Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/11802
N° Portalis DBZS-W-B7H-X4N6
N° de Minute : L 24/00391
JUGEMENT
DU : 10 Juin 2024
[X] [G] [N]
C/
[L] [E] [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Juin 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [X] [G] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Manon LEULIET, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [L] [E] [V] demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Avril 2024
Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Juin 2024, date indiquée à l'issue des débats par Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 11802/23 – Page - MA
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte sous seing privé du 6 juin 2018, M. [X] [G] [N] a consenti un bail d’habitation à Mme [L] [V] sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 550 euros et d’une provision pour charges de 61 euros.
Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2023, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2 476,36 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [L] [V] le 13 septembre 2023.
Par assignation du 27 décembre 2023, M. [X] [G] [N] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [L] [V] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
- 3 618,38 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 28 décembre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 4 mars 2024, et renvoyée, à la demande de Mme [L] [V], à l’audience du 8 avril 2024, à laquelle elle a été retenue.
À l'audience du 8 mars 2024, M. [X] [G] [N], représenté par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 8 mars 2024, s'élève désormais au montant de 6 305,15 euros. M. [X] [G] [N] précise que Mme [L] [V] a quitté les lieux mais n’a pas remis les clefs, et considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [L] [V] n’a pas comparu.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
M. [X] [G] [N] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à la locataire le 12 septembre 2023. Or, d’après l'historique des versements, la locataire a versé la somme totale de 572 euros entre le 5 octobre 2023 et le 6 novembre 2023, et par conséquent la somme de 2 476,36 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 13 novembre 2023.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [X] [G] [N] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, M. [X] [G] [N] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 8 mars 2024, Mme [L] [V] lui devait la somme de 6 128,64 euros, soustraction faite de la somme de 176,51 euros sollicitée au titre du « solde antérieur débiteur », dont le montant n’est pas justifié.
Mme [L] [V] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Cette indemnité d’occupation reste due jusqu’au départ effectif des lieux de la part du locataire, et restitution des clefs du logement. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 703,34 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 13 novembre 2023, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [X] [G] [N] ou à son mandataire.
4. Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [L] [V], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 700 euros à la demande de M. [X] [G] [N] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de M. [X] [G] [N],
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 12 septembre 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 6 juin 2018 entre M. [X] [G] [N], d’une part, et Mme [L] [V], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 4] est résilié depuis le 13 novembre 2023,
CONDAMNE Mme [L] [V] à payer à M. [X] [G] [N] la somme de 6 128,64 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er avril 2024, échéance du mois d’avril 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
ORDONNE à Mme [L] [V] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [L] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 703,34 euros par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 13 novembre 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE Mme [L] [V] à payer à M. [X] [G] [N] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [L] [V] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 12 septembre 2023 et celui de l'assignation du 27 décembre 2023.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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