurité incendie à retirer auprès de la société United équipement, ce qu'il a fait le 7 avril 2017, de sorte qu'il a manqué deux vacations de 12 heures chacune par la seule faute de l'employeur.
L'employeur n'émet aucune observation sur ce chef de demande.
Il résulte du contrat de travail qu'en raison de la nature des fonctions de M. [M], ce dernier était tenu de prendre son service dans un état de propreté corporelle et vestimentaire irréprochable et que pendant la durée du service, le port de l'uniforme ou d'une tenue spécifique était requis.
M. [M] produit aux débats un courriel en date du 18 novembre 2016 aux termes duquel il sollicite de son employeur la fourniture de la tenue de travail requise par son contrat, la réponse de la directrice des ressources humaines s'engageant à transférer son mail au service concerné, une note de service du 13 mars 2017 rappelant l'obligation du port d'une tenue réglementaire propre et complète, tout manquement étant sanctionné, la réitération de sa demande de fourniture de ladite tenue par l'employeur par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 mars 2017 et son refus de reprendre ses fonctions sans celle-ci. Il communique également le bon d'habillement établi le 3 avril 2017 signé à cette date par ses soins avec la mention 'récupéré le 7/04/2017 clôturé'.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments, que M. [M] n'a été en mesure de respecter la note de service du 16 mars 2017 qu'en date du 7 avril 2017, qu'il n'a pu conséquemment et précédemment exercer son activité professionnelle alors qu'il incombait à l'employeur de fournir la tenue réglementaire, laquelle avait été sollicitée par M. [M] dès le 18 novembre 2016.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de M. [M] et la société Métiers des services de sécurité sera condamnée à lui verser la somme de 244,80 euros correspondant à la retenue pour absence de 24 heures mentionnée sur le bulletin de paie du mois de mars 2017 ainsi qu'à la somme de 24,48 euros au titre des congés payés afférents, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur les heures complémentaires et congés payés afférents pour les périodes des mois de mars 2016 à juin 2016 et pour le mois de décembre 2016 :
M. [M] fait valoir qu'il a effectué un certain nombre d'heures complémentaires à la demande de l'employeur qui les a comptabilisées en heures normales, et que la société Métiers des services de sécurité a également omis de lui payer certaines heures complémentaires pourtant effectuées. Il sollicite le paiement des sommes suivantes de ce chef :
- 63,81 euros au titre du mois de mars 2016 (29 h) et 6,38 euros au titre des congés payés afférents ;
-199,47 euros au titre du mois d'avril 2016 (39 h) et 19,94 euros au titre des congés payés afférents ;
- 365,28 euros au titre du mois de mai 2016 (61 h) et 36,52 euros au titre des congés payés afférents ;
- 66,32 euros au titre du mois de juin 2016 (6 h) et 6,63 euros au titre des congés payés afférents;
- 593,89 euros au titre du mois de décembre 2016 (48 heures) et 59,38 euros au titre des congés payés afférents.
La société Métiers des services de sécurité s'oppose à la demande arguant de ce que le salarié a été payé de la totalité de ses droits. Elle soutient qu'elle a refusé d'accepter une violation de la réglementation relative à la durée maximale légale du travail.
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En outre, il résulte de ces dispositions qu'il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Aux termes de l'article L. 3123-6 du code du travail, en sa version applicable au litige, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat.
En application de l'article L. 3123-17, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par le salarié au niveau de la durée légale du travailou à la durée fixée conventionnellement.
Il résulte enfin des dispositions conjuguées des articles L. 3123-8, L. 3123-21 et L. 3123-29 du code du travail que chacune des heures complémentaires accomplies donne lieu à une majoration de salaire, ce taux étant égal à :
- 10% pour les heures n'excédant pas 1/10ème de la durée contractuelle ;
- 25% pour celles excédant cette limite.
En l'espèce, M. [M] communique ses bulletins de paie afférents aux mois de mars 2016 à juin 2016 et au mois de décembre 2016 ainsi que les plannings correspondants et la main-courante relative à la journée du 28 avril 2016, non comptabilisée sur le bulletin de paie du mois d'avril 2016 quant aux heures effectuées par M. [M] à cette date.
La cour considère dès lors que M. [M] présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Il incombe à la société Métiers des services de sécurité de justifier des horaires effectivement exécutés, ce dont elle s'abstient.
Il en résulte que :
- pour le mois de mars 2016, M. [M] a travaillé 89 heures, soit 29 heures au-delà de la durée contractuelle fixée à 60 heures, l'ensemble réglé au taux horaire normal alors qu'il devait bénéficier pour 6 heures d'une majoration de 10% et pour 23 heures, d'une majoration de 25%;
- pour le mois d'avril 2016, M. [M] a travaillé 99 heures, soit 39 heures au-delà de la durée contractuelle fixée à 60 heures, l'ensemble réglé au taux horaire normal alors qu'il devait bénéficier pour 6 heures d'une majoration de 10% et pour 33 heures, d'une majoration de 25%;
- pour le mois de mai 2016, M. [M] a travaillé 121 heures, soit 61 heures au-delà de la durée contractuelle fixée à 60 heures, l'ensemble réglé au taux horaire normal alors qu'il devait bénéficier pour 6 heures d'une majoration de 10% et pour 55 heures, d'une majoration de 25%;
- pour le mois de juin 2016, M. [M] a travaillé 66 heures, soit 6 heures au-delà de la durée contractuelle fixée à 60 heures, l'ensemble réglé au taux horaire normal alors qu'il devait bénéficier pour 6 heures d'une majoration de 10% ;
- pour le mois de décembre 2016, M. [M] a perçu un salaire correspondant à 40 heures, alors qu'il produit des main-courantes de ses vacations totalisant 108 heures de travail effectif, soit 20 heures au taux normal dont le rappel de salaire a été accordé précédemment, 6 heures au taux majoré de 10% et 26 heures au taux majoré de 25% ;
En conséquence, la cour condamne la société Métiers des services de sécurité à verser à M. [M] les sommes suivantes :
- 63,81 euros au titre des heures complémentaires effectuées au mois de mars 2016 et 6,38 euros au titre des congés payés afférents ;
-199,43 euros au titre des heures complémentaires effectuées au mois d'avril 2016 et 19,94 euros au titre des congés payés afférents ;
- 365,21 euros au titre des heures complémentaires effectuées au mois de mai 2016 et 36,52 euros au titre des congés payés afférents ;
- 6,03 euros au titre des heures complémentaires effectuées au mois de juin 2016 et 0,60 euros au titre des congés payés afférents;
- 593,84 euros au titre des heures complémentaires effectuées au mois de décembre 2016 et 59,38 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé quant aux montants alloués.
Sur les heures complémentaires et congés payés afférents pour les périodes des mois de septembre 2019, novembre 2019, décembre 2019 et janvier 2020 :
M. [M] revendique les sommes suivantes :
- 119,71 euros au titre des heures complémentaires effectuées au mois de septembre 2019 (10 heures) et 11,97 euros au titre des congés payés afférents ;
- 22,70 euros au titre des heures complémentaires effectuées au mois de novembre 2019 (2 heures) et 2,27 euros au titre des congés payés afférents ;
- 42,31 euros au titre des heures complémentaires effectuées au mois de décembre 2019 (20 heures) et 4,23 euros au titre des congés payés afférents ;
- 16,51 euros au titre des heures complémentaires effectuées au mois de janvier 2020 (10 heures) et 1,65 euros au titre des congés payés afférents ;
Il produit les bulletins de paie correspondants et les plannings des mois de septembre 2019, novembre 2019 et janvier 2020.
La société Métiers des services de sécurité s'oppose à la demande arguant de ce que le salarié a été payé de la totalité de ses droits. Elle soutient qu'elle a refusé d'accepter une violation de la réglementation relative à la durée maximale légale du travail.
Au vu des pièces produites, la cour retient que :
- pour le mois de septembre 2019, M. [M] a travaillé 70 heures et a perçu un salaire correspondant à 50 heures ; il se fonde sur une base contractuelle de 60 heures pour revendiquer les heures complémentaires accomplies au-delà, de sorte qu'il devait bénéficier pour 6 heures d'une majoration de 10% et pour 4 heures, d'une majoration de 25% ;
- pour le mois de novembre 2019, M. [M] a travaillé 62 heures et a perçu un salaire correspondant à 50 heures ; il se fonde sur une base contractuelle de 60 heures pour revendiquer les heures complémentaires accomplies au-delà, de sorte qu'il devait bénéficier pour 2 heures d'une majoration de 10% ;
- pour le mois de décembre 2019, M. [M] a travaillé 80 heures payées en heures normales et se fonde sur une base contractuelle de 60 heures pour revendiquer les heures complémentaires accomplies au-delà, soit 20 heures, de sorte qu'il devait bénéficier pour 6 heures d'une majoration de 10% et pour 14 heures, d'une majoration de 25% ;
- pour le mois de janvier 2020, M. [M] a travaillé 70 heures payées en heures normales et se fonde sur une base contractuelle de 60 heures pour revendiquer les heures complémentaires accomplies au-delà, soit 10 heures, de sorte qu'il devait bénéficier pour 6 heures d'une majoration de 10% et pour 4 heures, d'une majoration de 25% ;
En conséquence, la cour condamne la société Métiers des services de sécurité à verser à M. [M] les sommes suivantes :
- 119,70 euros au titre des heures complémentaires effectuées au mois de septembre 2019 et 11,97 euros au titre des congés payés afférents ;
- 22,70 euros au titre des heures complémentaires effectuées au mois de novembre 2019 et 2,27 euros au titre des congés payés afférents ;
- 42,30 euros au titre des heures complémentaires effectuées au mois de décembre 2019 et 4,23 euros au titre des congés payés afférents ;
- 16,50 euros au titre des heures complémentaires effectuées au mois de janvier 2020 et 1,65 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur le rappel des primes de panier :
M. [M] revendique le rappel de primes de panier afférentes aux mois d'avril 2016, soit 31,32 euros, de mai 2016, soit 6,96 euros et de septembre 2016, soit 3,48 euros, au visa de l'article 3.02 de l'annexe VIII de la convention collective.
La société Métiers des services de sécurité s'oppose à la demande.
Il résulte de l'article 2 de l'accord du 21 octobre 2010 relatif aux primes de panier pour l'année 2011, modifiant l'article 3.02 de l'annexe VIII de la convention collective, que le montant de ladite prime a été fixé à 3,50 euros.
Au vu des bulletins de paie et des plannings versés aux débats, il sera fait droit aux demandes de M. [M] et le jugement infirmé en ce qu'il l'a débouté de ces prétentions.
Sur les demandes de rappel de salaire et des congés payés afférents du fait de la réduction unilatérale par l'employeur du volume d'heures contractuel sur la période de juin 2017 à décembre 2020 inclus :
M. [M] fait valoir que la société M2S, ne lui a ni demandé de lui remettre les documents permettant de vérifier la durée totale du travail, ni ne l'a mis en demeure de choisir entre ses différents emplois, et a fait le choix de le conserver au sein de ses effectifs sans mettre en 'uvre de procédure de licenciement à son encontre, de sorte qu'elle ne pouvait en aucun cas procéder à une modification unilatérale de son contrat de travail en ce qui concerne un élément essentiel de son contrat de travail comme le volume d'heures contractuel.
La société Métiers des services de sécurité s'oppose à la demande arguant de ce que le salarié a été payé de la totalité de ses droits. Elle soutient qu'elle a refusé d'accepter une violation de la réglementation relative à la durée maximale légale du travail.
Il résulte de l'article L. 3121-18 du code du travail que la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :
1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ;
2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ;
3° Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19.
L'article L. 3121-20 du code du travail prévoit en outre une durée maximale de travail de 48 heures hebdomadaires, l'article L. 3121-22 précisant que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 3123-27, en sa version applicable au litige, à défaut d'accord prévu à l'article L. 3123-19, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44.
De surcroît, l'article L. 3123-29 du code du travail édicte qu'une convention ou un accord de branche étendu fixe la durée minimale de travail mentionnée à l'article L. 3123-7. Lorsqu'elle est inférieure à celle prévue à l'article L. 3123-27, il détermine les garanties quant à la mise en 'uvre d'horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-27.
Enfin, l'article 7.09 de la convention collective prévoit que la semaine de travail ne pourra excéder 4 fois 12 heures, soit 48 heures, et sur 12 semaines consécutives la durée hebdomadaire ne pourra dépasser 46 heures. Un jour de repos minimum sera ménagé après toute période de 48 heures de service.
Il s'évince des textes qui précèdent et des articles L. 8261-1, L. 8261-2 et R. 8262-2 du code du travail que les salariés cumulant plusieurs emplois sont soumis aux mêmes limites de durée maximale du travail que les autres salariés, étant rappelé que tout dépassement de cette limite relève de la responsabilité de l'employeur qui doit veiller au respect de celle-ci.
En l'espèce, la cour relève que par courrier du 25 novembre 2016, M. [M] a rappelé à la société Métiers des services de sécurité qu'il exerçait une activité à temps plein au sein d'une autre entreprise et que par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juillet 2017, la société Métiers des services de sécurité a adressé à M. [M] un avenant à son contrat de travail aux fins de réduire son temps de travail à 50 heures pour respecter la durée maximale légale de travail et le repos minimal quotidien de 11 heures consécutives et de 35 heures hebdomadaires.
Par courrier du 20 octobre 2017, le conseil de M. [M] a évoqué divers manquements de l'employeur et indiqué que ce dernier n'avait signé aucun avenant à son contrat de travail alors qu'il était payé depuis le mois de juillet 2017 sur la base de 50 heures mensuelles ; qu'en réponse, par courrier du 27 octobre 2017, la société Métiers des services de sécurité a rappelé que la réduction du temps de travail était liée au cumul d'emplois.
La cour observe que la minoration à 50 heures mensuelles représentait une moyenne de 12,5 heures hebdomadaires et était en conformité avec la durée maximale hebdomadaire du temps de travail autorisé, au regard des 35 heures déjà exécutées par M. [M] chaque semaine auprès d'un autre employeur.
Cependant, l'abstention de M. [M] de signer l'avenant à son contrat de travail modifiant son temps de travail et par là-même sa rémunération, n'autorisait pas l'employeur à lui imposer les nouvelles conditions qu'il contenait, quelque soit sa légitimité, seule la rupture du contrat de travail étant envisageable en cas de refus du salarié de respecter la durée maximale légale du temps de travail, notamment en opérant un choix entre ses employeurs à cette fin.
Dès lors, la société Métiers des services de sécurité sera condamnée à verser à M. [M] les salaires correspondant à la différence de 10 heures mensuelles pour la période visée, la cour faisant droit aux demandes formées de ce chef par M. [M] dans les limites suivantes, les mois de décembre et janvier 2020 étant exclus dès lors qu'ils comptabilisent respectivement 80 heures et 70 heures payées, de sorte qu'aucune somme n'est due pour cette période par l'employeur :
- 714 euros au titre du rappel de salaires des mois de juin à décembre 2017 inclus (70 heures) et 71,40 euros au titre des congés payés afférents ;
- 20,40 euros au titre du rappel de salaire du mois de janvier 2018 (2 heures) et 2,40 euros au titre des congés payés afférents ;
- 816 euros au titre du rappel de salaire des mois de février à septembre 2018 inclus (80 heures) et 81,60 euros au titre des congés payés afférents ;
- 306 euros au titre du rappel de salaire des mois d'octobre 2018 à décembre 2018 inclus (30 heures) et 30,60 euros au titre des congés payés afférents ;
- 82,56 euros au titre du rappel de salaire du mois de janvier 2019 (8 heures) et 8,25 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1 032,20 euros au titre du rappel de salaire des mois de février 2019 à novembre 2019 inclus (100 heures) et 103,20 euros au titre des congés payés afférents ;
- 309,60 euros au titre du rappel de salaire des mois de février 2020 à avril 2020 (30 heures) et 30,96 euros au titre des congés payés afférents ;
- 847,20 euros au titre du rappel de salaire des mois de mai 2020 à décembre 2020 inclus (80 heures) et 84,72 euros au titre des congés payés afférents.
La cour infirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] de ces prétentions.
Sur le rappel des frais de transport :
M. [M] sollicite la somme de 275,61 euros au titre du remboursement des frais de transport des mois de juin, août, octobre et novembre 2016, et de janvier à juin 2017 inclus se décomptant comme suit :
- pour l'année 2016 : 93,21 euros après imputation d'une somme de 18,29 euros réglée au mois d'octobre ;
- pour l'année 2017 : 182,40 euros.
Il fait valoir qu'il était domicilié à [Localité 5] (93) en « Zone 2 » du « Pass Navigo », qu'il était planifié soit à [Localité 6] (Zone 1), soit à [Localité 7] (93) (Zone 2), que l'employeur a omis de lui rembourser ses frais de transport comme l'y obligeait la législation, qu'il s'est trouvé contraint de lui adresser deux courriers recommandés aux mois de décembre 2016 et août 2017 afin de lui demander le remboursement de ceux-ci, en rappelant, dans son second courrier, qu'il lui adressait systématiquement les justificatifs originaux correspondants.
Compte tenu du fait que les zones 1-2 donnaient accès au « Pass Navigo » au tarif unique mensuel de 73 euros du 1er juin 2016 au 1er juin 2017, il soutient que l'employeur aurait dû lui rembourser, au vu de ses justificatifs originaux, un pourcentage au prorata du montant de ses titres de transport, ce qu'il n'a pas fait aux mois de juin, août, octobre et novembre 2016 ainsi que sur la période de janvier à juin 2017 inclus.
La société Métiers des services de sécurité s'oppose à la demande arguant de ce que le salarié a été payé de la totalité de ses droits.
Aux termes de l'article L. 3261-2 du code du travail l'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos, l'article R. 3261-1 du code du travail fixant à 50% le taux de prise en charge.
En application de l'article R. 3261-9 du code du travail, le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d'heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire ou conventionnelle, si cette dernière lui est inférieure, bénéficie d'une prise en charge équivalente à celle d'un salarié à temps complet.
En outre, il résulte de l'article R. 3261-8 du code du travail que l'employeur peut refuser la prise en charge lorsque le salarié perçoit déjà des indemnités représentatives de frais pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et son ou ses lieux de travail d'un montant supérieur ou égal à la prise en charge prévue à l'article R. 3261-1.
En l'espèce, M. [M] exerçant une activité à temps plein au sein d'une entreprise tiers et percevant à ce titre le remboursement de ses frais de transport, sera débouté de ce chef de demande et le jugement confirmé à cet égard, la cour adoptant ses motifs adaptés et pertinents.
Sur les dommages et intérêts pour retards et non paiement des salaires :
M. [M] sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard et non paiement de la totalité de ses salaires depuis le début de la relation contractuelle, au visa de l'article L. 3242-1 alinéa 3 du code du travail qui prévoit la mensualisation du salaire et rappelle que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il soutient que ces retards et défauts de paiement des salaires lui ont créé des difficultés de trésorerie compte tenu de ses importantes charges courantes.
La société Métiers des services de sécurité s'oppose à la demande arguant de ce que le salarié a été payé de la totalité de ses droits.
Il résulte de la conjugaison des articles L. 1221 du code du travail et 1104 du code civil, en sa version applicable au litige, que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
La cour a retenu précédemment les manquements de l'employeur concernant le paiement des salaires.
En outre, M. [M] justifie de ses charges locatives, d'un crédit à la consommation en cours de remboursement et de ses obligations alimentaires, soit 300 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants dans le cadre de son instance en divorce.
Dès lors, la cour condamne la société Métiers des services de sécurité à payer à M. [M] une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts suffisant à réparer son entier préjudice, le jugement étant infirmé en ce qu'il a limité à 608 euros sa condamnation.
Sur les dommages et intérêts pour absence de mention relative aux heures complementaires et dépassement de la limite légale applicable à ces heures :
M. [M] sollicite, en sus du paiement des heures complémentaires effectuées au taux qui aurait dû être précisé dans son contrat de travail, la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de mention du recours aux heures complémentaires et de leur limite dans son contrat de travail, mais surtout du fait qu'il n'a jamais été payé de ces heures au taux légal.
La société Métiers des services de sécurité s'oppose à la demande.
En l'absence de justification d'un préjudice distinct de celui réparé par le rappel de salaires afférent aux heures complémentaires, M. [M] sera débouté de ce chef de demande et le jugement confirmé à cet égard.
Sur les dommages et intérêts pour violation des obligations relatives aux visites médicales :
M. [M] sollicite la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts alléguant que l'employeur a failli à son obligation de sécurité en le privant de la visite médicale d'embauche obligatoire, suite à la conclusion de son contrat de travail le 25 février 2016, avec prise d'effet au 1er mars suivant. Il indique que le premier examen par le médecin du travail a eu lieu le 7 avril 2017, après avoir reçu une convocation de l'employeur le 4 avril 2017. Il soutient que, compte tenu du fait qu'il a toujours occupé au sein de la société, un poste d'agent de sécurité incendie de nuit nécessitant une surveillance médicale renforcée, il aurait dû normalement bénéficier d'une visite médicale d'embauche dès le début de la relation contractuelle.
La société Métiers des services de sécurité s'oppose à la demande arguant de ce que le salarié avait bénéficié d'une visite le 7 avril 2017 et qu'il ne démontrait pas le préjudice qu'il estimait avoir subi à hauteur de la somme de 2 000 euros.
Aux termes de l'article R. 4624-10 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-18 ainsi que ceux qui exercent l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 6511-1 du code des transports bénéficient de cet examen avant leur embauche.
La cour, par adoption des motifs du conseil de prud'hommes parfaitement adaptés et pertinents, et alors qu'aucune pièce médicale concernant M. [M] n'est versée aux débats pour justifier d'un préjudice, confirme le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande.
Sur la demande de remboursement des prélèvements indûment effectués par l'employeur pour la mutuelle :
M. [M] revendique le remboursement par l'employeur des sommes indûment prélevées sur son salaire au titre de la mutuelle sur la période d'octobre à décembre 2017 inclus, soit la somme de 382, 38 euros. Il expose que par courriels des 10 novembre 2017, 11 janvier 2018 et 25 janvier 2018, il a rappelé à la société Métiers des services de sécurité qu'il cotisait désormais seul au titre de sa mutuelle depuis le mois d'octobre 2017, ses ayants droit, à savoir son conjoint et ses deux enfants, ayant été radiés, et a sollicité le remboursement des sommes prélevées au prorata sur son salaire ; qu'en l'absence de réponse de l'employeur, il a réitéré sa demande par lettres recommandées avec accusé de réception les 9 mars 2018 et 18 février 2018, qu'il a adressé les pièces justificatives obtenues de l'organisme le 31 décembre 2018 et que ce n'est qu'à compter du mois de janvier 2018 que la société Métiers des services de sécurité a consenti à réduire ses prélèvements au montant de 13,58 euros.
La société Métiers des services de sécurité s'oppose à la demande.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, en sa version applicable au litige, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En outre, il résulte de l'article 566 du code de procédure civile, en sa version applicable au litige issue du décret N°2017-891 du 6 mai 2017, que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire et de l'article 565 que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, la cour observe que ce chef de demande est formé pour la première fois devant elle, aucune prétention de cette nature n'ayant été formulée devant le conseil de prud'hommes, et qu'elle ne remplit pas les conditions prévues par les articles 565 et 566 précités, de sorte que M. [M] sera déclaré irrecevable en cette demande.
Sur les intérêts :
M. [M] sollicite la condamnation de l'employeur au paiement des intérêts légaux à compter de la saisine du bureau de conciliation pour les sommes à caractère salarial, et à compter du jugement pourles sommes à caractère indemnitaire.
La cour dit qu'en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales sont dus à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit en l'espèce à compter du 28 février 2018, et pour les salaires échus postérieurement à la saisine, à compter de leur date d'exigibilité ; les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
Sur la remise des documents :
M. [M] sollicite de voir ordonner la remise de ses bulletins de paie conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter de sa notification.
La demande étant fondée sauf en ce qui concerne l'astreinte, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande sans assortir cette remise d'une astreinte.
Sur les mesures accessoires :
Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner la société Métiers des services de sécurité, succombant à l'instance, aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé quant à la charge des dépens de première instance.
En outre, la société Métiers des services de sécurité sera condamnée à verser à M. [M] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé en ses dispositions afférentes à l'application de ce texte aux parties.
La société Métiers des services de sécurité est déboutée de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné la société Métiers des services de sécurité à verser à M. [J] [M] les sommes suivantes :
- 120,58 euros au titre du rappel de salaire du mois de septembre 2016 ;
- 12,05 euros au titre des congés payés afférents ;
- 201 euros au titre du rappel de salaire du mois de décembre 2016 ;
- 20,10 euros au titre des congés payés afférents ;
- ordonné la remise des bulletins de salaire conforme à la décision sans l'assortir d'une astreinte;
- débouté M. [J] [M] de sa demande en remboursement de ses frais de transport ;
- débouté M. [J] [M] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour absence de mention relative aux heures complémentaires et dépassement de la limite légale applicable à ces heures et pour violation des obligations relatives aux visites médicales ;
Confirme le jugement en ses dispositions afférentes aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare M. [J] [M] irrecevable en sa demande tendant au remboursement de cotisations afférentes à une mutuelle,
Condamne la SASU Métiers des services de sécurité à verser à M. [J] [M] les sommes suivantes :
- 244,80 euros correspondant à la retenue pour absence de 24 heures mentionnée sur le bulletin de paie du mois de mars 2017 ainsi qu'à la somme de 24,48 euros au titre des congés payés afférents ;
- 63,81 euros au titre des heures complémentaires effectuées au mois de mars 2016 et 6,38 euros au titre des congés payés afférents ;
-199,43 euros au titre des heures complémentaires effectuées au mois d'avril 2016 et 19,94 euros au titre des congés payés afférents ;
- 365,21 euros au titre des heures complémentaires effectuées au mois de mai 2016 et 36,52 euros au titre des congés payés afférents ;
- 6,03 euros au titre des heures complémentaires effectuées au mois de juin 2016 et 0,60 euros au titre des congés payés afférents ;
- 593,84 euros au titre des heures complémentaires effectuées au mois de décembre 2016 et 59,38 euros au titre des congés payés afférents ;
- 119,70 euros au titre des heures complémentaires effectuées au mois de septembre 2019 et 11,97 euros au titre des congés payés afférents ;
- 22,70 euros au titre des heures complémentaires effectuées au mois de novembre 2019 et 2,27 euros au titre des congés payés afférents ;
- 42,30 euros au titre des heures complémentaires effectuées au mois de décembre 2019 et 4,23 euros au titre des congés payés afférents ;
- 16,50 euros au titre des heures complémentaires effectuées au mois de janvier 2020 et 1,65 euros au titre des congés payés afférents ;
- 31,32 euros au titre du rappel de prime de panier afférente au mois d'avril 2016 ;
- 6,96 euros au titre du rappel de prime de panier afférente au mois de mai 2016 ;
- 3,48 euros au titre du rappel de prime de panier afférente au mois de septembre 2016 ;
- 714 euros au titre du rappel de salaires des mois de juin à décembre 2017 inclus et 71,40 euros au titre des congés payés afférents ;
- 20,40 euros au titre du rappel de salaire du mois de janvier 2018 et 2,40 euros au titre des congés payés afférents ;
- 816 euros au titre du rappel de salaire des mois de février à septembre 2018 inclus et 81,60 euros au titre des congés payés afférents ;
- 306 euros au titre du rappel de salaire des mois d'octobre 2018 à décembre 2018 inclus et 30,60 euros au titre des congés payés afférents ;
- 82,56 euros au titre du rappel de salaire du mois de janvier 2019 et 8,25 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1 032,20 euros au titre du rappel de salaire des mois de février 2019 à novembre 2019 inclus et 103,20 euros au titre des congés payés afférents ;
- 309,60 euros au titre du rappel de salaire des mois de février 2020 à avril 2020 et 30,96 euros au titre des congés payés afférents ;
- 847,20 euros au titre du rappel de salaire des mois de mai 2020 à décembre 2020 inclus et 84,72 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retards et non paiement des salaires ;
Dit que les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales sont dus à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit en l'espèce à compter du 28 février 2018, et pour les salaires échus postérieurement à la saisine, à compter de leur date d'exigibilité et que les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce,
Condamne la SASU Métiers des services de sécurité à payer à M. [J] [M] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS C2H communication de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la SASU Métiers des services de sécurité aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE