Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2024
N° 2024/84
Rôle N° RG 20/03180 -
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFV4C
[X] [V]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe-Laurent SIDER
Me Jean-Jacques DEGRYSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 31 Décembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 11/05992.
APPELANT
Monsieur [X] [V]
né le 23 Juin 1961 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] (BELGIQUE)
représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat plaidant Me SCHOLASSE, subtitué par Me MASSON, avocat au barreau de VANNES
INTIMEE
S.A. AXA FRANCE IARD, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON (non comparant)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère rapporteure
Greffier lors des débats : Mme Michèle LELONG.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et M. Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte authentique du 19 août 2008, M. [X] [V] a acquis un bien immobilier situé à [Adresse 7], qu'il a entrepris d'agrandir, un permis de construire lui ayant été accordé en ce sens le 13 mars.
Il a confié à M. [D] [W], assuré par la compagnie L'Auxiliaire, puis par la MAF, une mission de maîtrise d'oeuvre, et à la société Pop Construct, de droit belge, assurée par la compagnie Axa la réalisation des travaux, pour un montant total d'environ 1 400 000 euros.
Ces travaux n'ont pas été expressément réceptionnés.
Le 6 juillet 2011, la société Pop Construct a assigné devant le tribunal de grande instance de Draguignan les époux [V] en paiement de la somme principale de 1 367 148 euros au titre du solde du prix des travaux réalisés.
Cette société ayant fait faillite, son curateur à la faillite, Me [J], est intervenu volontairement à l'instance.
M. et Mme [V] ont appelé en cause M. [D] [W], qui a lui-même appelé en garantie ses assureurs, les compagnies MAF et L'Auxiliaire.
Par ordonnance du 11 janvier 2013, le juge de la mise en état a ordonné une expertise, confiée à M. [F] [Z], qui a été remplacé par M. [O] [G], et les opérations d'expertise ont ensuite été déclarées communes et opposables à la compagnie Generali, assureur multirisques habitation de M. et Mme [V].
Le 7 mai 2013, M. [X] [V] a assigné, notamment, la société Axa France Iard prise en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société Pop construc au titre du contrat d'assurance n°4637213504 devant le tribunal de grande instance de Draguignan afin que la société Axa soit condamnée à le relever et garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au profit de maître [J], curateur à la faillite de la société Pop construc.
L'expert a rendu son rapport le 8 janvier 2018.
En lecture de rapport, M. et Mme [V] ont demandé au tribunal de grande instance de :
-la mise hors de cause de Mme [V],
-le paiement de la somme de 1 420 333,74 euros en réparation du préjudice subi par M. [V] et se décomposant comme suit :
*723 133,74 euros au titre du coût des travaux de reprise des dommages matériels,
*367 200 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice financier,
*300 000 euros en réparation du trouble de jouissance,
*30 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la procédure,
*60 000 euros en paiement des frais irrépétibles.
Par jugement du 31 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan a :
*rejeté les demandes de la société Pop construct ;
*annulé le contrat d'assurance conclu entre la société Pop construct et la compagnie Axa ;
*rejeté les demandes de M. [X] [V] présentées à l'encontre de la compagnie Axa ;
*fixé les créances de M. [X] [V] à l'égard de la société Pop construct aux sommes suivantes, assorties aux intérêts aux taux légal à compter du présent jugement :
'205 205,93 euros au titre des désordres relevant de la garantie décennale,
'91 149,43 euros au titre des désordres relevant de la responsabilité contractuelle,
'24 800 euros à titre de pénalités de retard,
'33 847,52 euros au titre des frais d'assistance technique,
'60 000 euros au titre du préjudice locatif,
'10 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
'2 000 euros au titre du préjudice moral ;
*condamné M. [W] à verser à M. [V] la somme de 14 274 euros au titre des désordres résultant d'erreur de conception ;
*condamné la compagnie l'Auxiliaire à garantir M. [D] [W] de ladite condamnation sous réserve de sa franchise contractuelle ;
*condamné la société Pop construct à garantir M. [D] [W] de la condamnation susdite portant sur la somme de 14 274 euros dans la limite de 7 137 euros ;
*rejeté le surplus des demandes présentées par M. [V] ;
*fixé la créance de la compagnie Generali à l'égard de la société Pop construct à la somme de 6 000 euros ;
*rejeté la demande de la compagnie de Generali visant la compagnie Axa ;
*ordonné l'exécution provisoire ;
*condamné la société Pop Construct aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise ;
*condamné la société Pop Construct à verser à M. [X] [V] la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
*rejeté le surplus des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 mars 2020, M. [V] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 26 avril 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, il demande à la cour :
-vu, notamment, les articles 1103 et 1104, 1231-1, 1240 et suivants, 1353 et 1792 et suivants du code civil, les articles 562 et 753 du code de procédure civile,
-de réformer le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 31 décembre 2019 en ce qu'il a déclaré nul le contrat d'assurance conclu entre Pop construct et Axa et rejeté les demandes financières présentées contre Axa,
-et, statuant à nouveau,
-à titre principal,
-de constater l'absence d'opposabilité du motif de nullité invoqué par l'assureur Axa,
-subsidiairement,
-de constater que l'assureur Axa succombe dans la charge de la preuve de la démonstration de la mauvaise foi de son assuré Pop construct et de l'existence d'une fausse déclaration émanant de son assuré Pop construct,
-très subsidiairement,
-de voir engager la responsabilité délictuelle de l'assureur Axa en raison des termes de l'attestation d'assurance produite,
-en toute hypothèse,
-de condamner Axa au paiement de la somme totale de 1 903 029,16 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation des préjudices, outre les intérêts légaux à valoir sur cette somme à compter de la date des présentes, soit le 19 mars 2019, valant sommation de payer, la capitalisation des intérêts, et les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir,
-de déclarer irrecevable Axa de ses conclusions soutenant l'impossible mobilisation des garanties souscrites de la société Axa France Iard, faute d'être motivées en droit,
-de débouter Axa de l'ensemble de ses conclusions, fins et prétentions,
-de condamner Axa au paiement de la somme de 60 000 euros au titre des frais irrépétibles,
-de condamner Axa aux entiers dépens d'expertise judiciaire (la somme de 27 960,44 euros) et de procédures, de première instance et d'appel.
Par conclusions remises au greffe le 2 avril 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Axa France Iard demande à la cour :
-vu les articles L.113-8 du code des assurances,
-vu les articles L.113-2 2° et L.113-2 3° du code des assurances,
-de confirmer le jugement rendu le 31 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Draguignan en ce qu'il a déclaré nul et de nul effet le contrat souscrit par la société Pop construct auprès de la société Axa France Iard et,
-en conséquence de débouter dès lors M. [V] de toutes ses demandes fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la société Axa France Iard,
-y ajoutant,
-vu l'article 901 du code de procédure civile,
-vu la déclaration d'appel n°20/02667 du 2 mars 2020,
-de dire et juger que M. [V] a relevé, à l'encontre du jugement du 31 décembre 2019, un appel limité à la question de la nullité du contrat souscrit auprès de la société Axa France Iard, et au rejet des demandes formées à son encontre,
-de dire et juger que l'effet dévolutif de l'appel ne s'est opéré que sur ces points,
-de dire et juger que toutes les autres questions telles notamment que le caractère décennal des désordres et l'évaluation des préjudices ont été définitivement tranchées,
-de déclarer dès lors irrecevables les demandes de M. [V] formées de ces chefs,
-à titre subsidiaire,
-vu l'article L.113-9 du code des assurances,
-de dire et juger la société Axa France Iard est fondée à opposer à M. [V] la réduction proportionnelle de l'indemnité,
-de dire et juger en conséquence que M. [V] ne saurait prétendre à l'égard de la société Axa France Iard à percevoir une somme indemnitaire supérieure à 20% du montant total de l'indemnité allouée,
-de débouter M. [V] ainsi que toutes autres parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
-à titre subsidiaire encore,
-vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile,
-vu les conclusions n°3 après réouverture des débats notifiées aux intérêts de M. [V] devant le tribunal de grande instance de Draguignan,
-de dire et juger irrecevable comme présentée pour la première fois devant la cour la demande tendant à voir retenir la responsabilité quasi délictuelle de la société Axa France Iard,
-de débouter dès lors de plus fort M. [V] de sa demande formée de ce chef,
-très subsidiairement,
-vu l'article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil,
-vu les articles 1792 et suivant du code civil,
-de dire et juger que la garantie décennale souscrite auprès de la société Axa France Iard n'est pas susceptible d'être mobilisée,
-de dire et juger que les garanties facultatives souscrites à la police d'assurance BTPLUS ne sont pas mobilisables,
-de rejeter toutes demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Axa France Iard comme mal fondées,
-subsidiairement,
-de dire et juger que le montant des travaux réparatoires des désordres présentant un caractère décennal s'élève à la somme de 184 578,94 euros HT, montant auquel s'ajoute une TVA au taux réduit applicable au jour du jugement à intervenir,
-de dire et juger mal fondés les préjudices d'ordre immatériel au titre d'un préjudice financier, d'un trouble de jouissance et des préjudices liés à la procédure,
-de rejeter toutes autres demandes adverses plus amples ou contraires,
-en tout état de cause,
-de condamner M. [V] à verser à la société Axa France Iard la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner M. [V] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2024.
MOTIFS
M. [V] a interjeté appel du jugement du 31 décembre 2019 et il demande : « l'annulation et/ou la réformation du jugement en ce qu'il a :
1.Annulé le contrat d'assurance conclu entre la société Pop construct et la compagnie Axa,
2.Rejeté les demandes de M. [X] [V] présentées à l'encontre de la compagnie Axa ».
Eu égard au caractère dévolutif de l'appel, seul le litige relatif à la nullité du contrat d'assurance souscrit auprès de la société Axa France Iard par la société Pop construct qui était entrepreneur général sur le chantier de M. [V] est soumis à la cour, les autres dispositions du jugement n'étant pas critiquées dans la déclaration d'appel.
M. [V] fait valoir qu'aux termes des dispositions de l'article 562 alinéa du code de procédure civile, l'appel défère à la cour, non seulement la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément, mais également de ceux qui en dépendent, c'est-à-dire de ceux qui sont implicitement inclus dans les dispositions critiquées.
Cependant, M. [V] a limité son appel à la nullité du contrat souscrit auprès de la société Axa France Iard, et au rejet en conséquence des demandes formées contre cet assureur. Et la réception, le caractère décennal ou non des désordres, la responsabilité de l'assuré, la société Pop construct ainsi que le quantum des indemnisations des préjudices subis par M. [V] ne rentrent pas dans le périmètre de l'appel en ce que ces dispositions sont indépendantes de la question de la nullité du contrat d'assurance de la société Pop construct.
La société Pop construct a souscrit auprès de la société Axa France Iard un contrat BT PLUS N° 4637213504 à effet au 1er septembre 2009 en déclarant au jour de la souscription de la police que l'effectif des salariés était de 5 et que le coût de chantier était de 500 000 euros.
La société Axa reproche à l'entreprise d'avoir fait une fausse déclaration aux motifs que l'effectif affecté au chantier était de 25 personnes, et que le coût du chantier ressort à la somme de 1 430 000 revu à 1 400 000 euros au mois de juin 2009 alors qu'à la date de prise d'effet du contrat soit au 1er septembre 2009, la société Pop construct était parfaitement informée de ce que le coût du chantier était de 1 400 000 euros.
M. [V] conclut à l'inopposabilité des conditions particulières en ce que la société Axa ne justifierait pas avoir interrogé de manière précise son assuré ni sur le nombre de salariés à intervenir sur le chantier ni sur le coût global du chantier, les conditions particulières ne constituant pas une déclaration de l'assuré, s'agissant de mentions pré-rédigées.
Il est certain que les déclarations concernant le nombre des salariés et le montant du chantier figurent dans les conditions particulières et non dans un questionnaire ni dans des mentions manuscrites. Il n'en reste pas moins que ces mentions traduisent une réponse à une question qui a été posée à l'entreprise puisqu'elles correspondent à des éléments particulièrement personnalisés portant sur le nombre de salariés et sur le montant du chantier et qu'elles résultent nécessairement de déclarations faites par l'assuré.
D'ailleurs les conditions particulières du contrat d'assurance en page 6, article 7, contiennent cette mention :« LE PRESENT CONTRAT EST ETABLI SUR LA BASE DE SES DECLARATIONS ».
M. [V] soutient qu'il n'est pas démontré que la société Pop construct ait eu connaissance des conditions particulières ni partant du contenu de celles-ci dont l'exemplaire produit par la société Axa n'est pas signé. Il en déduit que les limitations et restrictions de garantie lui sont inopposables.
Il résulte des mails entre l'agent général de la société Axa et la société Pop construc, que les conditions particulières ainsi que les conditions générales du contrat d'assurance ont été portées à la connaissance de la société Pop construct, l'agent général, M. [E], écrivant à la société Pop construct, par mail du 2 avril 2010 à 14h18 : « Comme convenu et après avoir reçu il y a quelques instants la proposition de contrat GARANTIES DECENNALES sur chantier [V] à [Localité 6], je vous transmets par email séparé ce devis.
Vous voudrez bien me le renvoyer par retour d'email et me confirmer votre BON POUR ACCORD afin que je puisse faire éditer les Conditions Particulières de ce contrat ainsi que l'ATTESTATION que j'adresserai en copie à Mr [V] et au Notaire.
Dans cette attente urgente».
Et par mail du 2 avril 2010 à 19h33, la société Axa a envoyé à la société Pop construct en mettant M. [V] en copie de ce mail, l'attestation d'assurance relative aux garanties décennales, applicable au chantier [V]. La société Pop construct connaissait donc la nature et l'étendue de la couverture assurantielle de l'entreprise, au demeurant parfaitement décrites dans l'attestation.
Et surtout l'attestation rappelle les conditions d'application de la garantie pour le chantier visé, le montant des travaux constituant une condition de garantie et non une limitation, en ce qu'elle vise une circonstance prévue au contrat avant tout sinistre.
M. [V] prétend que la société Axa aurait visité le chantier pour s'assurer de la conformité des déclarations de l'assuré, et aurait ainsi pu se convaincre de la réalité des travaux. Ce déplacement, au demeurant contesté, ne peut toutefois permettre à l'assureur de déterminer le montant total d'un chantier, qui résulte de postes de travaux successifs, et qui ne peut donc être appréhendé à un moment précis, par une seule visite, ainsi que l'ont relevé les premiers juges.
En outre, le contrat est établi sur la base des déclarations de l'assuré, l'assureur n'ayant à effectuer aucune vérification quant à la véracité de ces déclarations.
M. [V] conteste la mauvaise foi de l'assuré lors de la souscription du contrat.
Le 29 mai 2009, la société Pop construct a établi une offre pour un montant de 1 426 307,94 euros alors qu'elle a déclaré, lors de la souscription du contrat en date du 13 avril 2010, à effet au 1er septembre 2009, un coût de chantier à concurrence de 500 000 euros. De plus, il ressort des écritures de M. [V] en date du 3 décembre 2019 devant le tribunal de grande instance que le contrat d'entreprise a été conclu le 22 juin 2009 pour un montant global initial de 1 400 000 euros hors travaux supplémentaires. Enfin à la date de souscription du contrat, la somme de 1 058 680 euros avait déjà été versée à la société Pop Construct pour ce chantier ainsi qu'il ressort de l'annexe D du rapport d'expertise.
La société Pop construct a également déclaré employer à la souscription un effectif de 5 personnes. Or, l'effectif affecté au chantier était de 25 personnes. Compte tenu de l'ampleur des travaux qu'elle devait réaliser en qualité d'entrepreneur général, elle ne pouvait méconnaître la nécessité de recourir à 25 salariés pour réaliser le chantier dans le délai imparti.
La société Pop construct a ainsi sciemment menti sur le coût du chantier et sur l'effectif de salariés, la société Axa expliquant que le contrat a été édité sur la base d'une police « Artisan » forfaitaire à abonnement dont la prime est basée sur l'effectif.
En effet les conditions particulières stipulent que : LE CONTRAT EST ETABLI SUR LA BASE DES DECLARATIONS de la société Pop construct,
LES GARANTIES NE SONT ACQUISES QUE POUR LE CHANTIER SUIVANT :
Maître d'ouvrage : Mr et Mme [X] [V] [Adresse 5] (Belgique)
[Adresse 2] (83)
Description : Rénovation d'une maison familiale
Coût de l'ouvrage : 500 000€ HT
Date d'ouverture du chantier : 01 Septembre 2009
Date prévisionnelle de réception : 30 juin 2010.
Aux termes de l'article L.113-8 du code des assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, lorsque cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les déclarations mensongères de la société Pop construct sur l'importance du chantier n'ont pas permis à la société Axa d'apprécier le risque qu'elle prenait à sa charge. Le contrat d'assurance souscrit par la société Pop construct doit donc être déclaré nul en application de l'article L.113-8 du code des assurances et les demandes formées contre la société Axa rejetées.
M. [V] agit contre la société Axa en responsabilité quasi délictuelle et lui reproche d'avoir édité une attestation d'assurance qui ne mentionnait aucune restriction, alors que la police d'assurance comprenait des limitations de garantie dont l'assureur se prévaut. Il estime que l'assureur aurait dû l'informer des clauses des conditions particulières pouvant entraîner une réduction de la couverture assurantielle.
La société Axa prétend qu'il s'agit d'une demande nouvelle en appel, M. [V], ayant agi sur le fondement de l'action directe contre l'assureur en première instance.
Cette demande formée par M. [V] et qui vise à la condamnation de la société Axa pour les préjudices qu'il a subis, tend aux mêmes fins que sa demande formée devant les premiers juges et ne constitue donc pas une demande nouvelle.
Il ressort de l'attestation d'assurance, qui est un document sommaire, que la police est délivrée pour un chantier unique et qu'elle s'applique pour les interventions de l'assuré sur le chantier de construction ci-après dont le coût global des travaux tout corps d'état TTC et y compris maîtrise d''uvre n'est pas supérieur à 1 000 000 €.
Or, à la date de cette attestation, le 2 avril 2010, M. [V] savait, ainsi qu'il résulte des considérations qui précèdent, et tout comme la société Pop construct, que le montant des seuls travaux confiés à cette société excédait ce montant puisque le devis initial mentionnait un montant de travaux de 1 426 307,94 euros.
M. [V] a donc été pleinement informé des conditions du contrat d'assurance.
Le jugement sera, par conséquent, confirmé en toutes ses dispositions attaquées.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Axa les frais irrépétibles qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
Dans les limites de l'appel ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées ;
Condamne M. [X] [V] à payer à la société Axa France Iard la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [V] aux dépens aux dépens qui pourront être recouvrés contre lui conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE