Texte intégral
N° RG 19/05942 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MRWI
Décision duTribunal de Grande Instance de Saint-Etienne
Au fond du 02 juillet 2019
(1ère chambre)
RG : 18/01383
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 16 Juin 2022
APPELANTE :
SCI LE PETIT PAULOU
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Laura BOURGEOIS, avocat au barreau de LYON, avocat plostulant, toque : 1474
Et ayant pour avocat plaidant l'AARPI BELVAL & SABOS, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMEE :
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475
Et ayant pour avocat plaidant Me Georges JOURDE, avocat au barreau de PARIS
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Date de clôture de l'instruction : 30 Juin 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Janvier 2022
Date de mise à disposition : 24 mars 2022 prorogée au 14 avril 2022, puis 2 juin 2022, 22 septembre 2022 et avancé au 16 juin 2022 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Annick ISOLA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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La SCI le Petit Paulou (la SCI) a souscrit auprès de la Caisse d'Epargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche (la Caisse d'Epargne) un prêt de 325'000 euros le 15 mars 2012, qui a été renégocié suivant avenant du 24 août 2015, puis, le 1er octobre 2013 un second prêt d'un montant de 40'000 euros qui a également été renégocié suivant avenant du 24 août 2015.
Par acte d'huissier de justice du 20 avril 2018, la SCI a fait assigner la Caisse d'Epargne devant le tribunal de grande instance de Saint-Étienne afin que soit prononcée la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels des deux prêts, que soit substitué l'intérêt au taux légal au taux conventionnel à compter de la date des prêts, que la Caisse d'Epargne soit condamnée à lui restituer la différence entre les intérêts conventionnels perçus et ceux au taux légal applicable, soit 36'545,84 euros après paiement de l'échéance du 10 mai 2018, qu'il soit dit que la somme ainsi obtenue produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation, que la Caisse d'Epargne soit condamnée à établir un nouveau tableau d'amortissement tenant compte du taux légal en cours avec actualisation et à lui verser 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 2 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Étienne a déclaré irrecevables les demandes au motif que les prêts litigieux étaient des prêts professionnels n'entrant pas dans les dispositions des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation et a condamné la SCI aux dépens et au paiement à la Caisse d'Epargne d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
La SCI a relevé appel de cette décision par déclaration du 14 août 2019.
Par conclusions déposées au greffe le 13 mai 2020, elle demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel et reprend ses demandes initiales. Elle fait essentiellement valoir que la réglementation sur le TEG est transversale et s'applique à tous les crédits.
Par conclusions déposées au greffe le 29 mai 2020, la Caisse d'Epargne conclut à la confirmation du jugement critiqué et à défaut au rejet des demandes adverses. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la SCI aux dépens et à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle répond essentiellement que les prêts litigieux sont des prêts professionnels qui sont exclus du champ d'application de la loi Scrivener codifiée aux articles L 312-1 et suivants du code de la consommation.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2020.
Motivation de la décision
Ainsi que le fait valoir la SCI, il a été jugé que les prêts professionnels entrent dans la catégorie des prêts mentionnés par le code de la consommation (cf Cour de cassation, com. 18 mai 2017, n°16-11147).
En effet, l'article R 313-1 II du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusion des prêts, disposait : pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l'article L. 312-2, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.
Il résulte de la combinaison de ce texte et des articles 1907 du code civil et L 313-1, L 313-2, et R 313-1 du code de la consommation que les prêts professionnels n'étaient pas exclus des dispositions relatives à la détermination du taux effectif global et que le jugement critiqué qui a déclaré la demande de la SCI irrecevable doit être infirmé.
Il est constant que la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels ne peut pas être prononcée pour sanctionner l'erreur affectant le TEG, la sanction de la mention d'un TEG erroné consistant dans la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts conventionnels.
L'article L312-14-1 du code de la consommation en vigueur à la date de conclusion des avenants aux deux prêts disposait : en cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant. Cet avenant comprend, d'une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d'autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir. Ce texte prévoyait donc la possibilité pour le prêteur d'indiquer le TEG dans un avenant au contrat de prêt.
En l'espèce, bien qu'elle affirme qu'elle n'était pas tenue de porter l'indication du TEG sur les avenants, la Caisse d'Epargne l'a fait. La SCI peut dès lors se prévaloir de son caractère erroné, sous réserve de rapporter conformément à la loi la preuve que l'erreur entre le taux indiqué et le taux réel est supérieure à la décimale.
La SCI fait valoir que l'assurance du gérant de la SCI auprès de la CNP était prévue dans le contrat initial comme étant une condition d'octroi des deux prêts et affirme que le TEG indiqué dans chacun des deux avenants du 24 août 2015 est inexact, faute d'intégrer le coût de cette assurance.
La Caisse d'Epargne répond que les frais qui doivent être intégrés dans le calcul du TEG doivent être réglés ou dus par l'emprunteur,être exigés par le prêteur à titre de condition d'octroi du prêt et être déterminables avec précision au jour de l'émission de prêt et que tel n'est pas le cas en l'espèce, l'assurance décès ayant été souscrite par M. [C], dirigeant de la SCI, et non par la SCI emprunteuse. Elle soutient que le TEG ne devait pas comprendre ces frais qui bénéficient à M. [C] seul et non à la société. Elle ajoute que l'assurance n'était pas une condition d'octroi des prêts qui sont garantis par la compagnie européenne de garantie et de caution, ce que corrobore l'article 13 des conditions générales, qui prévoit que dans l'hypothèse où l'emprunteur adhérerait à un contrat d'assurance, le prêteur bénéficierait d'une délégation des droits de l'emprunteur, ce pour éviter de faire supporter le risque aux héritiers de la caution personne physique dirigeante.
Aux termes des articles L. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et L. 313-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, pour la détermination du TEG du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. Il en résulte que seuls les frais supportés par l'emprunteur doivent être pris en compte dans la détermination du taux effectif global, ce qui n'est en conséquence pas le cas des frais de l'assurance souscrite par le gérant de la SCI qui n'est pas l'emprunteur (cf Cour de cassation 2 février 2022 n°20-18729).
La SCI sera dès lors déboutée de ses demandes. Elle supportera les dépens et sera condamnée à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la Caisse d'Epargne tendant à ce que soient intégrés dans les dépens l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévu à l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution sous réserve qu'ils soient dus en exécution de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Infirme le jugement rendu le 2 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Étienne, et, statuant à nouveau,
Déclare recevables les demandes de la SCI le Petit Paulou ;
L'en déboute ;
La condamne aux dépens, qui comprendront l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution sous réserve qu'ils soient dus au titre du présent arrêt, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Aguiraud, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et au paiement à la Caisse d'Epargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée.
Le Greffier Le Président
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