Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 29 JUIN 2022
(n° 2022/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12361 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBEPX
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 04 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/02152
APPELANTE
Madame [E] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assistée de Me Pierre-Damien VENTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1384
INTIMÉE
SAS H ETOILE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie GUENOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0391
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [E] [D] a été engagée par la société SODEMP SA Hotel Méridien Etoile devenue la société H Etoile, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 février 2006, en qualité de secrétaire, catégorie employée.
La société H Etoile, qui emploie plus de 500 salariés, exerce une activité d'hôtellerie et gère un hôtel 4 Etoiles dénommé le Méridien, sis [Adresse 3].
La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants.
Depuis son embauche, Mme [D] était affectée à temps plein auprès du comité d'entreprise.
Par avenant en date du 23 décembre 2016, Mme [D] a été nommée au poste d'assistante cuisine avec un salaire mensuel brut de 2191 euros.
Elle exerçait les fonctions d'assistante administrative de la cuisine de l'établissement.
Par un second avenant du même jour, et en vertu d'une convention entre la société MK CC Etoile et le comité d'entreprise du Méridien Etoile, Mme [D] a été mise à disposition du comité d'entreprise jusqu'au 31 décembre 2018, dans le cadre d'un mi-temps à 50%, de 13H00 à 17H25.
Le 26 septembre 2018, le comité d'entreprise a notifié à la société H Etoile sa décision de mettre fin à la mise à disposition de Mme [D] à effet du 31 décembre 2018.
Le 28 décembre 2018, la société H Etoile a informé Mme [D] de la décision du comité d'entreprise de mettre fin à sa mise à disposition et lui a proposé un poste d'employée de comptabilité avec une rémunération de 1845€.
Mme [D] a refusé cette proposition.
Le 31 décembre 2018, la société H Etoile lui a remis en main propre une convocation à un entretien préalable de licenciement lequel s'est tenu le 16 janvier 2019.
Le 30 janvier 2019, la société H Etoile a notifié à Mme [D] son licenciement en raison du refus de l'intéressée d'accepter une modification de son contrat de travail à l'issue de sa mise à disposition.
Mme [D] a saisi le Conseil de prud'hommes de Paris le 14 mars 2019.
Par jugement du 04 octobre 2019, le conseil de prud'hommes a :
Condamné la SAS H Etoile à payer à Mme [D] [E] les sommes suivantes :
- 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
-1000 euros au titre au de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Débouté Mme [D] [E] du surplus de ses demandes,
Débouté la SAS H Etoile de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la SAS H Etoile aux dépens de l'instance.
Mme [D] a interjeté appel le 17 décembre 2019.
Selon ses dernières conclusions, notifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 28 février 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [D] demande de :
Juger Mme [D] recevable en son appel et l'y déclarer bien fondée ;
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 10 juillet 2019, en ce qu'il a :
o débouté Mme [D] de sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 30.830,00€ et limité le montant de l'indemnisation accordée à l'intéressée au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du code du travail applicable depuis l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, à la somme de 10.000€ ;
o débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
o limité le montant des sommes octroyées à Mme [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à 1.000€ et débouté l'intéressée du surplus de ses demandes à ce titre,
En conséquence,
Condamner la société H Etoile à régler à Mme [D] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail, d'un montant de 30.830,00€,
Condamner la société H Etoile à régler à Mme [D] 15.000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Condamner la société H Etoile à remettre à Mme [D] les documents sociaux rectifiés,
Condamner la société H Etoile à régler à Mme [D] 5.000,00€ au titre l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société H Etoile aux dépens, en ce compris des éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir,
Débouter la société H Etoile de l'ensemble de ses demandes.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 3 juin 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, la société H Etoile demande de :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le licenciement de Mme [D] était dénué de cause réelle et sérieuse,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
En conséquence,
- Débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner Mme [D] à verser à la société H Etoile la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mars 2022.
MOTIFS :
Sur le manquement à l'obligation de réintégration à l'issue d'une période de mise à disposition :
L'article L8241-2 du code du travail dispose qu'à l'issue de sa mise à disposition, le salarié retrouve son poste de travail ou un poste équivalent dans l'entreprise prêteuse sans que l'évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de prêt.
En l'espèce, à l'issue de la mise à disposition de Mme [D] auprès du comité d'entreprise, la société H Etoile était tenue de positionner Mme [D] au poste pour lequel elle avait été engagée par avenant à savoir celui d'assistante administrative de cuisine à temps plein.
Au regard de cette obligation, ni la décision du comité d'entreprise de ne pas renouveler la convention de mise à disposition ni le refus par Mme [D] de la proposition de poste de gouvernante, lequel emportait modification de son contrat de travail en lui procurant une rémunération plus faible, ne constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
C'est de manière abusive que la société H Etoile a procédé au licenciement de Mme [D] lequel est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En vertu de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au licenciement, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau défini audit article.
Mme [D] avait douze ans et onze mois d'ancienneté au jour de son licenciement.
L'indemnité doit être comprise entre 3 et 11 mois de salaire.
Son salaire mensuel moyen des six derniers mois s'élevait à 2680,91 euros.
Eu égard à l'ancienneté de Mme [D], à son âge, à sa qualification et au délai qui lui a été nécessaire pour retrouver un emploi, son préjudice sera réparé par l'allocation de la somme de 29 490 euros.
La société H Etoile est condamnée à lui payer cette somme.
Le jugement entrepris sera infirmé en son quantum.
Sur le remboursement des allocations servies à Pôle emploi :
En application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, le licenciement de Mme [D] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la société H Etoile est condamnée à rembourser les allocations servies par Pôle emploi à Mme [D] dans la limite de six mois.
Il sera ajouté au jugement de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Il résulte des pièces produites qu'avant la signature d'une convention de mise à disposition entre la société H Etoile et son comité d'entreprise le 23 décembre 2016, Mme [D] était mise à disposition du comité d'entreprise en qualité de secrétaire et ce depuis son embauche.
Aucun avenant n'avait prévu cette mise à disposition lequel a été exigé par la loi à compter du 30 juillet 2011. Pendant cinq années, cette situation a perduré en violation des dispositions de l'article L.8241-2 du Code du travail dans sa rédaction applicable à compter du 30 juillet 2011.
En outre, la contractualisation de la mise à disposition de la salariée auprès du comité d'entreprise est intervenue dans un contexte de conflit entre la société et le comité d'entreprise quant au montant et à l'emploi du budget de fonctionnement alloué pour financer le salaire de Mme [D]. Ainsi alors qu'elle avait été engagée en qualité de salariée de la société H Etoile, il a été portée à sa connaissance de manière indirecte lors des réunions du comité d'entreprise, auxquelles elle assistait en qualité de secrétaire administrative, que son emploi relevait d'un budget de fonctionnement objet d'un litige, entre la société et le comité, ce qui a été à l'origine de tensions ressenties par Mme [D] qui a dû faire face psychologiquement à des remarques et s'est retrouvée au c'ur d'un conflit et a par la suite vu la société ne pas respecter son engagement de l'employer à temps plein au sein du service administratif de la cuisine tel qu'exprimé par le directeur des ressources humaines par courriel du 22 décembre 2016.
En agissant de la sorte sans informer Mme [D] de ses droits laquelle n'avait pas conscience de la personnalité morale propre du comité d'entreprise et en ne respectant pas ses engagements, comme cela résulte des échanges de courriels produits, la société H Etoile a agi de manière déloyale.
Le préjudice moral ainsi subi par Mme [D], lequel est distinct de celui subi du fait de la perte injustifiée de son emploi, sera réparé par l'allocation de la somme de 3000 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La société H Etoile est condamnée aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société H Etoile aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
LE CONFIRME en ces dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société H Etoile à payer à Mme [E] [D] les sommes de :
- 29 490 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt pour la somme excédant celle allouée en première instance, et à compter du jugement pour celle-ci,
- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
CONDAMNE la société H Etoile à rembourser à Pôle emploi les allocations servies à Mme [E] [D] dans la limite de six mois de salaires,
DIT n'y avoir lieu à remise de documents de rupture rectifiés,
CONDAMNE la société H Etoile à payer à Mme [E] [D] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société H Etoile aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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