Texte intégral
ARRET N°111
CL/KP
N° RG 21/03424 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GNO7
[M]
C/
[F]
[N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 14 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03424 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GNO7
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 novembre 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de NIORT.
APPELANT :
Monsieur [L] [M]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 9]-L'[Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS.
INTIMES :
Monsieur [D] [F]
né le [Date naissance 2] 1968 à LE VANNEAU
[Adresse 5]
[Localité 8]
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent BILLETTE, avocat au barreau de DEUX-SEVRES.
Madame [S] [N] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent BILLETTE, avocat au barreau de DEUX-SEVRES.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Le 23 mai 2019, Monsieur [L] [M] a assigné Monsieur [D] [F] et Madame [C] [N] épouse [F] (les époux [F]) devant le tribunal de grande instance de Niort, en remboursement d'un emprunt qu'il soutenait leur avoir consenti.
En dernier lieu, Monsieur [M] a demandé de condamner solidairement les époux [F] à lui payer les sommes de :
- 13 500 euros au titre du prêt du 30 août 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2019, jour de la mise en demeure ;
- 1500 euros à titre de dommages-intérêts ;
- 4000 euros au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, les époux [F] ont demandé de :
- déclarer irrecevable la demande pour défaut de droit d'agir;
subsidiairement,
- le débouté des demandes adverses ;
- la condamnation de Monsieur [M] à leur payer la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire en date du 8 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Niort a rejeté la demande de Monsieur [M], et a dit n'y avoir à prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
Le 7 juillet 2021, Monsieur [M] a relevé appel de ce jugement, en intimant les époux [F].
Le 6 décembre 2022, Monsieur [M] a demandé l'infirmation du jugement, et de:
- condamner solidairement les époux [F] à lui payer une somme de 13 500 euros au titre du prêt du 30 août 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2019 ;
- condamner in solidum les époux [F] à lui payer une somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- condamner in solidum les époux [F] à lui payer une somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances;
- débouter les époux [F] de toutes leurs demandes contraires, et notamment de leur demande fondée sur l'absence de sommation de payer ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [F] de leur 'fin de non-recevoir';
- condamner les époux [F] aux entiers dépens des deux instances avec distraction au profit de son conseil.
Le 17 mai 2022, les époux [F] ont demandé de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et par conséquent de :
- rejeter la demande de Monsieur [M] tendant à leur condamnation au paiement d'une somme de 13 500 euros avec intérêts au taux légal ;
- rejeter la demande de Monsieur [M] tendant à leur condamnation au paiement d'une somme de 1500 euros pour résistance abusive ;
- rejeter la demande de Monsieur [M] tendant à leur condamnation à lui payer une indemnité au titre des frais irrépétibles ;
- condamner Monsieur [M] aux entiers dépens d'appel et à leur payer la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Pour plus ample exposé, il sera expréssement renvoyé aux écritures des parties déposées aux dates susdites.
Le 13 décembre 2022, a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la demande de Monsieur [M]:
Eu égard aux demandes des parties concordantes sur ce point, il y aura lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande de Monsieur [M].
Sur le fond :
Selon l'article 1892 du code civil,
Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de chose qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui rendre autant de même espèce et qualité.
Le prêt qui n'est pas consenti par un établissement de crédit est un contrat réel qui suppose la remise d'une chose, et qui ne se réalise que la remise de la chose prêtée à l'emprunteur lui-même ou à un tiers qui la reçoit ou la détient pour le compte de l'emprunteur.
La preuve de la remise des fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de restituer la somme qu'elle a reçue (Cass. 1ère civ., 7 juin 2006, n°03-18.807, Bull. 2006, I, n°293).
La preuve du contrat de prêt, dont la charge pèse sur celui qui agit en restitution de la somme, ne pouvant être rapportée que par écrit, l'absence d'intention libérale de celui qui agit en restitution de la somme prêtée ne peut établir à elle seule l'obligation de restitution de la somme versée (Cass. 1ère civ., 19 juin 2008, n°07-13.912, Bull. 2088, I, n°176).
Selon l'article 1341 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, applicable au litige,
Il doit être passé devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre.
Le tout sans préjudice de qui est prescrit dans les lois relatives au commerce.
Tous les modes de preuve sont admissibles en matière commerciale.
Selon l'article 1326 du Code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, devenu 1359 du même code après cette date, l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et chiffres; en cas de différence, l'acte sous-seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Un acte irrégulier au regard de ce texte peut constituer un commencement de preuve par écrit.
Selon l'article 1347 du même code, dans la même version, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalent à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
Un commencement de preuve par écrit peut être complété par tous moyens de preuve, tel que des témoignages ou des présomptions.
Selon l'article 1348, devenu 1360 du même code, la règle ci-dessus exprimée reçoit exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
L'endossement d'un chèque démontre seulement la réalité de la remise des fonds et ne constitue pas le commencement de preuve par écrit d'un prêt (Cass. 1ère civ., 3 juin 1998, n°96614.432' Bull. 1998, I, n°195).
Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de prêt d'en rapporter la preuve.
Et le silence opposé par le défendeur à l'affirmation d'un fait par le demandeur ne vaut pas reconnaissance de ce fait par le premier.
Selon l'article 1383-2 du code civil,
L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.
Il fait foi contre celui qui l'a fait.
Il ne peut être divisé contre son auteur.
Il est irrévocable, sauf en cas d'erreur de fait.
L'aveu exige de la part de son auteur une manifestation claire et non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques.
La déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit.
Dans un premier temps, il se déduira des écritures de Monsieur [M] que celui-ci, qui a saisi du litige la juridiction civile, se prévaut exclusivement des règles de preuve de droit civil, et non pas de celles applicables entre commerçants, de telle sorte que ce sont exclusivement les premières dont la cour recherchera l'application.
Il est constant que Monsieur [M] a produit copie d'un chèque de 13 500 euros en date du 30 août 2016 libellé à l'ordre des époux [F], a justifié par la production d'un relevé bancaire du débit de ce chèque à son compte courant le 1er septembre 2016, de telle sorte que la remise des fonds correspondants aux seconds par le premier est parfaitement établie, et par ailleurs n'est pas contestée.
De manière liminaire, il sera observé que l'endossement du dit chèque par les époux [F], constant entre parties, ne peut pas constituer un quelconque commencement de preuve par écrit, mais se borne tout au plus à attester du transfert des fonds à leur profit.
A hauteur de cour, Monsieur [M] n'a pas critiqué les exactes énonciations du premier juge, qui a écarté l'impossibilité morale de l'intéressé de se procurer un écrit, au regard de la convention de cession de parts sociales régularisée entre parties le 4 janvier 2016.
Monsieur [M] a produit aux débats une déclaration de contrat de prêt sur formulaire n°2062 destiné à l'administration fiscale, pour un montant de 13 500 euros, portant la date du 30 août 2016, le désignant comme créancier et désignant les époux [F] comme emprunteurs.
Si cet acte comporte mention de la somme due libellée en chiffres, elle ne porte pas mention de la somme correspondant libellé en lettres.
Et de surcroît, il n'est pas établi que les époux [F] avaient rempli la mention afférente à cette somme de leur main.
Au surplus, les époux [F] contestent que la mention de cette somme ait été faite de leur main, pour en déduire qu'elle l'a été de la main de Monsieur [M].
Surtout, si Monsieur [M] soutient que cette pièce aurait été signée par chacun des époux [F], ces derniers demeurent taisants quant à la reconnaissance de leurs signatures.
Mais cependant, en comparant les signatures prêtées aux époux [F] dans la déclaration de prêt à l'administration fiscale et celles figurant dans l'acte de cession de parts sociales en date du 4 janvier 2016, non critiquées, il se déduira que c'est bien la signature de chacun des époux [F] qui figure dans la déclaration de prêt.
Du tout, il sera retenu que quoique non conforme aux exigences de l'article 1326 ancien du code civil, la déclaration de prêt à l'administration fiscale, en tant qu'elle émane des époux [F] qui l'ont signée, pourra donc être considérée comme un commencement de preuve par écrit, qu'il conviendra de compléter par des éléments qui lui sont extérieurs émanant des époux [F].
Du message de remerciement, adressé par les époux [F] à Monsieur [M] le 29 août 2019, dont les termes sont généraux, et datant de surcroît de la veille de la déclaration de prêt susdite à l'administration fiscale, il ne peut pas se déduire que le second a consenti un prêt aux premiers.
Devant le juge de la mise en état de première instance, les époux [F], ont soutenu que le juge civil devait se déclarer incompétent au profit du juge commercial, motif pris de tous prêts susceptibles d'avoir été conclus ne l'auraient été que dans le cadre plus global d'une cession de titres représentatifs du capital d'une société commerciale.
Et cet incident a été rejeté par le juge de la mise en état de première instance.
Il ressort des conclusions d'incident émanant du conseil des époux [F] les mentions selon lesquelles leur conseil déclare :
- noter que le débiteur déclaré sur l'imprimé n°2062 est non la société mais les époux [F]; qu'il s'agissait en fait de leur permettre de payer en partie le prix des parts dans le cadre classique d'une opération de crédit vendeur;
- préciser à la juridiction que son attention n'est attirée que sur le libellé de la sommation valant mise en demeure en date du 6 mars 2019 qu'aux fins de soutenir la présente exception d'incompétence, mais que cela ne signifie en rien que le défendeur entendrait ce faisant tenir cet acte pour régulier et renoncer à en invoquer ultérieurement la nullité ou la recevabilité ;
- et que de même, les moyens soumis à l'appui de la présente exception ne valaient en aucun cas acquiescement des défendeurs quant à leur qualité prétendue de débiteurs.
La teneur des conclusions d'incident des époux [F], par leurs réserves quant à la reconnaissance de leur qualité de débiteurs, et par leur caractère à tout le moins équivoque, ne vient pas compléter utilement la déclaration de prêt susdite à l'administration fiscale.
Et pour les mêmes raisons, indépendamment de la déclaration de prêt, ces conclusions d'incident ne peuvent pas en elles-mêmes constituer un aveu judiciaire des époux [F] quant à l'existence de ce prêt.
Il conviendra donc de rejeter la demande de Monsieur [M], et le jugement sera confirmé de ce chef.
Monsieur [M] sera aussi débouté de sa demande indemnitaire pour résistance abusive, et le jugement sera complété de ce chef.
* * * * *
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [M] aux dépens de première instance, et a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles de première instance.
Succombant à hauteur de cour, Monsieur [M] sera débouté de sa demande au titre des frais irrrépétibles d'appel, et sera condamné aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à payer aux époux [F] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute Monsieur [L] [M] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Déboute Monsieur [L] [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne Monsieur [L] [M] aux entiers dépens d'appel et à payer à Monsieur [D] [F] et à Madame [C] [N] épouse [F] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,