Texte intégral
Arrêt n°
du 22/05/2024
N° RG 23/00012
IF/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 22 mai 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 16 décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Encadrement (n° F 22/00021)
Madame [N] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL IFAC, avocats au barreau de l'AUBE
INTIMÉE :
S.A.R.L. D.I. EXPANSION
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELAS FIDAL, avocats au barreau de l'AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mars 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 22 mai 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président de chambre
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Entre le 13 février 2020 et le 1er juillet 2020, Madame [N] [C] a travaillé en qualité d'auto-entrepreneur intervenant pour la société D&A auprès de la société Totem, filiale de la société DI EXPANSION, notamment pour développer un historique commercial au moyen du logiciel Pipedrive.
Madame [N] [C] a été embauchée par la société DI EXPANSION le 1er juillet 2020, en contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité de responsable commerciale, cadre niveau VIII coefficient 360 de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du tertiaire.
Par courrier du 24 avril 2021, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 7 mai 2021.
Le 12 mai 2021, Madame [N] [C] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Le 28 janvier 2022, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes aux fins de contester son licenciement et d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre indemnitaire.
Par jugement du 16 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Troyes a :
- dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Madame [N] [C] était fondé ;
- dit qu'il n'y avait ni harcèlement ni déloyauté contractuelle de la part de la société DI EXPANSION à l'égard de Madame [N] [C] ;
- débouté Madame [N] [C] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté la société DI EXPANSION de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail par Madame [N] [C] ;
- condamné Madame [N] [C] à payer à la société DI EXPANSION la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis les éventuels dépens, y compris d'exécution, à la charge de Madame [N] [C] ;
Madame [N] [C] a interjeté appel le 4 janvier 2023 concernant toutes les dispositions du jugement de première instance, sauf en ce qu'il a débouté la société DI EXPANSION de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 27 mars 2024 pour être mise en délibéré au 22 mai 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 30 août 2023, auxquelles, en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame [N] [C] demande à la cour :
D'INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Troyes en date du 16 décembre 2022 en ce qu'il a :
- dit que son licenciement pour cause réelle et sérieuse était fondé,
- dit qu'il n'y avait ni harcèlement ni déloyauté contractuelle de la part de la société DI EXPANSION à son égard,
- l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,
- l'a condamnée à payer à la société DI EXPANSION la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a mis les éventuels dépens, y compris d'exécution, à sa charge,
DE CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la société DI EXPANSION de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
DE DEBOUTER la société DI EXPANSION de son appel incident et de l'intégralité de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
DE JUGER que la demande de requalification du licenciement en licenciement nul pour harcèlement moral est recevable ;
DE CONDAMNER la société DI EXPANSION à lui payer la somme de 32'324,94 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire,
DE JUGER que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
DE CONDAMNER la société DI EXPANSION à lui payer la somme de 32'324,94 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
En tout état de cause,
DE CONDAMNER la société DI EXPANSION à lui payer la somme de 20'000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
DE CONDAMNER la société DI EXPANSION à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DE JUGER que la société DI EXPANSION devra lui rembourser les frais d'huissier en cas d'exécution forcée en application de l'article 10 du décret 96'1080 du 12 décembre 1996 ;
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 27 juillet 2023, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société DI EXPANSION demande à la cour :
DE DECLARER Madame [N] [C] mal fondée en son appel et de l'en débouter ;
DE CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Troyes en ce qu'il a débouté Madame [N] [C] de ses demandes ;
D'INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Troyes en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle et de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DE JUGER que le licenciement de Madame [N] [C] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
DE CONFIRMER le bien-fondé du licenciement prononcé le 12 mai 2021 ;
DE DEBOUTER Madame [N] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
DE CONDAMNER Madame [N] [C] à lui payer la somme de 9 000 euros en raison de la procédure abusive et de la mauvaise foi mise en 'uvre devant le conseil de prud'hommes puis devant la cour, de sa déloyauté contractuelle et des pertes de temps générées volontairement par son attitude ;
DE CONDAMNER Madame [N] [C] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DE CONDAMNER Madame [N] [C] aux dépens.
MOTIFS
La salariée qui allègue un harcèlement moral doit, en application des dispositions de l'article L 1154-1 du code du travail, présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, étant rappelé que le harcèlement est défini par l'article L 1152-1 du code précité comme tous les agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Au vu de ces éléments, il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement .
Madame [N] [C] affirme qu'elle a subit un harcèlement moral managérial de la part de sa direction et notamment de Mesdames [S] [F] et [X] [F]. Elle leur reproche :
* de lui avoir donné des ordres impossibles à exécuter
Madame [N] [C] affirme que sa direction exigeait qu'elle mentionne, dans le logiciel de gestion de la relation client Pipedrive, tous ses contacts téléphoniques y compris de prospection infructueuse, alors que le logiciel n'était pas conçu à cette fin. Elle produit aux débats de nombreux courriels émanant de Mesdames [S] et [X] [F] lui demandant de renseigner le logiciel Pipedrive en ce sens.
C'est à juste titre que la société DI EXPANSION répond que le logiciel Pipedrive permet de renseigner le phoning et la prospection téléphonique même concernant des clients qui n'ont pas donné suite aux propositions commerciales. Elle produit notamment un extrait du logiciel, concernant le client BAO, qui démontre qu'au mois de décembre 2020, Madame [N] [C] avait bien mentionné dans le logiciel Pipedrive les démarches téléphoniques concernant ce client.
Madame [N] [C] affirme également qu'il lui était demandé de deviner le chiffre d'affaires que la société allait faire et les prévisions de commandes.
Or son contrat de travail mentionne, au titre de ses attributions, qu'elle devait effectuer le reporting de son activité auprès de l'employeur et, ainsi que le fait valoir la société DI EXPANSION, il ne peut être reproché à la direction d'attendre de la part de sa responsable commerciale des projections de chiffre d'affaires.
Ce fait n'est pas établi.
* de lui avoir donné des ordres contradictoires
Madame [N] [C] affirme que le 20 avril 2021, il lui a été demandé de prévoir une tournée quatre semaines à l'avance pour la semaine du 17 au 21 mai, alors que toutes les visites de terrain lui avaient été interdites en avril et mai 2021, et que dès le 24 avril 2021 elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement.
Par mail du 20 avril 2021, Madame [X] [F] a demandé à Madame [N] [C] de lui soumettre ses tournées de clientèle au minimum deux semaines à l'avance et lui a rappelé que ses tournées devaient être préparées pour être rentables en visitant le plus grand nombre de clients et de prospects et en faisant le moins de kilomètres possibles dans la zone de prospection.
Elle a également demandé à Madame [N] [C] de lui soumettre une tournée uniquement pour la semaine du 17 au 21 mai en raison de ses RTT du 14 mai et du 24 mai au 28 mai 2021.
Le contrat de travail de Madame [N] [C] stipule qu'elle doit s'organiser pour rentabiliser ses déplacements en regroupant la prospection des clients implantés sur un même secteur géographique et que les tournées de clientèle devront être soumises à la direction au minimum deux semaines à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles.
Les instructions données par mail le 20 avril 2021 sont donc cohérentes avec les fonctions de Madame [N] [C] et les termes de son contrat de travail.
Madame [N] [C] affirme également que dans ce même courriel il lui a été demandé d'indiquer dans le logiciel Pipedrive son activité dans l'onglet 'activité calendrier' alors que, jusque-là, il lui avait été expressément demandé de mentionner ses rendez-vous sur le logiciel outlook qu'elle partageait avec sa direction.
Il est établi que dans le courriel du 20 avril 2021, Madame [X] [F] a demandé à Madame [N] [C] d'indiquer dans son Pipedrive, dans l'onglet 'activité calendrier' tous les prospects et tous les clients qu'elle avait rencontrés depuis le mois de septembre ainsi qu'un compte rendu de ses visites, pour un suivi de l'activité commerciale.
Cette demande n'est pas contradictoire avec la demande qui était faite à Madame [N] [C] de renseigner son agenda dans le logiciel Outlook.
En effet le logiciel Pipedrive permettait de mentionner un maximum d'informations commerciales concernant les clients contactés ou visités tandis que le logiciel Outlook était un simple agenda de l'activité de Madame [N] [C].
Ce fait n'est pas établi.
* En raison du turnover dans la fonction de responsable commercial
Madame [N] [C] affirme que le harcèlement moral managérial qu'elle a subi se déduit du turnover dans la fonction de responsable commercial au sein de la société dès lors qu'en novembre 2017, le responsable commercial a été licencié après 6 ans d'ancienneté, qu'en janvier 2020, le suivant a été licencié après deux ans d'ancienneté, et qu'en mai 2021 elle a été licenciée après 15 mois de collaboration.
Toutefois, les motifs de licenciement des prédécesseurs de Madame [N] [C] ne sont pas connus et la cour observe que l'un d'eux est demeuré 6 ans en poste.
Par ailleurs, la société DI EXPANSION justifie par le courriel d'un client, qu'elle produit aux débats, que le travail du responsable commercial qui a précédé Madame [N] [C] n'était pas satisfaisant.
Ce fait n'est pas établi
* En raison de pressions qu'elle a subies pour faire du chiffre d'affaires, pour être rentable dans ses tournées et pour rendre toujours plus de rapports d'activité de plus en plus rapprochés
Madame [N] [C] produit aux débats plusieurs échanges de courriers électroniques des mois de mars et avril 2021 qui démontrent que la société DI EXPANSION l'interrogeait quant au chiffre d'affaire prévisionnel, quant aux clients qu'elle avait prospectés et aux contrats qui n'étaient pas encore finalisés.
Il était également rappelé à Madame [N] [C] qu'elle devait aviser l'employeur de ses tournées au moins deux semaines à l'avance et qu'elle devait veiller à la rentabilité de ses tournées.
La société DI EXPANSION répond à juste titre que c'est dans le cadre de l'exercice normal de son pouvoir hiérarchique que l'employeur demandait à la responsable commerciale de réaliser un nombre d'affaires et un volume de chiffre d'affaires et qu'il suivait l'activité de sa salariée.
Il est d'ailleurs précisé dans le contrat de travail que la salariée bénéficiera du soutien constant de l'employeur qui se manifestera, entre autres, par une assistance de la direction et la réalisation d'actions commerciales, et que la salariée exercera son activité pour la société dans les zones qui lui seront indiquées et qui pourront varier au gré de l'employeur, celui-ci se réservant l'organisation des modalités de prospection, de promotion et d'intervention technique.
Le fait n'est pas établi.
* En raison de dénigrement et d'humiliations
Madame [N] [C] affirme qu'au cours d'une réunion en visioconférence le 13 avril 2021, elle a été humiliée et rabaissée par sa direction qui lui a reproché en des termes blessants l'absence de résultats de son travail.
Elle affirme qu'à Noël 2020, elle a été la seule salariée de la société à ne pas recevoir de bouteilles de champagne en cadeau.
Elle ajoute que lorsqu'elle posait des questions concernant sa rémunération et ses congés, elle se voyait répondre très sèchement.
Madame [N] [C] ne produit aucune pièce au soutien de ses affirmations, à l'exception de mails qu'elle a adressés à son employeur dans lesquels elle fait état de ces éléments mais qui ne sont pas corroborés par des éléments objectifs.
Le fait n'est pas établi.
* En raison du mode de communication de sa direction
Madame [N] [C] fait valoir qu'elle recevait des mails incessants et dégradants, des appels téléphoniques à une fréquence anormale, une absence totale de reconnaissance du travail accompli et que ce harcèlement a entraîné des conséquences sur son état de santé.
Toutefois, c'est à raison que la société DI EXPANSION répond qu'elle était en droit de suivre l'activité de sa responsable commerciale et que les échanges de courriers électroniques et les appels téléphoniques s'inscrivaient dans une relation hiérarchique et fonctionnelle normale.
La cour relève par ailleurs que si Madame [N] [C] se plaint des modalités de communication de sa direction, certains des courriels qu'elle lui a adressés sont formulés dans un ton très incisif voire virulent.
Par ailleurs, Madame [N] [C] produit un courrier de son médecin traitant qui l'oriente vers un psychologue mais elle ne justifie d'aucun suivi psychologique.
Le fait n'est pas établi
Au vu de ces éléments, pris dans leur ensemble, il n'existe aucune présomption de harcèlement moral.
Sur le bien-fondé du licenciement
* sur la nullité du licenciement
Selon les articles L 1152-2 et L 1152-3 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral, et toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces dispositions, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Dans la mesure où le harcèlement moral, que Madame [N] [C] prétend avoir subi, n'est pas caractérisé, c'est à tort qu'elle soutient que son licenciement est nul.
Elle sera déboutée de cette demande et de la demande subséquente de dommages et intérêts, par confirmation du jugement de première instance.
* sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité et d'exactitude. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante.
Suivant l'article L 1232-5 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, Madame [N] [C] a été licenciée pour faute simple, la société DI EXPANSION lui reprochant :
- de ne pas remplir correctement le logiciel Pipedrive, conformément aux attentes de l'employeur, concernant tant les clients que les prospects en indiquant pour ces derniers, le cas échéant, les raisons pour lesquelles ils n'étaient pas intéressés, et en faisant apparaître tant ses démarches commerciales que le maximum d'informations commerciales,
- de ne pas avoir mentionné dans le logiciel Pipedrive l'appel de Monsieur [G] et de ne pas lui avoir communiqué les tarifs ainsi qu'il l'avait demandé,
- d'avoir indiqué dans le logiciel Pipedrive qu'elle était allée visiter au mois de mars 2021 la société [5] de [Localité 9] alors même qu'elle indiquait que le magasin n'était pas suffisant pour développer la gamme de la société DI EXPANSION,
- d'avoir indiqué dans le logiciel Pipedrive qu'elle devait rappeler le [7] 19 avril 2021 et de n'avoir pas mentionné le rappel,
- de ne pas avoir fait figurer dans le logiciel Pipedrive d'informations concernant la réunion du 12 avril 2021 avec Monsieur [Z], acheteur du groupe [6],
- d'avoir, à compter du début de l'année 2021, effectué des tournées non rentables, sans regroupement des prospects implantés sur un même secteur géographique, générant des coûts importants en termes de déplacements,
- de ne pas respecter sa hiérarchie faisant preuve ainsi de déloyauté contractuelle,
Madame [N] [C] justifie (pièce 15 et 16) qu'elle avait adressé les tarifs à Monsieur [G], gérant du magasin [6] de [Localité 8] et qu'elle avait programmé un rendez-vous commercial le 28 janvier 2021, auquel il n'a pas donné suite.
Elle justifie également qu'elle a visité le magasin [5] de [Localité 9], que la visite s'est révélée négative, faute de volonté de commande de la part du chef de rayon, ce qu'elle a indiqué dans le logiciel Pipedrive.
Elle justifie (pièce 20 et 21) qu'elle a rappelé le gérant du magasin [7] et que Monsieur [Z], acheteur du groupe [6] a annulé la réunion du 12 avril 2021 (pièce 18), ce qu'elle a bien indiqué dans son compte-rendu Pipedrive.
Madame [N] [C] explique qu'elle n'a pas programmé la tournée de la semaine 20 (du 17 mai au 21 mai 2021) comme le lui avait demandé l'employeur dans son courriel du 20 avril 2021, dans la mesure où elle était désemparée et démotivée par la lettre de convocation à entretien préalable à licenciement reçue quatre jours plus tard, le 24 avril 2021.
La société DI EXPANSION reproche à Madame [N] [C] d'avoir effectué, entre les mois de janvier et mars 2021, des tournées générant de nombreux frais kilométriques et peu de chiffre d'affaires.
Il est établi que le 21 avril 2021, Madame [X] [F] a adressé un email à Madame [N] [C] déplorant un manque de 18 %, à fin mars, par rapport à ses objectifs, lui fixant un certain nombre d'actions commerciales à accomplir et indiquant qu'elles referaient le point le 13 avril 2021 en visioconférence.
Toutefois, la société DI EXPANSION ne justifie pas de la faiblesse du chiffre d'affaires qu'elle déplore pour les mois de janvier à mars 2021.
La cour relève, à la lecture du tableau de chiffre d'affaires produit en pièce 28 par la société DI EXPANSION, qu'aux mois de janvier, février mars, avril et mai 2021, le chiffre d'affaires en valeur réalisé par Madame [N] [C] était en moyenne supérieur au chiffre d'affaires réalisé sur le dernier trimestre de l'année 2020.
Au mois de mars 2021, Madame [N] [C] n'a réalisé que 62 % de son objectif mais cet objectif était très supérieur à celui des mois de janvier, février et avril 2021.
Il n'est donc pas établi que les tournées de Madame [N] [C], à supposer qu'elles aient été particulièrement coûteuses en frais kilométriques et frais de déplacement, ce qui est insuffisamment justifié au vu des pièces produites aux débats par l'employeur, ont été dénuées d'efficacité.
Il est en revanche établi par plusieurs échanges de courriers électroniques (P 7 à 9 de la salariée) que Madame [N] [C] a, depuis le début de la relation contractuelle, manifesté une réticence certaine à utiliser et renseigner le logiciel Pipedrive selon les souhaits de son employeur, n'hésitant pas à lui affirmer à plusieurs reprises, que ce logiciel, qu'elle avait contribué à développer dans son poste antérieur, n'était pas conçu pour répondre à ses attentes.
Toutefois, les extraits du logiciel Pipedrive, produits aux débats par la société DI EXPANSION, démontrent que Madame [N] [C] pouvait le renseigner conformément aux instruction de son employeur, ce qu'elle a d'ailleurs fait dans un certain nombre de cas.
Les échanges entre la société DI EXPANSION et Madame [N] [C] démontrent au fil du temps, et notamment à compter du début de l'année 2021, une crispation des relations entre l'employeur et la salariée autour de l'utilisation de ce logiciel, cette dernière étant régulièrement relancée pour faire apparaître les informations commerciales utiles dans l'application.
Ce grief justifie le licenciement pour faute simple dans la mesure où Madame [N] [C] a refusé de répondre aux attentes légitimes de son employeur en la matière.
Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame [N] [C] de sa demande tendant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [N] [C] pour exécution déloyale du contrat de travail
L'article L 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
C'est à tort que Madame [N] [C] affirme que le harcèlement moral, la mauvaise foi et la déloyauté dont la société DI EXPANSION a fait preuve à son égard justifient sa condamnation à lui payer la somme de 20'000 euros à titre de dommages et intérêts dans la mesure où aucun des éléments énoncés ci-dessus ne caractérise un harcèlement moral ou une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur.
Le jugement de première instance est confirmé en ce qu'il a débouté Madame [N] [C] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société DI EXPANSION à l'encontre de Madame [N] [C]
La société DI EXPANSION soutient, au visa de l'article 1104 du code civil qui dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et de l'article L 1222-1 du code du travail, que le comportement fautif de Madame [N] [C] justifie sa condamnation à lui payer la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle soutient que Madame [N] [C] ne voulait pas respecter les consignes de travail de la direction, qu'elle passait de nombreuses heures sur Internet à titre personnel et pour son usage privé.
Elle ajoute que Madame [N] [C] a intenté une action prud'homale de manière abusive.
Dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, le salarié ne peut être condamné à payer des dommages et intérêts à son employeur qu'en cas de faute lourde, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Par ailleurs, même si elle succombe en son action prud'homale, Madame [N] [C] n'a pas abusé de son droit à ester en justice.
La société DI EXPANSION sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts par confirmation du jugement de première instance.
Sur les autres demandes
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné Madame [N] [C] à payer à la société DI EXPANSION la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et condamné Madame [N] [C] aux dépens.
Partie qui succombe à hauteur d'appel, Madame [N] [C] est condamnée à payer à la société DI EXPANSION la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel.
Elle est déboutée de sa demande à ce titre.
Madame [N] [C] est condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement de première instance du conseil de prud'hommes de Troyes du 16 décembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [N] [C] à payer à la société DI EXPANSION la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel ;
DEBOUTE Madame [N] [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Madame [N] [C] aux dépens de l'appel.
Le greffier, Le président.